Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 23/06435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 janvier 2023, N° 21/03973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/06435 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIKI
[O] [Y]
C/
Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Caisse CPAM ALPES MARITIMES
Compagnie d’assurance EUROINS ROMANIA ASSIGURARE REASIGURARESA
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bernard GINEZ
— Me Philippe CORNET
— Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03973.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM ALPES MARITIMES
Signification de la DA le 06/06/2023, à personne habilitée.
signification de conclusions et de borderau de pièces en date du 05/09/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Compagnie d’assurance EUROINS ROMANIA ASSIGURARE REASIGURARESA représentée par AVUS FRANCE [Adresse 3]
Signification de la DA le 26/06/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI)
signification de conclusions et de borderau de pièces en date du 31/08/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 16 octobre 2016, alors qu’il circulait au guidon de son scooter assuré auprès de la MATMUT, M.[O] [Y] a été blessé dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [U] [F] [P], assuré auprès de la compagnie Euroins Romania Asigurape.
2. Dans un cadre amiable plusieurs provisions pour un montant total de 15 000 euros ont été réglées à M. [O] [Y], par la compagnie AVUS France, mandataire de la compagnie Euroins Romania Asigurape.
3. Parallèlement la MATMUT, assureur de M. [O] [Y], à fait examiner ce dernier par le docteur [J], lequel a rendu un rapport d’expertise provisoire, considérant que l’état de santé de M. [O] [Y] n’était pas consolidé.
4. Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a commis le docteur [W] [N] pour examiner M.[O] [Y] et évaluer ses préjudices corporels. Le juge lui a également alloué une nouvelle provision à hauteur de 20 000 euros.
5. Le docteur [N] a déposé un rapport d’expertise définitif le 1er juillet 2020.
6. Par actes d’huissier des 21 et 22 octobre 2021, M. [O] [Y] a fait assigner le Bureau central français au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
7. La société Euroins Romania Asigurape, représentée en France par la compagnie AVUS France, est intervenue volontairement à la procédure, tout comme la CPAM du Puy de Dôme.
8. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal a :
— Déclaré la CPAM du Puy de Dôme recevable à agir,
— Mit la CPAM des Alpes Maritimes hors de cause,
— Mit le Bureau central français hors de cause,
— Dit que la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 16 octobre 2016, doit indemniser M. [O] [Y] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
— Fixé les différents chefs du préjudice subi par M. [O] [Y] comme suit :
Préjudice total
Part victime
Tiers payeur
Dépenses de santé actuelles (DSA)
84.719,64 euros
2.740 euros
81.979,64 euros
Frais divers (FD)
1.200 euros
1.200 euros
0 euro
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
18.352 euros
18.352 euros
0 euro
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
4.451,14 euros
4.451,14 euros
0 euro
Dépenses de santé futures (DSF)
1.620,85 euros
0 euro
1.620,85 euros
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
0 euro
0 euro
Incidence professionnelle (IP)
35.000 euros
35.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
14.342,44 euros
14.342,44 euros
0 euro
Souffrances endurées (SE)
30.000 euros
30.000 euros
0 euro
Préjudice esthétique temporaire (PET)
1.000 euros
1.000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
69.000 euros
69.000 euros
Préjudice esthétique permanent (PEP)
5.000 euros
5.000 euros
0 euro
Préjudice d’agrément (PA)
8.000 euros
8.000 euros
0 euro
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à M. [O] [Y] les sommes ci-dessus déterminées pour la part lui revenant, sous déduction de la somme de 35 000 euros reçue à titre provisionnel, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Débouté M. [O] [Y] du surplus de ses demandes et en particulier de sa demande au titre des PGPF,
— Dit n’y avoir lieu à application du taux légal doublé en application de l’article L211-13 du code des assurances,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme et au Bureau central français,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 83 600,49 euros au titre de ses débours définitifs,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire,
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Benoit Verignon, avocat.
9. Le 10 mai 2023, M. [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il:
— A fixé ses préjudices comme suit :
* PGPA : 18.352 euros,
* – ATPT : 4.451,14 euros,
* PGPF : 0 euro,
* IP : 35.000 euros,
* DFT : 14.342,44 euros,
* PET : 1.000 euros,
* PEP : 5.000 euros,
* PA : 8.000 euros,
* L’a débouté de sa demande d’application des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances et du paiement des intérêts légaux à compter du 29 août 2021.
