Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00734 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTW
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 02 mai 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
S.A.R.L. [3] sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice TURLET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présent
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [K] [Y], Greffière stagiaire
en présence des auditeurs de justice Mesdames [N] [V] et [IC] [E]
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 avril 2018, la SARL [3], affiliée à l’URSSAF de Franche-Comté depuis le 4 novembre 2017, a fait l’objet d’un contrôle de main-d''uvre inopiné par la gendarmerie, l’URSSAF et l’inspection du travail, dans le cadre du comité opérationnel anti-fraude du Jura.
Un deuxième contrôle a été effectué le 15 mars 2019 à la demande du Parquet de Lons-le-Saunier.
Les investigations menées ont mis en exergue l’absence de déclaration préalable d’embauche pour plusieurs des personnes occupées à travailler sur place.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par l’URSSAF de Franche-Comté le 13 août 2020 pour la période du 4 novembre 2017 au 31 mars 2019 et transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Le 21 février 2022, l’URSSAF de Franche-Comté a adressé à la SARL [3] une lettre d’observations faisant état d’un redressement de cotisations sociales et contributions pour un montant total de 99 780 euros, montant non contesté par le cotisant durant la période contradictoire.
Le 8 juin 2022, l’URSSAF de Franche Comté a adressé une mise en demeure de payer cette somme.
Contestant cette demande, la SARL [3] a saisi le 8 juillet 2022 la commission de recours amiable, puis, devant le rejet implicite de son recours, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 3 novembre 2022, lequel a, dans son jugement du 2 mai 2024, :
— débouté la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes
— confirmé la mise en demeure du 8 juin 2022 d’un montant de 99 780 euros correspondant à 70 189 euros de cotisations, 21 109 euros de majorations de redressement et 8 506 euros de majorations de retard
— confirmé la décision de recours amiable de l’URSSAF du 24 novembre 2022
— condamné la SARL [3] au paiement de la somme de 99 780 euros correspondant à 70189 euros de cotisations, 21109 euros de majorations de redressement et 8 506 euros de majorations de retard
— débouté la SARL [3] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’URSSAF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la SARL [3] aux dépens.
Par déclaration du 15 mai 2024, la SARL [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 septembre 2024, soutenues à l’audience, la SARL[3], appellante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— à titre principal, annuler la lettre d’observations du 21 février 2022, la mise en demeure du 8 juin 2022 et le redressement de cotisations, contributions sociales, pénalités et majorations de
retard consécutif prononcé par l’URSSAF DE FRANCHE COMTE à son encontre
— annuler les décisions de rejet rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF DE FRANCHE COMTE
— condamner l’URSSAF de FRANCHE COMTE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’URSSAF de FRANCHE COMTE aux dépens
— débouter L’URSSAF de FRANCHE COMTE de toute demande reconventionnelle
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la cour décidait de ne pas annuler le redressement contesté
o ordonner à l’URSSAF de recalculer le quantum du redressement concernant les cotisations, majorations et pénalités de retard de Mme [F] [D] [B] [R], de Mme [J] [H], Mme [W] [O] sur la base de leurs périodes réelles d’emploi à hauteur d’un travail à temps plein telles qu’établies par les PV de gendarmerie du 18 mars 2019 et 3 mai 2019.
Dans ses dernière écritures réceptionnées le 27 février 2025, soutenues à l’audience, l’URSSAF de FRANCHE-COMTE, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions'
— condamner la société [3] à lui payer une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la régularité de la procédure :
— sur les droits de la personne contrôlée :
En application de l’article R 243-59- II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur entre le 28 septembre 2017 et le 1er janvier 2020, la personne contrôlée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
Au cas présent, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré la procédure régulière alors que ni lors du contrôle du 3 avril 2018 ni lors du contrôle du 15 mars 2019, elle n’a eu connaissance de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix selon les dispositions susvisées qui s’appliquent quand bien même le contrôle interviendrait dans le cadre d’une recherche de travail dissimulé.
