Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 23/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00202 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETE3
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 09 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING sise [Adresse 2]
représentée par Me SEBILE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, et par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 16 août 2010, M. [D] [U] a été engagé par la société BOST GARNACHE INDUSTRIES, aux droits de laquelle vient la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING, en qualité d’opérateur-régleur au salaire mensuel de 1 878,34 euros bruts pour 35 heures hebdomadaires, en application des dispositions de la convention collective de la métallurgie du Doubs.
Le 24 décembre 2020 M. [E] [A], directeur du site STANLEY, a déposé une main courante à la gendarmerie à l’encontre de M. [D] [U] au motif d’un « coup porté [ par ce salarié] à la tête d 'un agent intérimaire le 21 décembre 2020 entre 8 et 9 heures engendrant une séquelle physique : tympan endommagé.»
Le 4 janvier 2021, M. [T] [R] a déposé plainte contre M. [U] pour des faits de «violence n 'ayant entraîné aucune incapacité de travail et menace réitérée de violence''.
Le 4 janvier 2021, par lettre remise en main propre, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, fixé au 12 janvier 2021.
Le 6 janvier 2021, la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING a été informé par le syndicat CFDT de la métallurgie- horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs de la désignation à compter du 4 janvier 2021 de M. [D] [U] comme représentant syndical CFDT au CSE, désignation qui a été annulée pour fraude par jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 12 mars 2021.
Le 18 janvier 2021, M. [U] a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant les violences commises sur M. [R].
Le 28 janvier 2021, M. [U] a adressé à son employeur une lettre contestant son licenciement et demandant sa réintégration et en l’absence de réponse satisfaisante, a saisi le 31 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a ordonné l’audition de Mme [X] [B], responsable ressources humaines, et de M. [I], team leader de zone. Seule l’audition de Mme [B] a pu être réalisée, M. [I] ne s’étant pas présenté à l’audience.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Besançon a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] à la somme de 2 205,47 euros.
— dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à verser à M. [U] les sommes de :
* 6l26,14 euros à titre d’indemnité de licenciement
*4410,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,10 euros au titre des congés payés afférents
* 1004,61euros au titre du paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 100,46 euros au titre des congés payés afférents
* 112,08 euros au titre du salaire de la journée du 04 janvier 2021, outre 11,28 euros au titre des congés payés afférents
— ordonné à la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING de remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif portant la régularisation des sommes ayant une nature salariale
— condamné la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à payer à M. [U] les sommes de :
* 22050 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS STANLEY BLACK & DOCKER MANUFACTURING à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnité
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 février 2023, la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2023, la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que le licenciement pour faute grave de M. [U] est parfaitement justifié
— débouter en conséquence M. [U] de l’ensemble de se demandes
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmise par RPVA le 16 juillet 2023, M. [U], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 en raison d’impératifs de la chambre sociale ne permettant pas la tenue de l’audience initialement prévue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [U] :
— d’avoir le 21 décembre 2020, entre 6 heures 30 et 7 heures, jeté des 'bruts de pinces’ dans la direction de M. [R] et sur sa caisse, en raison de son refus de ce dernier de lui redonner le cutter qu’il lui avait prêté, et de lui avoir mis une claque à l’oreille gauche, faisant tomber ainsi ses lunettes, lesquelles s’étaient cassées
— d’avoir blessé M. [R] qui a présenté une incapacité de travail pour otalgie gauche
— d’avoir menacé ce dernier s’il parlait de cet incident, de sorte que M. [R] n’avait informé la direction de cette situation que deux jours après les faits et que la déclaration d’accident du travail n’avait pu être faite à l’entreprise de travail temporaire que le 23 décembre 2020
faits caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
Pour en justifier, l’employeur produit :
— l’attestation de M. [R] du 23 décembre 2020 relatant les circonstances de l’agression dont il a été l’objet et 'la grosse gifle’ qu’il a reçue de la part de M. [U]
— la main courante du 24 décembre 2020 déposé par le directeur de l’entreprise pour 'coups et blessures volontaires engendrant un accident de travail'
— le procès-verbal de plainte de M. [R] du 4 janvier 2021 pour violence n’ayant entraîné aucune incapacité
— le certificat médical de M. [R] du 5 janvier 2021constatant ' le patient rapporte une otalgie gauche, pas de lésion vue sur la membrane tympanique- ces lésions entraînent une ITT d’un jour, sauf complications'
— les attestations de Mme [M] et de M. [V], respectivement N+ 1 et N+ 2, témoignant avoir été informés par M. [R] le 23 décembre 2020 de la claque reçue le 21 décembre, des menaces de représailles qu’il invoquait avoir subies s’il s’en plaignait à sa hiérarchie et du climat d’insultes dans lequel il travaillait depuis plusieurs semaines
— le compte-rendu d’enquête de la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) concluant à l’existence de 'plusieurs témoignages constatant des paroles et comportements déplacés de la part de M. [U] envers des collègues de travail'.
