Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch. commercial, 7 avr. 2026, n° 25/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MR/FD
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Avril 2026
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXTO
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 22 Mai 2025
Appelants
M. [K] [J], demeurant [Adresse 1]
M. [S] [T], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. [Z]'[L] TP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat postulant au barreau D’ANNECY
Représentés par la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S.U. S2L ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mars 2026
Date de mise à disposition : 07 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure :
La société S2L Alpes détenait l’intégralité du capital social de la société ATP. Le 11 mai 2023, la société S2L Alpes a cédé 80 % des actions composant le capital social de la société ATP à la société Fret Vite TP qui a ultérieurement changé de dénomination sociale pour devenir [Z]'[L] TP dont MM. [J] et [T] sont dirigeants.
Faisant valoir qu’elle a remarqué de nombreuses opérations contraires à l’intérêt social (conventions de prestations administratives à coûts exorbitants entre les sociétés ATP et Fret Vite TP et des conventions de location de véhicules entre les sociétés ATP et Fret Vite TP), la société S2L Alpes, qui détient encore 20% du capital de la société ATP, a sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a :
— Ordonné une mesure d’instruction ;
— Commis pour y procéder M. [B] [U] [Adresse 5], 06.85.57.12.58/ [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Déterminer les conditions dans lesquelles les actes suivants ont été réalisés et d’évaluer le préjudice qui en résulte pour la société ATP :
' La cession des véhicules suivants appartenant à la société ATP :
— Le Tracteur JCB Fastrac immatriculation : [Immatriculation 1],
— Une remorque Lambert TP 24 immatriculation FI-I-247-RK,
— Une saleuse Sicometal,
— Une lame Biaise Cap Nord 320 Bi Raclage,
— Un ralentisseur électromagnétique,
— Le bulldozer de marque
— Véhicule de que « Renault '' immatriculation [Immatriculation 2],
— Tracteur agricole immatriculation [Immatriculation 3] de marque Massey Ferguson,
— Véhicule de marque Peugeot '' immatriculation [Immatriculation 4],
— Une pelle de marque « Kubota '' référence U27,
— Tracteur « Mercedes '' immatriculation [Immatriculation 5],
— Remorque immatriculée [Immatriculation 6],
— Véhicule de marque « Mercedes '' immatriculation ER-ll 1-TM,
— Véhicule de marque « Renault '' modèle Master 111 immatriculation [Immatriculation 7],
— Véhicule de marque « Renault '' immatriculation [Immatriculation 8],
— Véhicule de marque « Renault '' immatriculation [Immatriculation 9],
— Voiture de marque « Tesla '' immatriculation [Immatriculation 10]
— Transporteur 2500 KGS immatriculation [Immatriculation 11], 2025R0O009 – 2514200006/5
— Plaque vibrante BPR 45/55 190 kilos,
— Un « caisson 'I’P sur berce '' (Benne) de marque « CIF '',
' Les conventions de prestations entre les sociétés ATP et Fret Vite TP ayant donné lieu aux facturations de « prestations administratives '',
' Les conventions de location de véhicules entre la société ATP et la société Fret Vite TP devenue [Z] [L] TP portant sur le tracteur routier Mercedes GB 282 YQ loué par la société Fret Vite TP et la bi-benne loué par la société ATP ;
— Entendre tout sachant et de se faire délivrer tout document utile à sa mission ;
— Donner au Tribunal tout élément permettant de dé’nir les responsabilités encourues ;
— Rédiger et déposer rapport final dans le délai qui lui sera imparti pour l’accomplissement de ses diligences ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité di’érente de la siemie, à charge de joindre leur avis au rapport ;
— Désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
— Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31/12/2025 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
— Fixé l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui seront consignées par la société S2L Alpes avant le 30/06/2025 ;
— Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
— Dit que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
— Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
— Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
— Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débouis, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
— Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur a’n de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
— Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens ;
— Invité les parties à se pourvoir au fond comme il appartiendra.
