Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 22/06489
CA Montpellier
Infirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de fond du tableau n° 57 C des maladies professionnelles

    La cour a constaté que la caisse a démontré que les conditions d'exposition au risque étaient remplies, en se basant sur les déclarations concordantes du salarié et de l'employeur.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la caisse n'a pas prouvé que les observations de l'employeur avaient été prises en compte, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la société [11] conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par M. [F], soutenant que les conditions du tableau n° 57 C ne sont pas remplies. Le tribunal de première instance a confirmé la décision de la caisse, estimant que les conditions d'exposition au risque étaient prouvées et que le principe du contradictoire avait été respecté. En appel, la Cour a examiné les éléments de preuve et a constaté que la caisse n'avait pas démontré que les observations de l'employeur avaient été intégrées au dossier d'instruction, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. La Cour a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à la société [11].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/06489
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06489
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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