Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/06489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/06489 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] – N° RG F 21/00169
APPELANTE :
S.A.S. [11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Mme [U] [E], muni d’un pouvoir général daté du 08/10/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Engagé le 02 janvier 1984 en qualité de technico-commercial par la société [11], qui produit et commercialise des semences, M. [I] [F] a été promu chef d’agence adjoint du magasin de [Localité 12] à compter du 1er juillet 1998, puis Responsable de cet établissement le 1er janvier 2001.
Le 20 novembre 2020, M. [F] a adressé à la [4] ([6]) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien ».
Après instruction de la demande de M. [F], la [7] a informé par lettre en date du 19 mars 2021, la société [11] de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] à savoir un syndrome du canal carpien gauche conformément au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Le 21 mai 2021, la société a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable ([8]) de la caisse.
Suite à la décision de rejet implicite de la [8], la société [11] a, par requête réceptionnée le 27 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Confirme la décision de la caisse du 19 mars 2020 ;
Constate que la [7] a fait une exacte application de la législation prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] [F] ;
Constate que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure ;
Déclare opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [F] ;
Rejette toutes autres demandes comme injustes et mal fondées ;
Laisse l’intégralité des dépens de la présente instance à la charge de la société [11].
Cette décision a été notifiée à la société le 25 novembre 2022 qui en a interjeté appel suivant déclaration d’appel adressée le 21 décembre 2022.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [11] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Juger que dans les rapports entre la [7] et la société, les trois conditions cumulatives du tableau n° 57 C des maladies professionnelles font défaut ;
Juger en conséquence que la décision de prise en charge du 19 mars 2021 de la maladie de M. [F] du 30 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que tous les soins et arrêts de travail consécutifs, lui sont inopposables pour un motif de fond ;
À titre subsidiaire,
Juger que la [7] ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [F] ;
Juger en conséquence que dans les rapports entre la [7] et la société, la décision de prise en charge du 19 mars 2021 de la maladie professionnelle de M. [F] du 30 juin 2020, ainsi que tous les soins et arrêts de travail consécutifs, lui sont inopposables pour des motifs de procédure ;
En toute hypothèse, condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
À l’appui de son appel, la société appelante fait valoir que la [7] ne démontre pas la réunion des conditions de fond du caractère professionnel de la maladie du tableau n° 57C de M. [F] et à titre subsidiaire, que la [7] a instruit ce dossier dans des conditions irrégulières au regard du principe du contradictoire, qui lui font grief au sens des articles R 441-9 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle soutient que la caisse ne prouve pas que l’assuré ait été exposé de façon certaine, et a fortiori de façon habituelle, à des travaux comportant, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, ce constat ne pouvant reposer sur les seuls dires de l’intéressé et qu’il lui appartenait, en l’état de contradictions entre les questionnaires de l’assuré et de l’employeur, de diligenter une enquête ou de produire une étude de poste sur les conditions du poste occupé par l’assuré et sur la nature exacte des gestes effectués pour effectuer les tâches confiées, et qu’à défaut, elle ne démontre pas le caractère professionnel de l’affection.
Sur la forme, la société indique renoncer à son premier moyen, tiré de la non mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation compte tenu de la jurisprudence de la deuxième chambre sur ce point (Cass. Civ 2ème 16 mai 2024 n° 22-15.499), mais maintient le second moyen en ce qu’il porte atteinte à son droit à information et au principe du contradictoire. Elle expose que lorsque sa directrice des ressources humaines s’est connectée au site dédié le 12 mars 2021, qui était le dernier jour possible pour formuler des observations, l’accès au dossier d’instruction de M. [F] était impossible en raison « d’une anomalie du paramétrage de l’applicatif QRP », comme signalé par la Caisse par courriel du 17 mars 2021 (pièce 15), que la [7] l’a informée qu’une fois l’accès clôturé, il n’était plus possible de le déverrouiller, que l’agent de la [6] lui a alors demandé ses observations par retour de mail, en lui précisant qu’elle transcrirait ces commentaires « de manière exhaustive dans un procès-verbal, qui pourra alors être ajouté aux autres documents constitutifs de ce dossier » (pièce 15). Elle plaide que si sa directrice des ressources humaines a répondu par courriel dès le 18 mars 2021 pour faire des observations, elle a précisé qu’elle n’avait « pas eu la possibilité d’accéder à l’espace en ligne» à cette même date (pièce 15) ; que si ses observations ont bien été reprises sur procès-verbal, en revanche, et contrairement à l’engagement de l’agent de la Caisse, il n’est nullement démontré que le PV reprenant ou annexant les observations de l’employeur du 18 mars 2021, ait été « ajouté aux autres documents constitutifs de ce dossier » (pièce 15).