Le juge des référés a débouté la société [Z]'[L] TP de sa demande d’extension de mission de l’expert à l’examen de la gestion antérieure, au motif qu’aucune demande écrite préalable n’avait été adressée à la direction, alors que ce préalable est imposé par l’article L225-31 du code de commerce.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 juin 2025, MM. [J] et [T] et la société [Z]'[L] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a débouté la SAS [Z]'[L] TP de toutes ses autres demandes et ainsi l’a débouté de ses demandes de voir ajouter à la demande initiale d’expertise de gestion la détermination des conditions dans lesquelles les actes suivants ont été réalisés précédemment à la cession de la Société ATP, au mois de mai 2023, et évaluer le préjudice qui en résulte pour la Société ATP :
— Les éléments ayant conduit à une baisse de 30 % de chiffre d’affaires de la Société ATP durant l’année précédant sa cession ;
— Les conditions de facturation des travaux de terrassement et d’aménagement réalisés par la Société ATP au sein de la propriété montagnarde de la région des Aravis dont M. [I] [G] est propriétaire ;
— Les conditions juridiques et financières de vente du quad [Localité 1] par la Société ATP à M. [I] [G] ;
— Les conditions de facturation de prestations diverses et locations de matériel facturées par les Sociétés S2L Alpes et SCI LSI, représentées par M. [I] [G], à la Société ATP ;
— Les modalités de comptabilisation du contrat de crédit-bail non-soldé avant la cession de la Société ATP et non-déclaré au moment de la cession de la Société ATP portant sur la pelle Liebherr ;
— Les sommes dues par la Société ATP précédemment à la cession, non-déclarées dans le cadre de cette cession et demeurées en souffrance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Z]'[L] TP, M. [K] [J], M. [S] [T] demandent à la cour de :
— Juger que l’appel de la Société [Z]'[L] TP est recevable et bien fondé ;
— Infirmer l’Ordonnance rendue en date du 22 mai 2025 par le Président du Tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de voir ajouter à la demande initiale d’expertise de gestion la détermination des conditions dans lesquelles les actes suivants ont été réalisés précédemment à la cession de la Société ATP, au mois de mai 2023, et évaluer le préjudice qui en résulte pour la Société ATP :
— Les éléments ayant conduit à une baisse de 30 % de chiffre d’affaires de la Société ATP durant l’année précédant sa cession ;
— Les conditions de facturation des travaux de terrassement et d’aménagement réalisés par la Société ATP au sein de la propriété montagnarde de la région des Aravis dont M. [I] [G] est propriétaire ;
— Les conditions juridique et financières de vente du quad [Localité 1] par la Société ATP à M. [I] [G] ;
— Les conditions de facturation de prestations diverses et locations de matériel facturées par les Sociétés S2L Alpes et SCI LSI, représentées par M. [I] [G], à la Société ATP ;
— Les modalités de comptabilisation du contrat de crédit-bail non-soldé avant la cession de la Société ATP et non-déclaré au moment de la cession de la Société ATP portant sur la pelle Liebherr ;
— Les sommes dues par la Société ATP précédemment à la cession, non-déclarées dans le cadre de cette cession et demeurées en souffrance.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Juger la Société [Z]'[L] TP recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Ordonner à la demande initiale d’expertise de gestion la détermination des conditions dans lesquelles les actes suivants ont été réalisés précédemment à la cession de la société ATP, au mois de mai 2023, et évaluer le préjudice qui en résulte pour la Société ATP :
— Les éléments ayant conduit à une baisse de 30 % de chiffre d’affaires de la société ATP durant l’année précédant sa cession ;
— Les conditions de facturation des travaux de terrassement et d’aménagement réalisés par la Société ATP au sein de la propriété montagnarde de la région des Aravis dont M. [I] [G] est propriétaire;
— Les conditions juridique et financières de vente du quad [Localité 1] par la Société ATP à M. [I] [G] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira avec notamment pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Fixer la durée de la mission ;
— Juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— Juger qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président du tribunal de commerce d’Annecy désigné par lui ;
— Juger que les frais d’expertise seront avancés par la société S2L Alpes à l’initiative de la demande d’expertise de gestion ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société S2L Alpes d’avoir à régler à la société [Z]'[L] TP, M. [K] [J] et M. [S] [T] une somme de
2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et
3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner la Société S2L Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures du 4 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société S2L Alpes demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 rendue par le président du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle d’expertise et plus particulièrement le chef suivant de l’Ordonnance :
« Sur la demande reconventionnelle
L’article 225-231 pose en préalable à toute demande d’expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion l’existence d’un écrit adressé à la direction relativement à ces questions
En l’espèce force est de constater que cette demande écrite n’est pas produite, même si [Z] [L] affirme son existence. En conséquence il ne saurait être fait droit à la demande d’extension »
— Débouter la société [Z] [L] TP, M. [K] [J] et M. [S] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société [Z] [L] TP, M. [K] [J] et M. [S] [T] à payer chacun à la société S2L Alpes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société [Z] [L] TP, M. [K] [J] et M. [S] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience du 2 février.