10. Le Bureau central français et la compagnie Euroins Romania Asigurape ont formé un appel incident concernant ce jugement, en ce qu’il a :
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM la somme de 83.600,49 euros au titre de sa créance, outre l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé les différents chefs du préjudice subi par M. [O] [Y] comme suit :
* 3.977,50 euros au titre de l’ATPT,
* 18.352 euros au titre des PGPA,
* 35.000 euros au titre de l’IP,
* 14.342,44 euros au titre du DFT,
* 30.000 euros au titre des SE,
* 5.000 euros au titre du PEP,
* 8.000 euros au titre du PA,
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer les sommes ci-dessus déduction faite de la somme de 35.000 euros versée à titre de provision.
MOYENS DES PARTIES
11. Par dernières conclusions du 13 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [Y] demande de :
— Réformer le jugement entrepris concernant l’évaluation des postes suivants : PGPA, ATPT, PGPF, IP, DFT, PEP et PA,
— Réformer également le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’application des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances,
Statuant à nouveau sur ces postes de préjudices,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à lui verser les sommes suivantes :
* PGPA : 48.000 euros,
* ATPT : 5.960 euros,
* PGPF : 497.638,40 euros,
* IP : 60.000 euros,
* DFT : 15.453 euros,
* PET : 3.000 euros,
* PEP : 6.000 euros,
* PA : 20.000 euros,
— Dire que les sommes allouées produiront intérêt au double du taux légal à compter du 29 aout 2021 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclaré opposable à la CPAM des Alpes maritimes et à la CPAM du Puy de Dôme, la décision à intervenir.
12. Par dernières conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Bureau central français et la compagnie Euroins Romania Asigurape demandent de :
— Confirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a :
* Mis le Bureau central français hors de cause,
* Rejeté les demandes de doublement des intérêts légaux au visa de l’article L.211-13 du code des assurances,
* Fixé les différents chefs du préjudice subi par M. [O] [Y] comme suit : 0 euro au titre des PGPF et 1.000 euros au titre du PET,
* Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et en particulier de sa demande au titre des PGPF,
— Réformer la décision dont appel, en ce qu’elle a :
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM la somme de 83.600,49 euros au titre de sa créance, outre l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Fixé les différents chefs du préjudice subi par M. [Y] comme suit :
— 3.977,50 euros au titre de l’ATPT,
— 18.352 euros au titre des PGPA,
— 35.000 euros au titre de l’IP,
— 14.342,44 euros au titre du DFT,
— 30.000 euros au titre des SE,
— 5.000 euros au titre du PEP,
— 8.000 euros au titre du PA,
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer les sommes ci-dessus déduction faite de la somme de 35.000 euros versée à titre de provision,
Statuant de nouveau sur les postes de préjudices à propos desquels réformation est sollicitée par les parties,
— Fixer le préjudice de M. [O] [Y] de la manière suivante :
* ATPT : 3.977,50 euros,
* PGPA : 0 euro,
* PGPF : 0 euro,
* IP : 10 000 euros,
* DFT : 12.877,85 euros,
* SE : 20.000 euros,
* PET : 1.000 euros,
* PEP : 4.000 euros,
* PA : 0 euro,
* Déduire le montant des provisions payées à hauteur de 35.0000 euros,
* Déclarer irrecevables les prétentions suivantes de la CPAM du Puy de Dôme, non formées dans les premières conclusions,
— Rejeter toutes demandes formées contre la société Euroins Romania Asigurape,
— Condamner la CPAM du Puy de Dôme au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par dernières conclusions du 4 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Puy de Dôme demande de:
— Juger qu’elle vient aux droits du RSI,
— Confirmer le jugement dont appel,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [O] [Y], les sommes suivantes :
* 81 979,64 euros au titre du poste DSA, outre les intérêts légaux à compter du 28 avril 2022, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* 1 620,85 euros au titre du poste DSF, outre les intérêts légaux à compter du 28 avril 2022,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, la somme de 1 191 euros (montant applicable au 1er janvier 2024), au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— Juger qu’elle, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, s’en rapporte sur les demandes de M. [O] [Y], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
Statuer ce que de droit sur ces demandes,
— Débouter le Bureau central français et Euroins Romania Asigurape de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2.000 euros pour l’instance d’appel,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Vérignon, avocat aux offres de droit.