Si la personne contrôlée a certes le droit d’être assistée quelle que soit la procédure suivie, l’obligation d’information de ce droit ne pèse cependant sur l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale que lors de l’envoi de l’ avis de contrôle, et non ultérieurement, comme le rappelle l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale en précisant ' Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas'.
Or, comme l’ont retenu à raison les premiers juges en rappelant les dispositions de l’article R 243-50-I, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail, ce qui était le cas en l’espèce des deux contrôles réalisés successivement les 3 avril 2018 et 15 mars 2019.
C’est donc en vain que l’appelante soutient avoir été privée du droit de recourir à une assistance lors des opérations de contrôle sur place, l’organisme de contrôle n’ayant manifestement pas méconnu les obligations auxquelles il était tenu durant l’exécution de ces dernières.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
— sur le recueil du consentement des personnes auditionnées :
En application de l’article R 243-59-II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur entre le 28 septembre 2017 et le 1er janvier 2020, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Au cas présent, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré la procédure régulière alors que l’URSSAF n’apporte pas la preuve d’avoir recueilli lors des opérations de contrôle sur place le consentement des personnes contrôlées et des personne auditionnées.
La lettre d’observations met en exergue que lors des opérations de contrôle du 3 avril 2018, seules quatre personnes étaient présentes sur site, à savoir M. [C], Mme [A], Mme [I] et M. [M], gérant, et qu’aucune audition n’a été menée sur place par l’agent chargé du contrôle, ce dernier n’ayant sollicité que la mise à disposition par la personne contrôlée, soit M. [M], des documents nécessaires à l’exercice du contrôle.
Les auditions du gérant et des témoins n’ont été diligentées que postérieurement par les officiers de police judiciaire, selon des procès-verbaux qui comportent tous la signature des personnes ainsi entendues, et auxquelles se réfère expressément la lettre d’observations.
Il en est de même pour les opérations de contrôle du 15 mars 2019 où les personnes présentes sur site, à savoir Mme [A], Mme [I], Mme [S] et M. [L], n’ont pas été entendues par l’agent en charge du contrôle, ce dernier n’ayant sollicité que la transmission par Mme [A], s’étant déclaré comme la gérante en remplacement de M. [M], des bulletins de salaires et des relevés bancaires pour la période de décembre 2017 à février 2019. Seule Mme [H] a été auditionnée le 18 mars 2019 par les gendarmes pour s’expliquer sur les conditions de son 'embauche', selon un procès-verbal qu’elle a signé.
La présence de la signature des personnes ainsi auditionnées vaut consentement de leur part à leur audition, contrairement à ce que soutient l’appelante. La décision dont la SARL [3] se prévaut (Cass civ 2ème 9 décembre 2021 n° 20-13.498) est en effet inopérante dès lors qu’elle concerne l’application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, laquelle ne prévoyait pas expressément que 'la signature vaut consentement à l’audition'.
C’est donc en vain que l’appelante soutient que la preuve du consentement des personnes ainsi auditionnées n’a pas été recueillie. Il en est de même pour le recueil de 'l’accord des personnes contrôlées', aucun texte ne prévoyant que ces dernières doivent consentir au contrôle mené par l’URSSAF de FRANCHE COMTE, a fortiori dans le cadre d’une recherche des infractions de travail dissimulé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
— sur la violation du principe du contradictoire :
En application de l’article R 243-59-III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur entre le 28 septembre 2017 et le 1er janvier 2020, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Au cas présent, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré la procédure régulière alors que la lettre d’observations ne mentionne pas les documents consultés dans le cadre du contrôle de manière suffisamment précise pour lui permettre d’exercer les droits de sa défense et pour assurer 'spécifiquement l’efficacité de la procédure contradictoire précédant la notification de la mise en demeure'.
Elle invoque ainsi ne pas avoir été destinataire du procès-verbal d’enquête et soutient que 's’il est exact que la lettre d’observations fait certes référence dans son contenu aux auditions réalisées par les officiers de police judiciaire, il ne s’agit que d’une retranscription manifestement tronquée et dont les passages sont choisis tout à fait arbitrairement par l’inspecteur du recouvrement pour alimenter sa position'.
