Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 mars 2022, N° 21/00807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/210
Rôle N° RG 22/05590 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQK
[V] [J]
C/
[X] [S]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00807.
APPELANT
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 6] [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [X] [S] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de l’ « EURL HORIZON GIRARD », demeurant [Adresse 3]
non comparant
AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Horizon Girard, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°518 397 989, exerce une activité de transport routier de fret de proximité.
2. La société Horizon Girard a engagé M. [V] [J] par contrat à durée indéterminée à temps plein du 7 mai 2018 en qualité de chauffeur-livreur.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 714,45 euros. Le contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDDC 0016).
4. M. [J] soutient que la société Horizon Girard a cessé de lui transmettre ses bulletins de paie et lui a versé « des sommes parfaitement aléatoires, ne correspondant pas à la rémunération contractuelle » à compter de février 2020.
5. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu pour maladie du 5 au 24 août 2020 suite à un accident du travail.
6. Le 17 août 2020, M. [J] a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande en paiement de provision sur salaires.
7. A partir du 13 octobre 2020, M. [J] s’est mis au service de la société Meymey Transport avec qui il a conclu un nouveau contrat de travail.
8. Par décision du 22 octobre 2020, le juge des référés du conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné à la société Horizon Girard de verser à M. [J] une provision de 508,38 euros correspondant à un solde de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 en deniers ou quittance et 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive de la part de l’employeur, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
9. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Horizon Girard en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2021.
10. Par requête déposée le 17 mai 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de fixation au passif de la société employeur, avec le bénéfice de la garantie AGS prévue par la loi, des créances de 2 537 euros de rappel de salaire sur la période allant du 24 août au 12 octobre 2020, 950,33 euros d’indemnité légale de licenciement, 3 145,92 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 314,59 euros de congés payés afférents, 2 790,73 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 4 718,88 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' rejeté la demande de résiliation judiciaire ;
' dit et jugé que les créances sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail étaient opposables à l’AGS-CGEA ;
' dit et jugé que les sommes dues, en denier ou quittance, par ordonnance de référé par la société devaient être garanties par l’AGS et demandées par le mandataire liquidateur ;
' fixé le montant de la créance de M. [J] à valoir sur la liquidation de la société Horizon Girard administrée par Me [S], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 508,38 euros de solde de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 en deniers ou quittance ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive en derniers ou quittance ;
Le tout ayant été fait droit à l’intégralité des demandes de M. [J] par ordonnance de référé du 22 octobre 2020. Les sommes sont conclues en derniers ou quittance (sic).
' déclaré le jugement opposable au CGEA en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans la limite de l’article L.3253-8 du code du travail ;
' dit et jugé l’AGS ne devrait procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue ç la source prévue à l’article 204A du code général des impôts.
' dit et jugé que les créances fixées seraient payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du travail.
' dit que les documents Pôle-Emploi devraient être rectifiés par le mandataire liquidateur ;
' dit et jugé en conséquence que l’AGS ne devrait procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article
204A du code général des impôts ;
' dit et jugé que les créances fixées seraient payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' débouté M. [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
' débouté le CGEA de ses demandes plus amples et contraires.
12. Par déclaration au greffe du 14 avril 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
13. Par acte d’huissier du 22 juin 2022, M. [J] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Me [S] es qualités de mandataire liquidateur de la société Horizon Girard qui n’a pas constitué avocat.
