Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
N° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN24
AFFAIRE : [J] C/ S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 12 Avril 2022
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me FINOCCHIARO Anne-Sophie, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier ANG02037, substituée à l’audience par Me LEVEQUE Julia et par Me Julien COMBIER, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurances Mutuelles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 256997 et par Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00292, M. [K] [J] a formé appel d’un jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a constaté que la société Aguado finance n’est pas attrait à la cause, dit n’y avoir lieu d’examiner l’application d’une éventuelle garantie d’assurance responsabilité civile la concernant, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes concernant la société Aguado finance, a dit que la faute de la société Diane dans la proposition du produit litigieux n’est pas rapportée, a dit que la société Diane n’a pas commis de faute en se fondant sur la doctrine administrative en vigueur à l’époque des faits, a dit que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée, a dit que la responsabilité civile de la société Diane n’est pas engagée, a dit que la mise en cause de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualités d’assureurs de la société Diane est sans objet, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualités d’assureur de la société Diane, l’a condamné à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, soit 1) coût de l’assignation en date du 24 mai 2018, soit 140,14 euros, 2) aux droits de plaidoiries, 3) aux dépens liquidés à la somme de 94,34 euros TTC ; intimant la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles.
Les intimées ont constitué avocat le 28 février 2025.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions remises au greffe le 29 juillet 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ont sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 122, 914, 74, 538 et 528-1 du code de procédure civile, qu’il les reçoivent en leurs demandes, les disent bien fondées et y faisant droit, qu’il juge que le jugement du 12 avril 2022 a été signifié à M. [J] le 5 octobre 2022, qu’il juge que M. [J] a interjeté appel le 17 février 2025, soit au-delà du délai d’un mois, qu’il juge que M. [J] a interjeté appel le 17 février 2025, soit en tout état de cause, au-delà du délai de deux ans à compter du prononcé du jugement ; en conséquence, qu’il déclare l’appel de M. [J] irrecevable comme étant tardif, qu’il déclare M. [J] irrecevable en toutes ses demandes à leur encontre et l’en déboute ; en tout état de cause, qu’il condamne M. [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés par Maître Inès Rubinel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2025, M. [J] a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces versées aux débats, de prendre acte de son désistement d’action et d’instance de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Angers et enrôlée sous le RG n°25/00292 à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; sous réserve d’acceptation, de constater l’extinction de l’instance, de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 octobre 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ont demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile et des conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par M. [J] le 13 octobre 2025, de leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action régularisé par M. [J], leur donner acte de ce qu’elles se désistent par conséquent de leur incident d’irrecevabilité formé devant le conseiller de la mise en état et de leurs demandes incidentes au fond antérieurement formulées devant la cour, de constater en conséquence l’extinction de l’instance pendante par-devant la chambre A commerciale de la cour d’appel d’Angers sous le RG 25/00292, de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur le désistement d’incident,
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles se sont désistées de leur incident d’irrecevabilité de l’appel de M. [J]. Il convient de leur en donner acte.
sur le désistement d’instance et d’action,
M. [J] s’est désisté sans réserve de son appel et de son action à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, par conclusions signifiées le 13 octobre 2025.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont régulièrement, et sans réserves, accepté le désistement d’instance et d’action de l’appelant, par conclusions du 13 octobre 2025.
Il y a lieu par conséquent de donner acte à M. [J] de son désistement de son appel et de son instance et de son action et de le déclarer parfait, ce qui emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Les parties ayant trouvé un accord sur ce point, elles conserveront chacune à leur charge les frais et dépens exposés par elles.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— DONNONS acte à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles de leur désistement de leur incident d’irrecevabilité,
— DONNONS acte à M. [K] [J] du désistement de son appel et de son action dans le cadre de l’instance enrôlée sous le N°RG 25/00292,
— DONNONS acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur acceptation,
— DECLARONS le désistement parfait,
— CONSTATONS l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 25/00292 et le dessaisissement de la cour,
— DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
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