La société soutient qu’il est établi par l’historique des consultations du dossier, que les pièces du dossier ne comprenaient pas ses observations du 18 mars 2021, lesquelles devaient être annexées au dossier. Elle ajoute que contrairement à ce qu’il lui avait été indiqué le 19 février 2021, le dossier n’a pas été consultable durant un délai de 3 mois, de sorte que cette atteinte à son droit à information doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision litigieuse de reconnaissance de la maladie professionnelle.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [5] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, constater qu’elle a fait une exacte application de la législation prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles, qu’elle a respecté le principe du contradictoire, de déclarer en conséquence opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] et mettre l’intégralité des dépens à la charge de la société [11].
Sur le fond, la caisse qui relève en premier lieu que l’employeur ne conteste pas les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge, mais uniquement celles liées à l’exposition au risque en faisant valoir que les déclarations du salarié mentionnées dans son questionnaire ont été confirmées par les réponses apportées par la société sur son 'questionnaire employeur', de sorte que la saisine d’un [9] ne s’imposait aucunement en l’espèce.
Sur la forme, l’intimée fait valoir que conformément à la jurisprudence son obligation d’information résultant des articles R. 411-13 et 14 anciens du code de la sécurité sociale est délimitée aux éléments du dossier au vu desquels (elle) envisage de prendre sa décision ». La caisse relève qu’en l’espèce l’employeur a consulté le 8 mars 2021 le dossier sans émettre d’observation, que le dernier jour de consultation du dossier, à savoir le 12 mars 2021, l’employeur n’a pas pu émettre d’observation en raison d’une anomalie de paramétrage de l’applicatif QRP. Sur invitation de l’agent enquêteur, la caisse lui a fait parvenir le 18 mars 2021 ses observations, ce dont l’agent enquêteur a dressé un procès-verbal.
L’intimée considère donc établir qu’elle a bien recueilli les observations de la société [10]. Si cette dernière fonde la violation du contradictoire sur le fait qu’elle n’aurait pas pu consulter ses propres observations, la caisse objecte avoir pleinement satisfait son obligation d’information en ce qu’elle est tenue d’informer ce dernier de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que l’employeur a consulté le dossier le 8 mars 2021 et qu’il a eu connaissance de ses propres observations puisqu’il les a lui-même formulées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre d’un canal carpien droit visé au tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et vise, notamment, la maladie suivante :
syndrome du canal carpien, dont le délai de prise en charge est fixé à 30 jours, la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer étant la suivante :
« travaux comportant de façon habituelle :
— soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main,
— soit un appui carpien,
— soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L’employeur fait valoir que la caisse ne démontre pas que la condition tenant à l’exposition au risque est remplie. Il soutient que la caisse doit rapporter la preuve que l’exposition aux risques est certaine et non simplement éventuelle, qu’elle se fonde sur des éléments objectifs et non sur les seules déclarations du salarié.
La caisse conteste le caractère contradictoire des déclarations respectives de l’employeur et du salarié sur les conditions de travail de ce dernier.
À l’examen comparé des questionnaires, si M. [F] et la société [11] ne s’accordent pas sur les rubriques concernant :
— 'tous travaux comportant des mouvements avec appui des poignets (ex/ travaux manuels de nettoyage, polissage, ponçage…), que M. [F] retient pour une à trois heures/jour à raison d’un à trois jours par semaine, en évoquant de manière non convainquante 'l’appui sur comptoir de vente et sur le poste informatique', alors que l’employeur objecte l’absence de situation de travail concernant le salarié,
— et 'tous travaux comportant des pression prolongées du talon de la main (ex. Pousser des objets lourds avec la paume de la main), que M. [F] retient à raison de moins d’une heure/jour à raison d’un à trois jours par semaine, alors que l’employeur objecte là aussi l’absence de situation de travail concernant M. [F],
force est de relever que les questionnaires se rejoignent en revanche relativement :
— d’une part, relativement à la rubrique : 'tous travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet (ex. Travaux de picking sur une chaîne de fabrication, conditionnement…), situation à laquelle le salarié affirme être exposé plus de 3 heures/jour à raison de 1 à 3 jours par semaine, en précisant 'la préemption répétitive de charges diverses, cela peut être aussi des plantes mais aussi des sacs allant de 1 à 25 Kg sans aide technique',
analyse partiellement confirmée par l’employeur qui retient une exposition de moins d’une heure à raison de 1 à 3 jours au titre de 'la mise en rayon des produits situés au-dessus de la ligne des épaules',
— d’autre part, à celle visant 'tous travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets', situation à laquelle le salarié affirme être exposé plus de 3 heures/jour à raison de 1 à 3 jours par semaine, en précisant dans son questionnaire 'préemption en saisissant fort des matières à déplacer, manipulation de sac d’aliment pour bétail, stocké sur palette (pas nécessaire à portée de bras) vers la voiture du client',
analyse partiellement confirmée par l’employeur qui retient une exposition de 1 à 3 heures/jour à raison de 1 à 3 jours au titre de 'la mise en rayon des produits, passage en caisse, aide au chargement dans les véhicules des clients',
Il ressort de l’examen de ces deux dernières rubriques que l’employeur concède que le salarié était exposé à des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et de préhension de la main, de sorte que la preuve de la condition d’exposition étant amplement rapportée il n’y avait pas nécessité pour la caisse d’instruire une enquête ou de diligenter une étude de poste.