Contrairement ce que soutient l’appelante, la lettre d’observations comprend une liste précise et complète des documents sur lequel l’organisme en charge du contrôle s’est fondé pour procéder aux redressements des contributions et charges sociales, de sorte qu’aucune nullité ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Par ailleurs, si l’appelante conteste la teneur des auditions reprises dans la lettre d’observations, l’agent en charge du contrôle n’était pas tenu de reproduire in extenso lesdites auditions mais seulement de préciser les éléments et déclarations dont il entendait faire dépendre les atteintes portées aux articles L 8221-1 et L 8221-5 du code du travail et les redressements subséquents de cotisations et contributions sociales obligatoires afin de permettre à la personne contrôlée d’exercer son droit à contestation.
La SARL [3] a donc été mise en situation de présenter ses observations durant la période contradictoire, quand bien même elle n’était pas en possession du procès-verbal de gendarmerie.
Une telle absence n’a par ailleurs pas privé l’appelante de la saisine de la commission de recours amiable en suite de la réception de la mise en demeure, comme du tribunal judiciaire.
La procédure pénale est enfin produite à hauteur de cour, sans que son contenu n’appelle de la part de l’appelante aucune contestation sur la régularité des actes menés dans le cadre de l’enquête conjointe de lutte contre le travail dissimulé ou ne vienne corroborer le manque de partialité ou de sincérité dont aurait fait preuve l’agent en charge du contrôle, dûment assermenté et agréé, dans la synthèse des auditions menées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen et constaté l’absence de toute atteinte portée au principe du contradictoire, sauf à lui substituer les présents motifs.
II – Sur le redressement :
Aux termes de l’article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
L’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations et des contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces rémunérations sont soumises à l’article L 242-1-1 du même code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. (Cass Civ 2ème – 19 décembre 2013- pourvoi n° 12-27.513)
En cas de fixation forfaitaire, il appartient à l’employeur de faire la preuve de son caractère excessif ou inexact. (Cass 2ème civ- 18 octobre 2005 n° 04-30.194)
Au cas présent, l’URSSAF de FRANCHE COMTE soutient que la SARL [3] ne lui a communiqué aucun élément probant quant à la durée et à la rémunération du travail des 12 personnes contrôlées à l’occasion des opérations des 3 avril 2018 et 15 mars 2019 et qu’elle a donc dû procéder, pour calculer les cotisations et contributions de sécurité sociale et la majoration de 40 % dues au titre du redressement, à une évaluation forfaitaire desdits salaires, partiellement pour Mme [S] et M. [G], pour lesquels l’employeur s’était livré à une minoration des heures mentionnées sur les bulletins de salaires, et totalement pour Mmes [I], [A], [X], [B] [R], [T], [Z], [P] et [O] et M. [U] [X], dont l’employeur avait dissimulé l’emploi.
Si la SARL [3] conteste l’évaluation forfaitaire ainsi faite, l’appelante ne disconvient pas cependant n’avoir fourni aucun élément de comptabilité permettant d’établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ou des informations complémentaires à l’URSSAF de FRANCHE COMTE pour procéder au redressement.
L’appelante se contente de mentionner que Mmes [O] et [P] n’auraient travaillé que durant trois semaines, et au surplus de manière intermittente, et que Mme [B] [R] n’aurait travaillé que durant un mois et demi, allégations non réellement confirmées par les auditions menées dans le cadre de l’enquête et qui s’avèrent au surplus insuffisantes en l’absence de tout justificatif de rémunération sur lesdites périodes pour permettre d’échapper au redressement forfaitaire.
L’appelante ne produit pas plus d’éléments pour démontrer le caractère manifestement disproportionné ou excessif de la fixation forfaitaire ainsi effectuée avec les droits éludés et la situation économique et financière de la SARL [3].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe d’une taxation forfaitaire et débouté la SARL [3] de sa demande tendant à la réduction du quantum du redressement infligé.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL [3] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [3] sera condamnée à payer à l’URSSAF de FRANCHE COMTE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions
— Condamne la SARL [3] aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [3] à payer à l’URSSAF de FRANCHE COMTE la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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