Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 3 avr. 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
RG : 26/346
Ref : Affaire [C] [V] c/ Préfet de la Région Guadeloupe
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2026
Rétention Administrative
Par devant Nous, Madame Rozenn LE GOFF, conseillère, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Sonia VICINO, greffière lors des débats et de Suzie BRETER, greffière, lors du rendu de la décision
D’une part,
Madame [C] [V].
Née le 12 avril 1991 à [Localité 1] (Colombie)
actuellement au centre de rétention [Localité 2]
Comparante, assisté de Maître Johanne DAHOMAIS, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, régulièrement convoqué par courriel le 1er avril 2026.
ayant interjeté appel le 1er avril 2026 à 10 heures 41 de l’ordonnance de prolongation en rétention rendue le 31 mars 2026. par le juge des libertés et de la détention, vice-Président près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
En présence de M.[X] [A] interprète en langue espagnol, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Basse-Terre,
D’autre part,
L’autorité administrative, le Préfet de la région Guadeloupe, régulièrement convoquée, le 1er avril 2026, par courriel,
Le ministère public, représenté par Madame Hélène MORTON avocate générale, près de la Cour d’appel de Basse-Terre, préalablement avisé le &er avril 2026 à qui le dossier a été communiqué,
FAITS ET PROCEDURE
Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2026, notifiée le 26 mars 2026 à 15h15 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 26 Mars 2026 par laquelle le préfet a placé l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 Mars 2026 à 15h15 ;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe le 29 Mars 2026 à 13h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le vice président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ordonnant la prolongation du maintien de Mme [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la déclaration d’appel reçue le 1er avril 2026 à 10h41 de Mme [C] [V], sollicitant son assignation à résidence ;
Vu le mémoire de la préfecture reçu le 1er avril 2026 à 18h23, sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Vu les moyens développés par l’avocate de l’appelante ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que "Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.".
En l’espèce, Mme [C] [V] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.
En effet, alors qu’elle a déclaré aux services de police être domiciliée à [Localité 3], adresse figurant toujours en première page de sa déclaration d’appel, elle produit une attestation d’hébergement à [Adresse 1], [Localité 4], [Localité 5].
Mme [C] [V] ne remplit donc pas les conditions de l’article L743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le vice président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en toutes ses dispositions.
Le Greffier Le magistrat délégué
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