Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023, N° 22/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 43/25
N° RG 23/02967 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PURV
NP/RL
Décision déférée du 23 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 15] (22/00445)
JP.[Localité 16]
[Y], [D], [B] [Z]
[I], [B], [U] [T]
C/
Organisme [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Monsieur [Y], [D], [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I], [B], [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [F] (Membre de l’organisme.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z], née le 5 mars 1983, présente un retard psychomoteur sévère, des déficiences intellectuelles sévères, une quasi-absence de langage et souffre d’épilepsie depuis vingt ans. Elle souffre également du syndrome de Lynch, de troubles visuels, et d’une scoliose sévère neurologique thoraco-lombaire à convexité gauche.
Le 1er juillet 2020, les tuteurs de Mme [K] [Z], M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T], ses parents, ont déposé auprès de la [Adresse 7] ([10]) de la Haute-Garonne une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Le 21 décembre 2021, la [6] ([5]) a notifié une prestation de compensation du handicap à Mme [K] [Z] comprenant une aide humaine par aidant familial à raison de 12 heures par jour pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2030.
Le 26 janvier 2022, M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T] ont formé un recours administratif obligatoire à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
A défaut de réponse de la [10], M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T] ont, par requête du 19 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir l’octroi d’une prestation de compensation du handicap à raison de 24 heures par jour.
Par jugement du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté leur recours et leur a donné acte de ce que la [11] a indiqué à l’audience qu’en cas de changement d’établissement d’accueil de Mme [K] [Z] le volume de l’assistance sous forme de PCH pourrait être revu.
M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
Les appelants concluent à la réformation du jugement. Ils demandent à la cour de leur accorder une PCH comprenant une aide humaine par aidant familial à raison de 24 heures par jour et de condamner la [11] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent qu’au regard des différents éléments versés au débat, il apparaît que Mme [K] [Z] a absolument besoin d’une assistance 24 heures sur 24 compte-tenu de ses immenses difficultés sous peine d’une mise en danger majeure. Ils font valoir que Mme [K] [Z] a les capacités cognitives d’un enfant de 18 mois, et qu’en conséquence elle ne peut rester seule 12 heures par jour comme la considérer le tribunal judiciaire.
La [12] demande à la cour de rejeter le recours de M. [Y] [L] [B] [Z] et Mme [I] [B] [U] [T] contre la décision du tribunal judiciaire du 23 mai 2023 et la décision de la [5] du 14 décembre 2021 maintenant l’accord PCH Aides Humaines à hauteur de 12 heures par jour.
Elle soutient que les appelants ne démontrent pas que le volume horaire fixé à 12 heures est insuffisant et inadapté aux besoins de Mme [K] [Z]. Elle fait valoir qu’à aucun moment il a été démontré qu’elle avait besoin d’une assistance continue de 24 heures par jour. En outre, elle indique que la [10] n’a pas à prendre en considération les ressources des demandeurs pour décider de l’éligibilité ou non de ces derniers à la PCH. Par ailleurs, elle indique que lors de la demande de PCH en 2020, le changement d’établissement de Mme [K] [Z] n’était pas effectif, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à la [10] de ne pas avoir pris en considération ce changement hypothétique dans l’appréciation de la situation de Mme [K] [Z]. Enfin, elle précise qu’une révision de proposition d’assistance est toujours possible pour tout bénéficiaire dès lors que sa situation connaît un changement.
MOTIFS
Le litige dont la Cour est saisie porte sur l’évaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH) à laquelle la situation de Mme [K] [Z] ouvrait droit à la date à laquelle elle a été évaluée, soit le 1er juillet 2020.
A cette date, la [12] a évalué à 12 heures par jour 'l’aide humaine par aidant familial versée au prorata des jours effectivement passes au domicile'.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, et que le réitère l’intimée, l’évolution postérieure au 1er juillet 2020 de la situation de Mme [K] [Z] est susceptible d’ouvrir à une nouvelle évaluation, dont la Cour n’est pas saisie.
Selon l’article L245-1 du code de la sécurité sociale, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En vertu de l’article L245-3 du même code ajoute que la prestation de compensation peut être affectée, parmi d’autres charges, à celles liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L245-4 précise que l’élément de la prestation ainsi défini est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En l’espèce, à l’époque de l’évaluation contestée, Mme [K] [Z] résidait à la [9] [Localité 14] qu’elle quittera le 1er octobre 2023 pour rejoindre l’habitat inclusif la Téoule situé à [Localité 13].
Selon le certificat médical établi en application des articles R146-26 et D245-25 dudit code, en date du 6 décembre 2019, et qui reprend l’ensemble des éléments de situation relatifs à l’état de santé et de vie de Mme [K] [Z], il apparaît que cette dernière est affectée de troubles autistiques (possibles épisodes d’intolérance à la frustration, d’auto- ou hétéro-agressivité), de déficience intellectuelle avec non acquisition du langage verbal, de comitialité et de déficience visuelle gauche.
La déficience intellectuelle, avec une bonne compréhension des phrases simples, la cyphoscoliose permettant la marche mais avec un équilibre fragile et les difficultés visuelles sont des signes cliniques invalidants décrits comme permanents.
A l’époque, Mme [K] [Z] était donc prise en charge par l’établissement médico-social précité, avec pour projet thérapeutique de :
— Permettre le maintien de son autonomie pour ses déplacements (marche) ;
— Equilibrer la comitialité ;
— Stabiliser et diminuer les troubles du comportement pour pouvoir alléger le traitement médicamenteux.
Une bonne adaptation à l’établissement était relevée, la jeune femme faisant des progrès dans sa relation à l’autre.
Sa prise en charge par la [8] s’accompagnait de séjours réguliers au domicile familial.
A partir de ces éléments, que l’équipe pluri-disciplinaire a également relevés, les temps finançables au titre de l’élément 1 précité de la PCH correspondent à ceux pouvant être retenus pour les différents besoins d’aide humaine identifiés en application des données du chapitre 2 de l’annexe 2-5 dudit code. Ce référentiel précise les types d’actes pouvant bénéficier d’une prise en charge financière ainsi que les temps maximums attribuables pour chacun de ces actes.
Ainsi, il doit être tenu compte de la présence partielle de Mme [K] [Z] au domicile des aidants, compte tenu, au-delà de sa prise en charge majoritaire au sein de la [8], des accompagnements à domicile. De même, l’ensemble des autres prises en charge, notamment médicales, sous la forme des soins dont bénéficiait Mme [K] [Z], doit être considéré.
Compte tenu de ces éléments, l’évaluation à 12 heures par jour de la PCH « aides humaines » opérée par la [12] à effet au 1er juillet 2020 étant justifiée, le jugement entrepris sera confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que Mme [K] [Z] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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