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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 24 janv. 2024, n° 23/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00740 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE3M
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Président du trbinal judiciaire d'[Localité 6], R.G. n° 22/00234, en date du 1er février 2023,
APPELANTE :
S.C.I. SAINT NICOLAS-VADIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 341 823 607
Représentée par Me Renaud GERARDIN de l’AARPI G2A, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SCP LE CARRER NAJEAN
mandataire judiciaires ayant son siège [Adresse 4]
ès qualité de mandataire liquidateur de la société EDS 108 désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 15 mai 2023
régulièrement saisi par exploit d’huissier le 25 mai 2023 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. EDS 108, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 839 465 036
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 25 mai 2023 ( procès verbal de recherche infructueux ) et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ,Président d’audience ;
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 janvier 2024 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut , rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Janvier 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 18 juin 2018 la société Saint Nicolas Vadim a donné à bail commercial à la société EDS 108, en formation des locaux dans un immeuble sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 620 euros hors taxe pour y exploiter une activité de fruits et légumes, produits alimentaires et spécialités italiennes, épicerie fine et traditionnelle de secours, primeur, beurre, oeufs, fromage, cave à vins, alcool et boissons, pates et pizzas maisons, snack, glaces, restauration rapide, en vente sur place, à emporter ou en livraison à domicile. Le commerce a pour enseigne 'La Petite Italie'.
Par acte en date du 3 juin 2021, la société saint Nicolas Vadim a fait délivrer à la société EDS 108 un commandement de payer la somme de 11 837,25 euros, au titre des loyers et charges impayées, rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 9 novembre 2021, la a société Saint Nicolas Vadim a fait assigner en référé la société EDS 108 devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de condamner le locataire au paiement de l’arriéré locatif, de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 3 juillet 2021, et d’ordonner enfin l’expulsion de ce dernier.
Par acte en date du 10 octobre 2022, la société Saint Nicolas Vadim a de nouveau fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 10 219,60 euros visant la clause résolutoire.
Suivant ordonnance rendue contradictoirement le 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— rejeté toutes les demandes de la société Saint Nicolas Vadim,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Saint Nicolas Vadim aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société Saint Nicolas Vadim a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal le 1er février 2023.
Suivant jugement en date du 15 mai 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert à l’encontre de la société EDS 108 une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société Le carrer-Najean en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2023, la société Saint Nicolas Vadim demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er février 2023.
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la société Saint Nicolas Vadim en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 10 novembre 2022.
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société EDS 108 et de tous occupants de son chef,
— fixer la créance de la société Saint Nicolas Vadim au passif de la société EDS 108, à titre provisionnel, à la somme de 25 473,28 euros suivant décompte arrêté au 31 mars 2023,
— condamner la société EDS 108 au paiement à la société Saint Nicolas Vadim d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La société Le Carrer-Najean, mandataire liquidateur de la société EDS 108, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend caduque l’ordonnance de référé rendue, dans la mesure où une instance de référé n’est pas une instance en cours, au sens des dispositions précitées, et qu’elle ne peut par conséquent faire l’objet d’une reprise en application de l’article L. 622-2 du code de commerce.
Postérieurement dès lors qu’elle n’a donné lieu, à la date d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’à une ordonnance de référé frappée d’appel, laquelle n’est pas passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut faire constater en cause d’appel la résiliation du bail pour des causes financières antérieures au jugement d’ouverture.
Il en résulte que l’ordonnance déférée doit être déclarée caduque, en ce qu’elle a débouté la société Saint Nicolas Vadim de sa demande de résiliation du bail conclu le 18 juin 2018, ainsi que de sa demande d’expulsion du locataire.
Par ailleurs, il n’entre pas davantage dans les pouvoirs du juge des référés, et partant, dans ceux de la cour statuant dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de référé, de fixer et d’admettre une créance à titre provisionnel, cette modalité étant exclusivement réservée aux seules créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, en application de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Il convient en conséquence, par l’effet du jugement en date du 15 mai 2023 du tribunal de commerce d’Epinal, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société EDS 108, de constater que la cour est dessaisie du litige qui a été portée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal, celle-ci ne pouvant statuer en appel sur une instance de référé qui ne constitue pas une instance au sens des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
Il y a lieu pour ces motifs de constater la caducité de l’ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal et de déclarer l’appel interjeté le 7 avril 2023 par la société Saint Nicolas Vadim sans objet.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
Constate la caducité de l’ordonnance rendue le 1er février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Déclare en conséquence l’appel interjeté le 7 avril 2023 par la société Saint Nicolas Vadim sans objet ;
Laisse les dépens à la charge de la société Saint-Nicolas Vadim.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en quatre pages.
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