14. Vu les dernières conclusions de M. [J] déposées au greffe le 30 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de fait exclu la garantie de l’AGS sur les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
' confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' inscrire au passif de la société Horizon Girard la somme de 2 537 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 24 août au 12 octobre 2020 ;
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur prenant effet le 13 octobre 2020 ;
' dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société Horizon Girard à lui remettre ses documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle-Emploi) ;
' récapituler dans sa décision les éléments du modèle d’attestation Pôle-Emploi, afin de pallier l’absence de délivrance par l’employeur de ladite attestation Pôle-Emploi, et permettre au salarié d’exercer ses droits, conformément aux dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail ;
' inscrire au passif de la société Horizon Girard les sommes suivantes :
— 950,33 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 145,92 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 314,59 euros de congés payés afférents ;
— 2 790,73 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 4 718,88 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' dire et juger que la garantie de l’AGS est acquise sur l’intégralité des sommes précitées ;
' inscrire au passif de la société Horizon Girard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer opposable et commun au CGEA la décision à intervenir ;
15. Vu les dernières conclusions du [Adresse 2] (CGEA) de [Localité 5] déposées au greffe le 3 août 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que les sommes dues, en deniers ou quittance, par ordonnance de référé par la société doivent être garanties par l’AGS et doivent être demandées par le mandataire liquidateur ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il fixé les créances suivantes au passif de la société Horizon Girard : 508,38 euros de solde de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 en deniers ou quittance et 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive en deniers ou quittance ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposables à l’AGS les créances suivantes : 508,38 euros de solde de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 en deniers ou quittance et 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive en deniers ou quittance ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a, dans son dispositif, dit et jugé que les créances sollicitées au titre de la rupture de travail sont opposables à l’AGS ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] du reste de ses demandes ;
' débouter en conséquence M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
' déclarer inopposables à l’AGS les créances de 508,38 euros de solde de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 en deniers ou quittance et 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive en deniers ou quittance ;
' déclarer, s’il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, inopposables à l’AGS les créances sollicitées au titre de la rupture de travail : la créance d’indemnité légale de licenciement, la créance d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, la créance d’indemnité compensatrice de congés payés et la créance au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Très subsidiairement,
' diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts en l’état des pièces produites ;
' débouter M. [J] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables au CGEA ;
En tout état,
' constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [J] selon les dispositions de articles L. 3253 -6 à L. 3253-21 et D. 3253 -1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
17. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement des salaires afférents à la période du 1er février au 12 octobre 2020,
18. Le CGEA sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant fixé au passif de la société Horizon Girard en deniers ou quittance les créances de 508,38 euros de solde de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 et de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
19. Le CGEA conclut au débouté de M. [J] en toutes ses demandes en faisant valoir qu’il ne justifie aucunement d’une créance de salaire en l’absence de toute contrepartie en travail effectuée pour la société Horizon Girard, qu’il ne démontre pas s’être effectivement tenu à la disposition de l’employeur, qu’il ne justifie pas de ses moyens de subsistance et ne verse pas ses relevés bancaires durant cette période et que le renversement de la charge de la preuve du paiement de la créance de salaire s’applique à l’employeur et non au CGEA qui ne représente pas l’employeur et n’intervient que pour la garantie de cette créance.
20. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] :
' ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en fixation au passif d’une créance de 2 537 euros de rappel de salaire pour la période du 24 août au 12 octobre 2020 ;
' demande à la cour de confirmer le jugement déféré notamment en ses dispositions ayant fixé au passif de la société Horizon Girard en deniers ou quittance les créances de 508,38 euros de solde de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 et de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
21. Dans la partie discussion de ses conclusions d’appel, M. [J] développe une demande d’inscription au passif de la société Horizon Girard de la somme de 2 537 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 24 août au 12 octobre 2020 en faisant valoir qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur au terme de son arrêt de travail du 5 au 24 août mais que la société Horizon Girard n’avait pas de travail à lui fournir et lui avait proposé alors « de faire prolonger son arrêt de travail » ce qu’il aurait refusé. Il ajoute que l’employeur n’a jamais répondu au courrier adressé le 7 octobre 2020 par son conseil.
Appréciation de la cour
22. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-626).
23. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 537 euros de rappel de salaire pour la période du 24 août au 12 octobre 2020.
24. Il en résulte, s’agissant d’une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, que la cour ne peut que confirmer le chef de jugement ayant rejeté la demande de M. [J] en paiement de la somme de 2 537 euros correspondant à des salaires de la période du 24 août au 12 octobre 2020.
25. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a condamné la société Horizon Girard à payer au salarié une provision 508,38 euros au motif que la somme de 551,58 euros payée par virement de l’employeur du 15 juin 2020 « n’apparaît pas sur les relevés bancaires du salarié ». Il ressort au contraire de la pièce n°3-4 communiquée par M. [J] que ce dernier a bien reçu ce virement de l’employeur d’un montant de 551,58 euros le 15 juin 2020.
26. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Horizon Girard une créance de salaire de 508,38 euros qui avait en réalité déjà été payée par l’employeur le 15 juin 2020.
27. Ni M. [J] dans ses conclusions, ni les motifs du premier juge ne démontrent que la société Girard Horizon aurait fait preuve d’une quelconque résistance abusive envers le salarié, de sorte que le jugement est également infirmé en sa disposition ayant condamné l’employeur à payer 1 000 euros de dommages-intérêts à M. [J].
28. En conséquence, M. [J] est débouté de ses demandes de 508,38 euros de solde de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 et de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
29. M. [J] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a de fait exclu la garantie de l’AGS sur les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail. Il fait valoir que la société Horizon Girard a manqué aux obligations essentielles du contrat de travail de lui fournir du travail et de lui payer le salaire et que l’employeur n’a jamais formalisé la rupture du contrat de travail.
