Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 janv. 2024, n° 23/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 mai 2023, N° 22/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/01174 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFZN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00020
05 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN substitué par Me LEUVREY, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S.U. EGE KEBAB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian
DÉBATS :
En audience publique du 12 Octobre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 11 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [P] [R] veuve [S] (ci-après Madame [P] [S]) a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SASU EGE KEBAB à compter du 01 mars 2021 au 31 août 2021, en qualité d’employée.
Le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 24 heures hebdomadaires, en raison de sa qualité de travailleur handicapé.
A compter du 05 juillet 2021, elle a été placée en arrêt de travail, pour maladie.
Par requête du 25 février 2022, Madame [P] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la société SASU EGE KEBAB à lui verser les sommes suivantes :
— 834,86 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 1 140,02 euros de dommages et intérêts sur indemnité de maladie non versée suite à déclaration erronée par l’employeur,
— 717,50 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 6 228,62 euros à titre de rappel de salaire pour a période du 01 mars au 05 juillet 2021,
— 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard. 6 458,00 euros brut au titre des heures non payées.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 mai 2023, lequel a :
— débouté Madame [P] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [S] aux entiers dépens et frais éventuels de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [P] [S] le 01 mars 2023 2022, signifié à la société EGE KEBAB par acte d’huissier du 18 juillet 2023,
Vu les conclusions de Madame [P] [S] déposées au greffe la cour d’appel de Nancy le 5 octobre 2023,
Madame [P] [S] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 mai 2023,
— de condamner la société SASU EGE KEBAB à payer à Madame [P] [S] les sommes suivantes :
— 6 458,00 euros brut au titre des heures non payées,
— 744,64 euros brut au titre de l’indemnité de précarité,
— 661,15 euros brut au titre des congés payés,
— 12 187,35 euros au titre du travail dissimulé,
— de condamner la société SASU EGE KEBAB à donner à Madame [P] [S] les attestations pôle emploi et fiche de paie rectifiée, sous astreinte définitive de 50,00 euros par jour dans le mois qui suivra le prononcé de la décision à intervenir,
— de condamner la société SASU EGE KEBAB à payer à Madame [P] [S] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— de condamner la société SASU EGE KEBAB à payer à Madame [P] [S] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les d’appel,
— de condamner la société SASU EGE KEBAB aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [P] [S] déposées au greffe la cour d’appel de Nancy le 5 octobre 2023 et, l’intimée n’ayant pas conclu, aux motifs du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la demande de rappels de salaires :
Madame [P] [R] expose qu’elle a conclu le 1er mars 2021 un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois avec la société EGE KEBAB (pièce n° 1) ; que son temps de travail prévu était de 4H30 par semaine ; que cependant son employeur l’a fait travailler 8 à 10 heures par jour, ce qui a entraîné un arrêt de travail le 5 juillet 2021 ; que du 1er mars 2021 au 5 juillet 2021, elle a ainsi accompli 814,50 heures de travail.
Elle fait valoir que la société EGE KEBAB ne lui a pas réglé l’intégralité de ses heures de travail et que les fiches de paie comportent de fausses informations (pièce n° 2).
Madame [P] [R] réclame ainsi la somme de 6458 euros au titre des heures non payées.
Elle produit un décompte de ses heures de travail, qu’elle a par ailleurs adressé à son employeur (pièces n° 3 et 4), ainsi que des attestations de clients indiquant l’avoir vu travailler le midi et le soir (pièces n° 14).
Le conseil de prud’hommes indique que compte-tenu des horaires d’ouverture du commerce, de la période de confinement pendant laquelle le commerce a été fermé d’avril 2021 à mai 2021, le décompte de Madame [P] [R] n’est pas exact et a été établi pour les besoins de la cause.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La cour constate que Madame [P] [R] a fourni, sous forme d’un tableau récapitulatif, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
Ils permettent à la société EGE KEBAB d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu’en tant qu’employeur, elle a l’obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l’espèce, la cour constate que l’employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Madame [P] [R] pendant la période considérée.