14. La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes de M.[O] [Y] :
15. Le préjudice subi par M.[O] [Y] à raison du fait dommageable subi le 16 octobre 2016 sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
— Avant consolidation :
Perte de gains professionnels actuels :
16. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
17. Le 29 août 2016, Pôle Emploi a adressé à M.[O] [Y] une offre d’emploi correspondant à un poste de chef de chantier au sein d’une société Onsia, basée à [Localité 7], moyennant un salaire de 3 222 euros bruts mensuels. Le 12 septembre 2016, cette société a adressé à M.[O] [Y] une promesse d’embauche à ces fonctions moyennant un salaire net mensuel de 2 480 euros à la date du 1er novembre 2016. Le 16 octobre 2016, M.[O] [Y] a été victime de l’accident de la circulation dont il sollicite l’indemnisation dans le cadre du présent litige. Le 15 novembre 2016, la société Onsia a informé M.[O] [Y] que compte tenu de son indisponibilité suite à cet accident, elle avait été contrainte d’embaucher une autre personne. Le 28 novembre 2019, la société Onsia a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
18. Il en ressort clairement que M.[O] [Y], qui bénéficiait d’une promesse unilatérale de travail, antérieure à l’accident dont il a été la victime, prévoyant son emploi, sa rémunération et la date d’entrée en fonction, en a été privé du bénéfice à raison de l’accident dont il a été la victime. Il est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle au profit de cette société, qui sera estimée à 1 200 euros par mois, entre la date de prise d’effet prévue par la promesse d’embauche et la date de la liquidation judiciaire, soit la somme de 1 200 euros x 37 mois = 44 400 euros. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M.[O] [Y] a reçu, de la part de l’organisme social dont il dépendait lors de l’accident, des indemnités ayant vocation à réparer ce poste de préjudice. Les intimés ne peuvent en conséquence, pour s’opposer à la demande formée de ce chef par M.[O] [Y], prétendre que sa demande manque de transparence.
Tierce personne temporaire:
19. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
20. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
— pour la période du 19 octobre 2016 au 08 novembre 2016, à raison de 3 h par 2,86 semaines et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 171,60 euros,
— pour la période du 16 novembre 2016 au 27 mai 2017, à raison de 2 h par 27,43 semaines et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 1 097,20 euros,
— pour la période du 31 mai 2017 au 30 novembre 2017, à raison de 2 h par 26,14 semaines et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 1 045,60 euros,
— pour la période du 22 mai 2018 au 06 juin 2018, à raison de 2 h par 2,14 semaines et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 85,60 euros,
— pour la période du 10 juin 2018 au 30 septembre 2018, à raison de 2 h par 16 semaines et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 640,00 euros,
— pour la période du 01 décembre 2017 au 16 mai 2018, à raison de 1 h par 23,71 semaines et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 474,20 euros,
— pour la période du 01 octobre 2018 au 12 février 2020, à raison de 1 h par 71,29 semaines et d’un taux horaire de 20 euros, une somme de 1 425,80 euros,
Soit une somme totale de 4 940,00 euros.
— Après consolidation :
Perte de gains professionnels futurs :
21. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
22. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
23. En l’espèce, M.[O] [Y] était âgé de 47 ans lors de la date de consolidation.
24. Il a travaillé pour le compte d’une société STB du 15 juillet 2010 au 14 juillet 2011 en qualité d’électricien pour un salaire mensuel de 1 841,09 euros bruts. Lors de son accident, il travaillait en qualité d’auto-entrepreneur. Il a déclaré un résultat de 5 610 euros pour l’exercice 2013 et de 4 650 euros pour l’exercice 2014. En revanche, il n’est pas justifié du résultat de son activité pour l’année 2015.
25. A l’issue de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [N] a estimé que M.[O] [Y] était inapte à reprendre un emploi dans le bâtiment et un travail d’électricien et qu’il ne pourrait désormais exercer qu’un emploi sédentaire assis.
