Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2023, N° 18/11062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF MIDI-PYRENEES c/ S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 75/25
N° RG 23/03092 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVH4
NP/EB
Décision déférée du 15 Mai 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11062)
R.BONHOMME
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
S.A.S.U. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Martin PERRINEL, du cabinet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la part des services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (l’URSSAF) portant sur son établissement situé à [Localité 2] pour les exercices 2010 et 2011.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 2 octobre 2013 établie par l’inspecteur du recouvrement.
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société une mise du 20 décembre 2013 pour un montant de 67 419 euros.
La société [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Après rejet de son recours par la commission, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision explicite de rejet de la commission par requête du 11 mai 2017.
Le 24 juillet 2017, l’URSSAF Midi-Pyrénées a établi une contrainte à l’encontre de la société [4] pour un montant de 10 145 euros portant sur l’établissement situé à [Localité 2] pour les exercices 2010 et 2011.
Par requête enregistrée le 28 août 2017, la société [4] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— annulé la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2013 et la contrainte subséquente signifiée le 12 août 2017,
— ordonné à l’URSSAF Midi-Pyrénées de rembourser la somme de 57 046 euros à la société [4],
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civile,
— condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— condamné l’URSSAF à payer la somme de 1000 euros à la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2023.
L’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter le recours, de valider le redressement, de condamner la société [4], au paiement de la somme de 10 145 euros hors majorations complémentaires de retard et de condamner la société [4] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le fait que la mise en demeure ne tienne pas compte des versement effectués par le cotisant antérieurement à l’envoi de cette mise en demeure n’empêche pas le cotisant d’appréhender l’étendue de son obligation de cotiser.
La société [4] demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire de constater le caractère infondé du redressement. Elle réclame en toute hypothèse l’annulation de la contrainte en date du 24 juillet 2017 signifiée le 12 août 2017, de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées du, 7 février 2017, de la mise en demeure du 20 décembre 2013 et, plus généralement, le redressement entrepris.
Elle sollicite la condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 6 novembre 2013 d’un montant de 57.046 euros ainsi que les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 6 novembre 2013, avec capitalisation.
L’intimée demande en outre la condamnation de l’URSSAF Midi Pyrénées à prendre à sa charge les frais de procédure afférents à la signification de la contrainte du 24 juillet 2017 et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’intimée soutient que l’organisme de recouvrement ne pouvait pas émettre de contrainte dès lors qu’elle avait saisi la commission de recours amiable dans le délai d’un mois de la mise en demeure conformément à l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.
La société [4] fait valoir également une différence de montants entre la lettre d’observations et la mise en demeure, sanctionnée par la nullité du redressement entrepris, dès lors que cette différence ne permettait pas au débiteur d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle reproche à l’URSSAF Midi-Pyrénées de ne pas avoir fait état dans la mise en demeure des règlements effectués en amont.
L’entreprise discute encore deux chefs de redressement :
— numéro 4 dit 'réduction Fillon', relativement au calcul du salaire de référence pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat est suspendu avec maintien partiel des salaires ;
— numéro 7, s’agissant des observations pour l’avenir au titre de l’indemnité complémentaire de déplacement.
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure et des actes subséquents :
En vertu de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Pour contester la régularité de la mise en demeure qui lui a délivrée le 20 décembre 2013 et subséquemment la contrainte signifiée le 12 août 2017, la société [4] fait valoir que les sommes visées ne correspondent pas aux sommes retenues dans la lettre d’observations, compte tenu de paiements qu’elle a effectués et qui n’ont pas été pris en compte, de sorte que la société n’a pas été mise en mesure de comprendre le montant des sommes réclamées.
Toutefois, ainsi qu’il est soutenu par l’appelante, la mise en demeure contestée permettait à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. En effet, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, ' à cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, en principal et majorations, et la période à laquelle elles se rapportent’ et de vérifier s’il 'ressort de l’ensemble des documents (portés à la connaissance de l’employeur) la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent’ (2ème Civ. 20/12/2007).