Pour contester de tels éléments, M. [U] soutient que l’agression reprochée est fictive et qu’elle n’a été préparée qu’aux seules fins de conduire à son licenciement par la nouvelle équipe directoriale. M. [U] prétend par ailleurs que M. [R] 's’était endormi sur la machine, les portes ouvertes, la tête à l’intérieur’ et 'pour le réveiller et éviter l’accident, il lui a juste frotté la tête pour qu’il se réveille ; que M. [R] a sursauté, ses lunettes sont tombées, la branche s’est détachée’ et met en lien une telle attitude avec des problèmes d’alcoolisme de l’intérimaire.
M. [U] se prévaut pour étayer de telles allégations du plan de l’atelier et des attestations de M. [L], de M. [Y], de M. [F], de M. [N] et de Mme [H], qui étaient selon lui présents le jour présumé des faits et n’ont observé aucune agression de M. [R]. Mme [O] justifie cependant dans son attestation que M. [N] et Mme [H] ne travaillaient pas dans la même équipe le jour des faits. Quant aux témoignages de M. [L], de M. [F] et de M. [Y], si ces derniers indiquent ne pas avoir observé ce jour-là de 'bagarre’ ou 'd’altercation’ entre M. [U] et M. [R], ils n’ont pas plus vu l’approche de M. [U] auprès de M. [R], alors que ce dernier reconnaît expressément dans son courrier du 28 janvier 2021 s’être approché du salarié pour 'lui caresser la tête', voire 'lui frotter la tête’ et 'éviter un accident’ dans ses conclusions récapitulatives et que ce 'contact’ a manifestement existé, tout comme le différend au sujet de la remise d’un cutter et le bris des lunettes.
Par ailleurs, M. [I], team leader, a indiqué expressément lors de son audition devant la CSSCT que les autres salariés ne pouvaient être témoins et a précisé dans son attestation établie dès le 23 décembre 2020 avoir entendu crier le 21 décembre 2020 et avoir constaté à son arrivée que '[T] [[R]] était dans un état de peur’ et avoir obtenu comme explications immédiates de cet état de fait de la part de M. [U] ' qu’il avait crié sur [T] car il ne lui avait pas rendu son cutter et qu’il lui avait mis une claque derrière la tête'. De tels constats ne peuvent être remis en cause du seul fait de son absence lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes où son audition était programmée dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il a été destinataire de la convocation, cette dernière ayant été adressée non pas à son adresse mais au siège de la société.
Tout autant, les autres témoignages produits par le salarié ne concernent pas des personnes présentes sur l’atelier. Si M. [P], ingénieur process et secrétaire de la CSSCT, a certes indiqué avoir été témoin de l’endormissement de M. [R] contre sa machine d’usinage le 21 décembre 2020 à 8 heures 30, un tel constat, qu’il met en lien avec les heures supplémentaires réalisées et non avec l’alcoolisme invoqué par Mme [H] et par M. [U], ne présente cependant pas de contradictions avec les observations de M. [V], responsable, qui décrit M. [R] comme 'hagard, désorienté et dans un état de grande fatigue’ le 21 décembre 2020 et avec les déclarations de M. [R] lui-même quant à l’agression et ses conséquences sur son état de santé. L’intimé ne contredit pas par ailleurs que M. [R] a été absent de son poste le 22 décembre 2021, avant de s’ouvrir de ses difficultés relationnelles avec son tuteur auprès de ses supérieurs.
L’enquête menée à compter du 6 janvier 2021 par la CSSCT pour harcèlement moral met par ailleurs en exergue le comportement inapproprié et les propos insultants de M. [U] à l’égard de M. [R], dont il assurait la formation, et ce, depuis le mois d’août 2020, tels que 'suce-moi la bite', 'viens me sucer un coup', contredisant là encore les déclarations de M. [P] et de M. [U] sur la bienveillance dont ce dernier aurait toujours fait preuve à l’égard de son pupille.
