Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 janv. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 26 JANVIER 2026
RG : 25/00889- 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’article 401 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 12 juin 2025 entre, d’une part, M. [M] [S], demandeur, et, d’autre part, la SELEURL [1], défenderesse, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 11 juillet 2025 par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN, avocat, pour le compte de M. [M] [S], avec pour intimée la SELEURL [1],
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 9 février 2026, remis par le greffe, par RPVA, le 26 septembre 2025, au conseil de l’appelant, avec fixation de la date prévisible de clôture au 19 février 2026,
Vu les conclusions de désistement d’appel remises au greffe par RPVA le 26 janvier 2026 par l’avocat de l’appelant,
Vu l’absence de constitution de l’intimée.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que M. [M] [S], appelant, a présenté, par l’intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d’appel avant que l’intimé, qui n’a pas consttiué avocat, n’ait conclu et formé un appel incident ou des demandes incidentes ;
Attendu que ce désistement n’est assorti d’aucune réserve ;
Attendu qu’il convient en conséquence de dire ce désistement d’appel parfait, de rappeler qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que l’appelant sera subséquemment condamné aux entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
— Constatons le désistement d’appel sans réserve de M. [M] [S],
— Disons ce désistement parfait,
— Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,
— Constatons le dessaissement de la cour,
— Condamnons M. [M] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 2] le 26 janvier 2026
La greffière Le président de chambre
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