30. Le CGEA conclut à la confirmation du jugement en répliquant que les griefs allégués contre la société Horizon Girard ne sont ni caractérisés ni suffisamment graves pour motiver la résiliation du contrat, que M. [J] a lui-même cessé de se tenir à la disposition de son employeur et qu’il a saisi tardivement le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation le 17 mai 2021 alors qu’il avait déjà quitté son employeur depuis le 25 août 2020 avant de s’engager le 13 octobre 2020 auprès de la société Meymey Transport.
Appréciation de la cour
31. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur peut être prononcée judiciairement si le manquement par l’employeur à ses obligations présente une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat de travail.
32. L’employeur a l’obligation de fournir au salarié du travail à hauteur de la durée convenue. En cas de manquement à cette obligation, le salarié a droit au paiement du salaire contractuellement prévu.
33. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil qu’en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération et, en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition
34. En l’espèce, M. [J] a été en arrêt de travail du 5 au 24 août 2020 et aucune pièce versée au dossier ne démontre l’existence d’échanges verbaux ou écrits entre le salarié et son employeur à l’issue de cet arrêt de travail concernant le retour du salarié dans l’entreprise.
35. Par courrier du 7 octobre 2020, le conseil de M. [J] a écrit à la société Horizon Girard :
« (') D’autre part, il est indiqué dans les conclusions que vous m’avez transmises le 6 octobre dernier, que les salariés sont en absence injustifiée depuis la fin de leur arrêt de travail, soit depuis le 23 août pour M. [G] et le 24 août pour M. [J].
Or, à l’issue de leur arrêt de travail, les salariés ont contacté leur employeur concernant les modalités de leur reprise ; ce dernier leur a demandé de prolonger leur arrêt maladie, dans l’attente d’une nouvelle affectation.
Aussi, mes clients ne sont nullement en absence injustifiée et demeurent à ce jour à la disposition de l’employeur dans l’attente de leur affectation. (') »
36. La cour relève que les allégations de M. [J] dans le courrier précité du 7 octobre 2020 et dans ses conclusions d’appel quant à un refus expressément exprimé par la société Horizon Girard de lui fournir du travail ne sont corroborées par aucun élément matériel communiqué par les parties.
37. Le bulletin de salaire du mois d’août 2020 comporte la mention explicite suivante : « Hrs Abs Injustifiées du 25/08/2020 au 31/08/2020 » et le bulletin de septembre 2020 « Hres abs Injustifiées du 01/09/2020 au 30/09/2020 ».
38. M. [J] n’a jamais contesté auprès de la société Horizon Girard le caractère injustifié de ses absences au travail alors qu’il en a été informé au plus tard le 31 août 2020 lors de la remise de son bulletin de paie ayant retenu son salaire au motif qu’il ne s’était pas tenu à la disposition de son employeur du 25 au 31 août 2020.
39. La remise du bulletin de paie de septembre 2020 retenant l’intégralité de son salaire pour le même motif d’absence injustifiée du 1er au 30 septembre 2020 n’a pas davantage conduit M. [J] à se rapprocher de son employeur pour solliciter le paiement de son salaire.
40. La société Horizon Girard démontre donc que M. [J] ne se tenait plus à sa disposition du 25 août au 12 octobre 2020
41. L’embauche de M. [J] par la société Meymey Transport à compter du 13 octobre 2020 confirme que M. [J] cherchait activement un emploi au sein d’une autre entreprise du 25 août au 12 octobre 2020 et qu’il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur.
42. S’agissant du retard de paiement d’un montant de salaire de 508,38 euros, la cour observe qu’il s’agit d’un montant peu élevé et que ce retard ne constitue pas une négligence délibérée de la société Horizon Girard mais s’explique par ses graves difficultés financières qui l’ont rapidement conduite à déposer le bilan.
43. La cour relève en outre que M. [J] a sollicité cette somme pour la première fois le 17 août 2020 auprès de la juridiction des référés, puis à nouveau dans le cadre de la présente instance au fond, alors que cette somme lui avait été payée par virement bancaire de l’employeur dès le 15 juin 2020.
44. Il ressort des développements précédents que la société Horizon Girard n’a commis aucun manquement grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
45. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] ainsi que l’intégralité des demandes d’indemnités de rupture en découlant.
Sur les demandes accessoires,
46. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens.
47. M. [J] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
48. Sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [J] assortie des indemnités de rupture en découlant et l’ayant débouté de sa demande en fixation au passif d’une créance de 2 537 euros de rappel de salaire pour la période du 24 août au 12 octobre 2020 ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [V] [J] de sa demande de 508,38 euros de rappel de salaire pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande de dommages-intérêts contre la société Horizon Girard pour résistance abusive ;
Condamne M. [V] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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