Enfin, si l’heure de l’agression a pu être fixée entre 6 heures 30 et 7 heures par l’employeur et entre 8 heures et 8 heures 30 par la victime, une telle divergence est cependant sans incidence sur la réalité de l’incident survenu le 21 décembre 2020. Il en est de même sur l’absence d’incapacité de travail retenue par les gendarmes dans la plainte, la qualification médico-légale de cette dernière ne dépendant que du Procureur de la République lors de l’engagement de l’action publique. Le certificat médical produit par la victime et émanant de son médecin traitant fixe quant à lui une incapacité d’ un jour, laquelle ne présente également aucune contradiction avec les séquelles constatées et l’agression prétendument subie, peu important au surplus que la victime ait fait établir ledit document à la suite et non préalablement au dépôt de sa plainte.
Les faits reprochés à M. [U] sont en conséquence établis quand bien même ce dernier en dénie la réalité.
Aucun élément ne vient en effet confirmer ses allégations selon lesquelles la nouvelle direction aurait souhaité 'se débarrasser à bon compte de lui’ et aurait pour ce faire 'instrumentalisé M. [R]'. Une telle preuve ne saurait en effet se déduire du dépôt de plainte effectué le 18 janvier 2022 contre M. [R] et M. [A] pour dénonciation mensongère ou de l’attestation de M. [N] du 13 février 2021 à défaut pour ce dernier d’exposer dans quel contexte M. [R] lui aurait dit 'avoir exagéré les faits', déclarations que conteste l’employeur et qu’aucun élément objectif ne corrobore.
Aucun doute ne subsiste en conséquence quant à la matérialité de l’agression physique et son imputabilité à M. [U], contrairement à ce que ce dernier revendique subsidiairement et comme l’ont retenu à tort les premiers juges.
Les faits reprochés constituent au contraire indéniablement un comportement volontairement violent du salarié rendant impossible le maintien dans l’entreprise, de sorte que la faute grave est établie quand bien même le salarié présente une relative ancienneté et que certains de ses collègues ont attesté de ses qualités professionnelles.
La gravité ne saurait tout autant être atténuée par le fait que la mise à pied lui aurait été notifiée tardivement, dès lors que le bulletin de salaire de janvier 2021 témoigne que ce salarié était en vacances du 23 décembre au soir jusqu’au 3 janvier 2021 inclus et que la mesure lui a donc été remise en main propre le jour même de sa reprise.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont fait droit à ses demandes présentées à titre de dommages et intérêts, de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement, ainsi qu’au titre des rappels de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire, laquelle était justifiée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs et M. [U] sera débouté des demandes présentées au titre de la rupture de son contrat de travail dès lors que la faute grave est établie.
II – Sur le rappel de salaires pour la journée du 4 janvier 2021 :
Au cas présent, l’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de rappel de salaires présentée par M. [U] pour la journée du 4 janvier 2021, alors que ' le salarié ne démontre pas avoir effectué des heures avant sa mise à pied'.
Comme le rappelle cependant à raison M. [U], la mise à pied lui a été remise le 4 janvier 2022 à 11 heures 30 de sorte qu’ayant pris son poste à 4 heures et ayant quitté la société à 11 heures 45 comme en atteste le courriel de Mme [S] [W], assistante ressources humaines, ce dernier devait être payé des heures travaillées, la mise à pied n’ayant pas de caractère rétroactif.
Pour autant, il résulte du même courriel et du bulletin de salaire de janvier 2021 que la journée du 4 janvier 2021 a bien été rémunérée, à l’exclusion d’un quart d’heure, lequel a été déduit de la paye pour un montant de 3,50 euros bruts au titre d’une 'absence non-autorisée’dès lors que M. [U] a cessé son activité à 11 heures 45 et non à 12 heures.
Seules les journées des 5 au 8 janvier 2021, 11 au 14 janvier 2021 et 18 janvier 2021 ont été retranchées au titre de la mise à pied.
C’est donc à tort que les premiers juges ont condamné l’employeur au paiement de la somme de 112,08 euros au titre du salaire de la journée du 4 janvier 2021 et aux congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [U] sera débouté de ce chef de demande.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] sera condamné à payer à la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 9 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [U] est fondé
— Déboute en conséquence M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes
— Condamne M. [D] [U] aux dépens de première instance et d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [U] à payer à la SAS STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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