Il ressort du décompte produit par Madame [P] [R] qu’elle a accomplie 814,50 heures de travail et que sur la base d’un salaire horaire de 10,25 euros, elle aurait dû percevoir la somme totale de 8348,62 euros.
Compte-tenu des rémunérations qui lui avaient déjà été versées, à savoir 1880 euros, la société EGE KEBAB devra lui payer la somme demandée de 6458 euros au titre de ses heures de travail non rémunérées.
Sur le rappel de congés payés :
Madame [P] [R] réclame la somme de 661,15 euros à ce titre, faisant valoir que 122,58 euros lui avaient été déjà été versés au titre du solde de tout compte (pièce n° 7).
Le conseil de prud’hommes indique qu’il ressort des documents de fin de contrat que Madame [P] [R] a été intégralement remplie de ses droits.
Motivation :
Compte-tenu des éléments développés ci-dessus, relatifs à la rémunération à laquelle Madame [P] [R] est en droit de prétendre, l’employeur devra lui verser la somme de 661,15 euros au titre des congés payés y afférant, la somme déjà versée sur le solde de tout compte étant prise en compte.
Sur la demande de prime de précarité :
Madame [P] [R] fait valoir que 914,34 euros lui étaient dus à ce titre et qu’elle n’a reçu que la somme de 173,71 euros. Elle réclame donc la différence, à savoir 744,64 euros.
Le conseil de prud’hommes indique que Madame [P] [R] étant déboutée de sa demande principale de paiement d’heures de travail non rémunérées, elle doit être également être déboutée de cette demande.
Motivation :
La prime de précarité pour un CDD est calculée en fonction de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la durée de son contrat à durée déterminée. Elle s’élève à 10% du montant total du salaire brut qu’a perçu le salarié pendant toute la durée de son contrat.
En l’espèce, le montant total des salaires que Madame [P] [R] aurait dû percevoir étant de 8348,62 euros, l’employeur lui doit la somme de 834,86 euros au titre de la prime de précarité.
La somme de 173,71 euros lui ayant déjà été versée, comme cela résulte du solde de tout compte, l’employeur devra lui payer la somme de 661,15 euros.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Madame [P] [R] fait valoir que ses bulletins de salaire ne mentionnaient pas les heures qu’elle avait réellement effectuées ; que son employeur a été condamné pour travail dissimulé sur la période du 1er mars au 29 mars 2021, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance de culpabilité (pièce n° 7).
Elle réclame en conséquence le paiement de 12 187,35 euros, correspondant à 8 mois de salaire, au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes indique que Madame [P] [R] n’apporte pas la preuve du caractère intentionnel de l’infraction qu’elle impute à son employeur.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Madame [P] [R] ayant été la seule salariée de la société EGE KEBAB, son employeur ne pouvait ignorer que les heures de travail déclarées sur les bulletins de salaire, à savoir 19h50 (pièce n° 2), étaient largement inférieures aux heures véritablement accomplies.
En conséquence, la société EGE KEBAB devra verser à Madame [P] [R] la somme de 12 187,35 euros.
Sur les documents de fin de contrat :
L’employeur devra remettre à Madame [P] [R] une attestation Pôle Emploi et de fiches de paie rectifiées, sous astreinte de 50 euros par jour dans le mois qui suivra le prononcé de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société EGE KEBAB devra verser à Madame [P] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société EGE KEBAB à verser à Madame [P] [R] les sommes suivantes :
6458 euros brut au titre de rappels de salaire,
661.15 euros au titre des congés payés afférant aux salaires,
661,15 euros au titre de l’indemnité de précarité,
12187,35 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EGE KEBAB aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société EGE KEBAB à remettre à Madame [P] [R] les attestations pôle emploi et fiche de paie rectifiées, sous astreinte de 50 euros par jour dans le mois qui suivra le prononcé de l’arrêt à intervenir,
Condamne la société EGE KEBAB à verser à Madame [P] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EGE KEBAB aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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