26. En l’état de ces éléments, il apparaît, d’une part, que M.[O] [Y] n’est pas l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains et, d’autre part, que les résultats des exercices 2013 et 2014 permettent d’estimer un revenu mensuel de 427,50 euros. Compte tenu des séquelles persistantes chez M.[O] [Y] et de son niveau de qualification, la perte de chance qu’il a subie a entrainé une réduction de pouvoir maintenir sa rémunération de 10%.
27. La perte de gains professionnels futurs subie par M.[O] [Y] s’élève donc à :
427,50 euros x 12 mois, x 10% x 33,908 (taux de rente viager pour un homme âgé de 47 ans) = 17 394,80 euros.
Incidence professionnelle :
28. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
29. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
30. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
31. M.[O] [Y] est titulaire d’un certificat d’études professionnelles électro-technique, d’un certificat d’études professionnelles entretien des systèmes mécaniques, d’un brevet d’études professionnelles maintenance des systèmes mécaniques de production, d’un certificat de fin d’études professionnelles secondaire maintenance des systèmes mécaniques de production et d’un certificat de fin d’études professionnelles secondaire maintenance des systèmes mécaniques automatisées.
32. Selon l’expert judiciaire, il est désormais inapte à son métier et son apte uniquement à un travail sédentaire.
33. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’inaptitude à son métier et son aptitude uniquement à un travail sédentaire, sera évalué à la somme de 10 000,00 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
— Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
34. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
35. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 29 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 10 octobre 2016 au 18 octobre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 9 jours, une indemnité de 261,00 euros,
— pour la période du 09 novembre 2016 au 15 novembre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 7 jours, une indemnité de 203,00 euros,
— pour la période du 28 mai 2017 au 30 mai 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 3 jours, une indemnité de 87,00 euros,
— pour la période du 17 mai 2018 au 21 mai 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 5 jours, une indemnité de 145,00 euros,
— pour la période du 07 juin 2018 au 09 juin 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 3 jours, une indemnité de 87,00 euros,
— pour la période du 19 octobre 2016 au 08 novembre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 21 jours, une indemnité de 456,75 euros,
— pour la période du 16 novembre 2016 au 27 mai 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 193 jours, une indemnité de 2 798,50 euros,
— pour la période du 31 mai 2017 au 30 novembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 184 jours, une indemnité de 2 668,00 euros,
— pour la période du 22 mai 2018 au 06 juin 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 16 jours, une indemnité de 232,00 euros,
— pour la période du 10 juin 2018 au 30 septembre 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 113 jours, une indemnité de 1 638,50 euros,
— pour la période du 01 décembre 2017 au 16 mai 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 33 % pendant 167 jours, une indemnité de 1 598,19 euros,
— pour la période du 01 octobre 2018 au 12 février 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 33 % pendant 500 jours, une indemnité de 4 785,00 euros,
36. Soit une somme totale de 14 959,94 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
37. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
38. Compte tenu de la nature et de la durée de ce poste de préjudice, le premier juge en a fait une juste appréciation concernant l’indemnisation due à M.[O] [Y].
39. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un fixateur externe et l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant trois mois, évalué à 3./7, sera indemnisé par la somme de somme de 1 000,00 euros.
— Après consolidation :
Préjudice esthétique définitif:
40. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
41. Le premier juge, conformément à la jurisprudence de la cour, a fait une juste appréciation de l’indemnité due à M.[O] [Y] au titre de ce poste de préjudice.
42. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des cicatrices au niveau du membre inférieur droit, évalué à 2,5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 5 000,00 euros.
Préjudice d’agrément :
43. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
44. M.[O] [Y] verse aux débats sa carte de membre auprès de la fédération française de boxe et une carte d’abonnement à une salle de sport. L’expert judiciaire relève chez M.[O] [Y] l’impossibilité de se livrer à la pratique de la boxe.
45. Le préjudice d’agrément invoqué par M.[O] [Y] est en conséquence établi.
46. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’arrêt de la pratique de la boxe, sera évalué à la somme de 5 000,00 euros.