Au vu de ces éléments et alors que la société n’apporte aucun élément de nature à contredire ni la description des activités exercées par la salarié, ni leur durée, les mouvements que le salarié effectuait habituellement répondent aux travaux prévus au tableau 57 C.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la condition tenant à l’exposition au risque était remplie.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement au principe du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire et à son obligation d’information en ne justifiant pas que ses observations ont bien intégrées le dossier d’instruction soumis à la commission de recours amiable.
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la [4], avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, communiquer notamment à l’employeur l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier.
En l’espèce, il est constant que la société [11] a pu consulter le dossier d’instruction le 8 mars 2021, soit le lendemain des observations portées par le salarié/assuré – ainsi qu’il ressort de l’historique des consultations du dossier (pièce de la caisse n°6), mais qu’elle n’a pu formaliser ses observations consécutivement à l’indisponibilité du site le 12 mars, dernier jour du délai dont elle disposait, de sorte qu’en accord avec la [4] elle a fait parvenir le 18 mars 2021 ses observations.
Aux termes du procès-verbal de constatation établi le 18 mars 2021, l’agent assermenté de la caisse 'atteste avoir été destinataire le 18 mars 2021 du mail en annexe émanant de Mme [J] ( directrice des ressources humaines ) de la société [11] ».
Toutefois et ainsi que le soutient l’employeur, il ne résulte pas de ce document, ni d’un quelconque autre élément, que ses observations, qu’il n’avait pu formaliser le 12 mars sur le site dédié en raison d’une anomalie de l’applicatif QRP, ont bien rejoint le dossier d’instruction de la maladie professionnelle de M. [F] .
Or la fiche 'historique consultation', 'générée le 14 février 2022" ne mentionne pas les observations faites par la société. (pièce employeur n°14-1).
Le moyen soulevé à ce titre par l’appelante ne consiste pas, comme le plaide de manière inopérante la caisse, pour la société [11] de prendre connaissance des observations qu’elle a elle-même établies, mais de s’assurer que celles-ci ont bien intégrées le dossier et qu’elles ont été donc prises en considération au jour de la décision litigieuse.
La société [11] affirme n’avoir pu consulter, comme la caisse l’en avait assuré par courriel du 19 février 2021, le dossier, au-delà du 12 mars 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de la décision, pour s’assurer de sa complétude, ce que sa pièce n° 24, (capture d’écran des dossiers en cours au 21 mai 2021, soit dans le délai de 3 mois de la décision de la caisse) corrobore.
Dans ces conditions, faute pour la [4] d’établir que les observations de l’employeur ont bien été intégrées au dossier d’instruction, et prises en compte lors de sa décision du 19 mars 2021 de reconnaître l’affection déclarée par M. [F] comme d’origine professionnelle au titre du tableau N°57C, la société est fondée à invoquer un non-respect du principe du contradictoire qui lui préjudicie dans la mesure où il n’est pas établi que ses observations formalisées le 18 mars ont intégré le dossier.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en ce qu’il a jugé que la [5] avait respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure, déclaré opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [F] et laissé les dépens à la charge de la société,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la [5] ne rapporte pas la preuve du respect du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [F] ,
Déclare en conséquence inopposable à la société [11] la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle du canal carpien gauche de M. [F],
Y ajoutant,
Déboute la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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