Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 18 déc. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 13 mai 2025, N° 24/01562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00008 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JUTM
SD
JUGE DE L’EXPROPRIATION D'[Localité 10]
13 mai 2025
RG :24/01562
Etablissement Public [Adresse 15] (EPF-PACA)
C/
[N]
[N]
MADAME OU MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Copie éxecutoire délivrée
le 18 décembre 2025
à Me [Localité 13] JEHANNO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation d'[Localité 10] en date du 13 Mai 2025, N°24/01562
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
L'[Adresse 12] (EPF-PACA)
immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n° 441 649 225
pris en la personne de Madame [I] [R], Directrice Générale
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DGFIP ' [Adresse 18],
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Mme [X] [B], responsable de la Division du Domaine à la DDFIP du Gard, munie d’un pouvoir
Statuant en matière d’expropriation
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le juge de l’expropriation du département de [Localité 19] a :
— fixé le prix de cession de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 17], édifié sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 8] d’une superficie de 3.718m² à la somme de 490 608 € ;
— condamné l'[Adresse 11] à payer la somme de 3 000 € à Mme [Y] [N] et M. [S] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Etablissement Public Foncier de Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté les plus amples demandes.
L'[Adresse 11] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 16 juillet 2025.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 09 septembre 2025, l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
— donner acte à l'[Adresse 11] de sa volonté de renoncer à l’acquisition de l’immeuble situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 17], édifié sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 8] d’une superficie de 3.718m², propriété des consorts [N], conformément aux dispositions de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme ;
En conséquence,
— donner acte à l’Etablissement Public Foncier de Provence Alpes Côte d’Azur de son désistement de l’appel ouvert sous le numéro RG n° 25/00008 formé contre le jugement n° 25/9 rendu le 13 mai 2025 par le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire d’Avignon (RG n° 24/01562) fixant le prix d’aliénation de l’immeuble situé [Adresse 3] sur la commune de Monteux (84170), édifié sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 8] d’une superficie de 3.718m² ;
— juger que le désistement de l'[Adresse 11] est parfait ;
— laisser les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier de Provence Alpes Côte d’Azur ;
L'[Adresse 11] expose renoncer à l’acquisition de l’immeuble objet des présentes et par voie de conséquence, à son appel et ainsi s’en désister.
Le commissaire du gouvernement a transmis ses conclusions par LRAR reçu au greffe le 16 octobre 2025. Il conclue à l’absence d’observations concernant le mémoire de l’appelant aux fins de désistement et de renonciation d’acquérir.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur est sans réserve et aucun appel incident ou demandes incidentes n’ont été formées. Dès lors, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le désistement d’appel de l'[Adresse 12] est parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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