Infirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 février 2025, N° 24/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 159 DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 février 2025, enregistrée sous le n° 24/00488
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca DORSILE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
M., [V], [B]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non représenté
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
,
[Adresse 3],
,
[A]
,
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, le président de chambre, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 19 janvier 2026. Par avis du 19 janvier 2026 les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Se fondant sur un accident de la circulation survenu le 13 août 2022 aux Abymes impliquant le véhicule conduit par Mme, [M], [H] assurée par la MAIF, par actes de commissaire de justice des 23 et 29 octobre 2024, M., [V], [B] a assigné la MAIF et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir une expertise médicale et une provision de 20 000 euros.
Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le juge des référés a en substance,
— ordonné une expertise médicale,
— désigné M., [Y], [K] expert inscrit pour y procéder,
— condamné la MAIF à payer à M., [B] la somme provisionnelle de 7000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 4 avril 2025, la MAIF a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M., [B] la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’avis du greffe portant orientation de l’affaire à bref délai a été délivré le 12 mai 2025. La déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2025 à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ( à personne habilitée) et le 26 mai 2025 à M., [B] ( par dépôt à l’étude après vérification de l’adresse).
Par conclusions déposées le 25 juin 2025 et signifiées les 3 et 7 juillet 2025, la société MAIF a demandé à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985, en substance, de :
— dire et juger recevable la déclaration d’appel ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société MAIF à payer à M., [V], [B] la somme provisionnelle de 7000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il y a contestation sérieuse sur les circonstances de l’accident ;
— débouter M., [V], [B] de sa demande de condamnation de la MAIF à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner M., [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [V], [B] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Dorsile.
Elle a fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse relativement aux circonstances de l’accident qui justifiait le rejet de la demande provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L’appelante ayant donné son accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 19 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Motifs de la décision
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et M., [B] n’ayant pas constitué avocat
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré s’agissant de la provision que la gravité des séquelles présentées par M., [B] et l’absence de pièce sur les circonstances de l’accident de nature à établir qu’il aurait commis une faute qui pourrait réduire ou exclure son droit à indemnisation, justifiaient de lui allouer la provision réclamée.
Il n’existe aucune cause irrecevabilité de la déclaration d’appel, qui n’aurait pas été soulevée par le président de chambre, que la cour doive relever d’office.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’accident de la circulation implique deux véhicules, M., [B] circulant sur une moto et Mme, [H] en voiture ; la faute d’un conducteur peut lui être opposée. Deux constats d’accident sont produits, ils sont exactement contradictoires, puisque celui de M., [B] indique qu’il circulait sur sa voie lorsqu’il a été percuté par un véhicule qui lui a coupé la route en sortant de sa droite d’un chemin de terre sans marquer d’arrêt, tandis que celui de Mme, [H] indique qu’elle était déjà sortie de la route en tuf, que la voie était libre et claire, qu’elle était déjà sur sa voie de circulation lorsqu’elle a été percutée par la moto arrivant à toute vitesse.
Les conséquences physiques de l’accident ne suffisent pas à fonder l’octroi de la provision et à l’inverse de ce qui a été retenu il existe une pièce susceptible d’établir l’existence d’une faute commise par le conducteur. Si les suites de l’enquête pénale ne sont pas connues, il n’en reste pas moins qu’il existe une contestation sérieuse sur l’octroi d’une provision puisque les circonstances de l’accident ne sont pas définitivement arrêtées.
L’ordonnance de référé soit être infirmée en sa disposition contestée et M., [B] doit être débouté de sa demande de provision.
M., [B] est condamné au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Dorsile. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante qui doit être déboutée de sa demande.
Par ces motifs
la cour
— infirme l’ordonnance de référé en sa disposition critiquée qui a condamné la société MAIF à payer à M., [V], [B] la somme provisionnelle de 7000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau :
— déboute M., [V], [B] de sa demande de paiement d’une provision ;
Y ajoutant,
— condamne M., [V], [B] au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Rebecca Dorsile, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute la société MAIF de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôpitaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Administrateur provisoire ·
- Bail emphytéotique ·
- Privé ·
- Saisie-attribution ·
- Cliniques ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Carrelage ·
- Aide ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Opposition ·
- Assurance vieillesse ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Prévoyance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Activité ·
- Machine ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Employeur
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Barème ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Expertise de gestion ·
- Fret ·
- Marque ·
- Facturation ·
- Directoire ·
- Véhicule ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Légalité ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Vente au détail ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Juge départiteur ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Droits conventionnels
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.