Sur le doublement des intérêts :
47. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'
48. L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
49. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
50. En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé le 29 mars 2021. Le 17 mai 2021, le BCF a adressé à M.[O] [Y] une offre d’indemnisation pour un montant total de 63 531,80 euros, les postes dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs étant réservés en l’absence de justificatifs. En l’état des sommes allouées à M.[O] [Y], l’offre formée par M.[O] [Y] n’apparait pas manifestement excessive. Le jugement déféré, qui a débouté M.[O] [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts, sera donc confirmé.
51. Enfin, il sera alloué à M.[O] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes de la CPAM du Puy de Dôme :
52. L’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à l’instance eu égard à la date de l’appel, prévoit que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
53. En l’espèce, les premières conclusions déposées au fond par la CPAM du Puy de Dôme le 22 septembre 2023 ne demandaient pas de :
— Confirmer le jugement dont appel,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [O] [Y], les sommes suivantes :
* 81 979,64 euros au titre du poste DSA, outre les intérêts légaux à compter du 28 avril 2022, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* 1 620,85 euros au titre du poste DSF, outre les intérêts légaux à compter du 28 avril 2022,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, la somme de 1 191 euros (montant applicable au 1er janvier 2024), au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
54. De telles prétentions ont été formulées dans le cadre de leurs secondes conclusions au fond du 4 janvier 2024 alors que, dès leurs premières conclusions au fond du 7 août 2023, soit antérieurement aux premières conclusions de la CPAM, yy avaient demandé de réformer le jugement déféré en ce qu’il avait :
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM la somme de 83.600,49 euros au titre de sa créance, outre l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
55. De telles prétentions, qui ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait sont donc irrecevables.
56. Sur le fond, il ressort clairement des relevés bancaire produits aux débats que, selon virement du 5 octobre 2021, soit avant la saisine du tribunal judiciaire de Nice, la société Avus France, agissant pour le compte de la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape, a réglé à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 83 879,41 euros représentant la totalité des débours qu’elle avait engagés à raison de l’accident dont M.[O] [Y] a été la victime. Dès lors, le premier juge ne pouvait condamner la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 83 600,49 euros au titre de ses débours définitifs, celle de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef et la CPAM du Puy de Dôme, qui a été désintéressée de sa créance avant l’introduction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Nice, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
57. La CPAM du Puy de Dôme est partie à l’instance. Le présent arrêt lui est nécessairement opposable. Il n’y a pas lieu à apporter de précision de ce chef dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE la CPAM du Puy de Dôme irrecevable en ses demandes tendant à voir :
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [O] [Y], les sommes suivantes :
* 81 979,64 euros au titre du poste DSA, outre les intérêts légaux à compter du 28 avril 2022, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* 1 620,85 euros au titre du poste DSF, outre les intérêts légaux à compter du 28 avril 2022,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à lui régler, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, la somme de 1 191 euros (montant applicable au 1er janvier 2024), au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— Condamner la compagnie Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme, en ce qu’elle vient aux droits du RSI, une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 31 janvier 2023 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de certains postes de préjudice de M.[O] [Y] aux sommes suivantes :
Préjudice total
Part victime
Tiers payeur
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
18.352 euros
18.352 euros
0 euro
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
4.451,14 euros
4.451,14 euros
0 euro
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
0 euro
0 euro
0 euro
Incidence professionnelle (IP)
35.000 euros
35.000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
14.342,44 euros
14.342,44 euros
0 euro
Préjudice d’agrément (PA)
8 000 euros
8 000 euros
0 euro
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 83 600,49 euros au titre de ses débours définitifs,
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
* Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la compagnie d’assurance Euroins Romania Asigurape à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation de certains postes de préjudice de M.[O] [Y] :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 31 janvier 2023 en ce qu’il a fixé l’indemnisation de certains postes de préjudice de M.[O] [Y] aux sommes suivantes :
Préjudice total
Part victime
Tiers payeur
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
44 400 euros
44 400 euros
0 euro
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
4 940 euros
4 940 euros
0 euro
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
17 394,80 euros
17 394,80 euros
0 euro
Incidence professionnelle (IP)
10.000 euros
10.000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
14 959,94 euros
14 959,94 euros
0 euro
Préjudice d’agrément (PA)
5 000 euros
5 000 euros
0 euro
CONDAMNE la compagnie Euroins Romania Asigurape à payer à M.[O] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la compagnie Euroins Romania Asigurape aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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