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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 décembre 2023, N° 20/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXHB
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] en date du 12 décembre 2023 [RG N° 20/01764]
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
SURSIS à STATUER
Syndic. de copro. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, AVENIR ASSOCIES, RCS de [Localité 5] n° 399 443 951,
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. GAN ASSURANCES
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 11 décembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Janvier 2025.
*
***
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi par assignation délivrée le 13 novembre 2020 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] tendant à la condamnation de la SA Gan Assurances à lui payer le solde de l’indemnité différée suite à l’incendie survenu dans l’immeuble ainsi qu’une indemnité :
— a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement de l’indemnité différée et de dommages-intérêts ;
— l’a condamné à verser à la société Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 18 avril suivant.
La société Gan Assurances a constitué avocat le 26 janvier 2024 et transmis ses conclusions au fond le 03 juillet suivant.
Par conclusions transmises le 25 octobre 2024, puis le 09 décembre suivant, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par M. [M] [L], expert désigné par le président du tribunal judiciaire de Besançon statuant en référé, le 07 mai 2024, de rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires et de condamner la société Gan Assurances à lui régler la soemme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident.
Il fait valoir que l’expertise judiciaire a été ordonnée le 25 octobre 2022 à la demande de trois copropriétaires ayant initialement assigné la SARL Gamobat et le syndic de l’immeuble, afin d’évaluer les conséquences dommageables des agissements du syndic de la copropriété sur le suivi du chantier de reconstruction.
Il indique que par une nouvelle ordonnance de référé rendue le 07 mai 2024, les opérations d’expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires, à la société Gan Assurances et à l’ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier.
Le syndicat des copropriétaires estime que la preuve de l’impossibilité absolue de reconstruire, problématique de l’action engagée au fond et objet du jugement dont appel, suppose qu’elle soit en mesure de démontrer les causes des retards de chantier, ce point correspondant à l’un des chefs de mission de l’expert judiciaire.
En réponse à la société Gan Assurances, le demandeur à l’incident fait valoir :
— que sa demande de sursis à statuer peut être présentée pour la première fois en appel, dans la mesure où l’ordonnance de référé étendant les opérations d’expertise à son endroit a été rendue le 07 mai 2024, soit postérieurement au jugement dont appel ;
— que le sursis à statuer ne constituant pas une exception de procédure, il peut être sollicité après conclusions au fond, étant précisé que ses conclusions d’appelant ont été transmises le 18 avril 2024 soit avant l’ordonnance de référé étendant les opérations d’expertise à son endroit ;
— que la mission de l’expert judiciaire porte précisément sur les travaux de remise en état, ainsi que sur le débat qui l’oppose à son assureur pour le paiement de l’indemnité différée, étant observé que l’article 563 du code de procédure civile autorise les parties à invoquer en cause d’appel des moyens nouveaux ainsi que de nouvelles pièces et de nouvelles preuves.
Par conclusions transmises le 06 novembre 2024 puis le 10 décembre suivant, la société Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande et de le condamner aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour la première fois en appel en ce qu’elle constitue une exception de procédure et que le syndicat des copropriétaires a conclu au fond en première instance, étant précisé que l’expert judiciaire était déjà désigné, au contradictoire du syndic de copropriété, depuis le 25 octobre 2022 et que le syndicat a été assigné en extension des opérations d’expertise le 04 octobre 2023, à laquelle il ne s’opposait pas, soit antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ;
— que s’agissant d’une exception de procédure, la demande de sursis devait être soulevée avant toute défense au fond, de sorte que le syndicat des copropriétaires qui a conclu au fond le 18 avril 2024 est irrecevable en sa demande de sursis à statuer formulée le 25 octobre 2024, alors même qu’il a connaissance de l’expertise judiciaire depuis le 25 octobre 2022 et qu’il avait été assigné en référé le 04 octobre 2023 aux fins d’extension des opérations d’expertise à laquelle il ne s’opposait pas ;
— à titre subsidiaire, que la demande de sursis à statuer est mal fondée en ce qu’elle n’a pour objectif que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, ne porte que sur les désordres affectant les travaux de remise en état et est donc sans lien avec la présente procédure portant sur les conditions d’application du contrat d’assurance et ne concerne que deux appartements sur les onze constituant la copropriété.
L’incident, appelé à l’audience du 11 décembre 2024, a été mis en délibéré au 15 janvier 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du code précité, à moins que la cause de la demande de sursis à statuer ne soit apparue que postérieurement aux fins de non-recevoir et demandes et défenses au fond.
Ainsi et sous cette réserve, la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est par conséquent irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, après avoir interjeté appel le 18 janvier 2024, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à ordonner un sursis à statuer par conclusions transmises le 25 octobre 2024, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 25 octobre 2022 et étendue au contradictoire du demandeur à l’incident le 07 mai 2024.
Le syndicat des copropriétaires a transmis ses conclusions au fond en appel le 18 avril 2024.
Cependant, seule la décision d’extension des opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires, et non son assignation préalable en extension des opérations ou ses conclusions exprimant ses protestations et réserves, a conféré à celui-ci la qualité de partie aux opérations d’expertise susceptible de justifier une mesure de sursis à statuer.
A cet égard, le fait que le syndic de copropriété a été attrait préalablement aux opérations d’expertise, au motif de potentielles fautes commises personnellement en cette qualité, est sans incidence.
Au surplus, l’opposabilité des conclusions expertales à la société Gan Assurances supposait que les opérations soient diligentées à son contradictoire, ce qui n’est effectif que suite à l’ordonnance de référé rendue le 07 mai 2024.
Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires est recevable, tant au regard de l’article 564 que de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur le fond, la mission confiée à l’expert judiciaire comporte notamment la vérification des travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans les devis et/ou avec la facturation, la recherche des modifications qui ont pu être apportées aux plans et aux devis pendant les travaux ainsi que de leur cause et de l’auteur ainsi que la détermination des causes du retard dans l’exécution des travaux.
Ainsi et contrairement aux affirmations de la société Gan Assurances, l’expertise n’a pas pour seul objet les désordres affectant les travaux de remise en état réalisés suite à l’incendie mais doit permettre de déterminer si des malfaçons en cours de chantier ont entraîné des retards constitutifs d’une impossibilité absolue au sens du contrat d’assurance.
Dès lors, le sursis à statuer étant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires:
— déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
— prononce le sursis à statuer de la procédure enrôlée sous le n° 24/00072 jusqu’au dépôt par M. [M] [L] de son rapport d’expertise au greffe du tribunal judiciaire de Besançon;
— dit que l’affaire sera réenrôlée par le dépôt de conclusions de reprise d’instance devant la cour à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens faute de justifier de dépens qui auraient été exposés et seulement liés au présent incident.
Le greffier Le conseiller
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