En l’espèce :
— la société [4] a eu expressément conaissance des chefs de redressement communiqués à l’issue du contrôle et du montant des cotisations réclamées en suite de la lettre d’observations du 2 octobre 2013 et des échanges intervenus, par lesquels l’employeur a décrit les chefs de redressement qu’il entendait contester et ceux qu’il ne contestait pas ;
— l’employeur a lui-même versé un acompte (d’un montant de 57 046 euros) le 6 novembre 2013 ;
— il disposait ainsi de l’entière faculté de connaître le montant exact resté réclamé à réception de la mise en demeure du 20 décembre 2023 qui ne tenait pas compte de ce règlement partiel.
Il apparaît ainsi que la société a ainsi eu expressément connaissance des chefs de redressement et de toutes les cotisations réclamées à l’issue du contrôle, peu important la non prise en compte du versement partiel qu’elle avait effectué.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure, et des actes de recouvrement subséquents postérieurs, sera donc rejeté.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Aux termes de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte.
Pour soutenir que la mise en demeure n’était pas restée 'sans effet',la société [4] fait valoir qu’elle a saisi la commission de recours amiable compétente dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Toutefois, la saisine de la commission de recours amiable, qui ne suspend pas le délai d’un mois susvisé, ne constitue pas 'l’effet’ au sens que définit l’article précité, qui vise l’hypothèse d’un paiement des sommes réclamées dans la mise en demeure.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les seuls paiements intervenus étant antérieurs à la mise en demeure, ainsi qu’évoqué plus haut, de sorte que c’est dans le respect des textes et de ses préogatives que l’URSSAF Midi-Pyrénées a décerné une contrainte le 24 juillet 2017 ensuite notifiée le 12 août 2017.
Sur les chefs de redressement contestés :
En premier lieu, s’agissant du chef de redressement au titre de l’allègement général des cotisations patronales, le mécanisme de calcul est défini par l’article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Il résulte de ces dispositions dont l’application n’est pas contestée qu’en cas d’absence rémunérée par la caisse de Congés payés, le SMIC retenu dans la formule Fillon doit être déterminé selon le prorata salaire brut soumis à cotisations / salaire qui aurait été versé sans cette absence.
En choisissant d’appliquer une méthode différente de calcul, qui, selon ses propres déclarations 'génère une minoration’ des sommes déclarées, la société [4] a, de fait, majoré le montant de la 'réduction Fillon'.
Le redressement sur ce chef, dont le quantum n’est pas discuté, est donc justifié.
En second lieu, la société [4] ne saisit la cour d’aucun moyen au titre de l’indemnité complémentaire de déplacement, indiquant seulement qu’elle ' prend acte de l’annulation de ce chef de redressement par l’URSSAF, dans son courrier en date du 22 novembre 2013 et conteste l’observation pour l’avenir formulée par cette dernière'.
Enfin, alors que la société [4] discute l’assiette des majorations de retard, il sera relevé, à l’examen du décompte produit par l’URSSAF Midi-Pyrénées et ainsi que le soutient cette partie, que le versement de 57 046 euros a bien été affecté, ultérieurement, sur les sommes réclamées dans la mise en demeure du 20 décembre 2013, et que les majorations de retard retenues ne portent que sur les sommes restées dues après affectation de ce paiement.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, et le redressement validé. La société [4] sera condamnée au paiement de la somme de 10 145 euros restée due, hors majorations complémentaires de retard.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la société [4], tenue aux dépens de première instance et d’appel, aux frais irrépétibles de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement portant sur l’établissement de la société [4] portant sur l’établissement situé à [Localité 2] pour les exercices 2010 et 2011,
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées les sommes de :
— 10 145 euros restée due au titre de ce redressement, hors majorations complémentaires de retard,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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