Motifs et décision
L’article L225-231 du code de commerce dispose 'Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.'
L’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion et ne peut remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux (Com. 20 décembre 1988, n°87-14.767). L’acte de gestion doit en outre être expressément identifié.
La procédure d’interrogation préalable du président du conseil d’administration ou du directoire et l’absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante est une condition de recevabilité de la demande d’expertise (Com. 17 janvier 2006, n°05-10.167, Com. 14 février 2006, n°05-11.822).
La société ATP est une société par actions simplifiée, de sorte que les associés minoritaires sont soumis à l’obligation de justifier de l’interrogation par écrit du président du conseil d’administration ou du directoire restée infructueuse avant de pouvoir saisir le juge des référés pour l’obtention d’une expertise de gestion.
La société [Z]'[L], associée majoritaire de la société ATP, répond aux conditions de représentation de plus de 5% du capital social pour prétendre à interroger sur des actes de gestion le président ou directoire. Toutefois, si elle justifie avoir posé des questions au sein de conclusions dans une instance au fond ouverte devant le tribunal de commerce, ces interrogations ne peuvent suppléer la procédure initiale et extrajudiciaire qui est imposée.
La demande d’extension d’expertise est donc irrecevable.
Il convient du reste d’observer que :
— la détermination du préjudice, ou même les éléments ayant conduit à une baisse de 30% de chiffre d’affaire d’ATP au cours de l’exercice 2023 n’est pas un acte de gestion,
— les travaux réalisés pour le compte de la SCI bois de cerf (gérée par [I] [G]) par la société ATP sont mentionnés dans le jugement du 27 mai 2025 du tribunal de commerce d’Annecy, 'facture à établir de 16.602 euros', et donc connus,
— de la même façon, les conditions de vente du quad [Localité 1] à M. [G] (acheté 19.476 euros et revendu 2.107 euros, valorisation comptable nette à la date de cession de 7.339 euros), sont connues sans besoin d’investigations sur ce point,
— les conditions de facturation de prestations diverses et locations de matériel facturées par les sociétés S2L Alpes et SCI LSI à la Société ATP, les modalités de comptabilisation du contrat de crédit-bail non-soldé avant la cession de la Société ATP et non-déclaré au moment de la cession de la Société ATP portant sur la pelle Liebherr et les sommes dues par la société ATP précédemment à la cession, non-déclarées dans le cadre de cette cession et demeurées en souffrance, ne sont pas des actes de gestion identifiés permettant d’ordonner la mesure d’instruction de l’article L225-231 du code de commerce, laquelle ne peut avoir pour objet d’investiguer sur les comptes sociaux déposés et validés.
Succombant en leur appel, la société [Z]'[L] TP, M. [J] et M. [T] supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de la société S2L Alpes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal de commerce d’Annecy,
Condamne la société [Z]'[L] TP, M. [J] et M. [T] aux dépens d’appel,
Condamne la société [Z]'[L] TP, M. [J] et M. [T] à payer la somme de 1.000 euros à la société SL2 [L],
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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