Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 sept. 2025, n° 24/07143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 octobre 2024, N° 23/02871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07143 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W34E
AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 14]
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 15]
N° RG : 23/02871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. [Adresse 14]
N° Siret : 785 413 303 (RCS [Localité 12])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie BRAUD de la SELEURL BRAUD AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12 – N° du dossier 000149 – Représentant : Me Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Prise en la personne de Maître [K] [N]
N° Siret : 423 719 718 (RCS [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Prise en la personne de Maître [D] [H]
N° Siret : 818 851 925 (RCS [Localité 15])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. UNIVIC
N° Siret : 814 854 980 (RCS [Localité 15])
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475077 – Représentant : Me Brigitte BILLARD SEROR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1157
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2011, la société du centre commercial de la Défense a consenti à M. [C] [B], aux droits duquel est venue la société Univic, un bail d’une durée de dix années portant sur une surface commerciale de 116 mètres carré, le local n°225 C, sise dans l’ensemble immobilier 'Les Quatre Temps', situé à [Adresse 13], pour y exercer, à titre principal, une activité de lunetterie optique sous l’enseigne 'Les Opticiens Conseils'.
Le 10 septembre 2020, le bailleur a signifié à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, au titre d’une somme principale de 93 312,95 euros, correspondant à des échéances de loyers et à des frais.
Le 5 novembre 2020, la société Univic a assigné la société du centre commercial de la Défense devant le tribunal judiciaire de Nanterre en opposition à ce commandement.
La procédure au fond est pendante devant ce tribunal, sous le numéro RG 20/08577.
Le 22 décembre 2021, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de la société Univic.
Le 21 octobre 2022, la société Univic a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles au visa des articles L.611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil, pour obtenir des délais de paiement et l’arrêt ou l’interdiction de toute procédure de recouvrement et d’exécution de la part des sociétés Unibail – Rodamco – Westfield SE, Parimall – Vélizy 2, Chesnay Pierre 2, centre commercial de la Défense et Rosny Beauséjour, bailleresses de locaux dans lesquels elle exploite certains de ses magasins.
Par ordonnance de procédure accélérée au fond en date du 4 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a condamné la société Univic à payer la somme de 2 249 725,27 euros aux sociétés Parimall Vélizy 2, Chesnay Pierre 2, société du centre commercial de la Défense SCCD et Rosny Beauséjour, selon des modalités qu’il a fixées dans sa décision, assorties d’une exigibilité immédiate si elles n’étaient pas respectées.
Agissant en vertu de cette ordonnance du 4 janvier 2023, la société du centre commercial de la Défense a fait procéder à l’encontre de la société Univic :
— le 14 avril 2023, à une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel, pour avoir paiement d’une somme de 581 778,65 euros en principal, intérêts et frais,
— le 17 avril 2023, à une saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, pour avoir paiement d’une somme de 581 896,43 euros en principal, intérêts et frais.
L’une et l’autre mesure, in fine infructueuse pour la première et fructueuse à concurrence de 12 424,17 euros pour la seconde, ont été dénoncées le 20 avril 2023 à la société Univic.
Le 17 mai 2023, la société Univic a assigné sa poursuivante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
Elle a dénoncé sa contestation par lettres recommandées du 19 mai 2023 ( le jeudi 18 mai 2023 étant un jour férié), tant à l’huissier poursuivant qu’aux tiers saisis.
Le 5 juin 2023, l’huissier poursuivant a établi un certificat de non-contestation de la saisie attribution pratiquée le 17 avril 2023, qu’il a signifiée le 6 juin 2023 au Crédit Lyonnais, qui a libéré la somme de 12 424,17 euros entre ses mains.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Univic, désignant administrateur la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [K] [N], avec les pouvoirs d’assistance, et mandataire judiciaire la SELARL ML Conseils prise en la personne de Maître [D] [H].
La société du centre commercial de la Défense a, le 1er août 2023, déclaré à cette procédure une créance de 736 832,20 euros.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Versilles a prononcé la cessation d’activité de l’établissement situé [Adresse 2] Puteaux ( 92), à compter du 1er novembre 2023.
L’administrateur judiciaire a fait savoir au bailleur qu’il renonçait à la continuation du contrat de bail, et les locaux correspondants lui ont été restitués.
Par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur la contestation des mesures de saisie attribution susvisées, a :
déclaré recevable en la forme la contestation de la SARL Univic ;
déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJAssociés, agissant ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Univic et [de] la SELARL ML Conseils, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société Univic ;
ordonné la mainlevée des saisies-attributions diligentées par la société du centre commercial de la Défense contre la SARL Univic selon procès-verbaux de saisie du 14 et [du] 17 avril 2023 dénoncés le 20avril 2023 ;
dit que les frais de la mesure d’exécution forcée seront supportés par la société du centre commercial de la Défense ;
débouté la SARL Univic de sa demande de prononcé d’astreinte ;
débouté la société [Adresse 11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société du centre commercial de la Défense à payer à la SARL Univic la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné la société [Adresse 11] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 12 novembre 2024, la société du centre commercial de la Défense a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 juin 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 26 juin 2025.
Dans l’intervalle, suivant jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de redressement de la société Univic, d’une durée de 8 ans. Il a mis fin à la mission d’assistance de l’administrateur judiciaire, maintenu la SELARL ML Conseils, mandataire judiciaire, le temps nécessaire à l’achèvement des opérations de vérification et d’admission du passif, et désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Aux termes de ses dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 octobre 2024 en ce qu’il a : ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société du centre commercial de la Défense contre la SARL Univic selon procès-verbaux de saisie du 14 et [du ] 17 avril 2023 dénoncés le 20 avril 2023 ; dit que les frais de la mesure d’exécution forcée seront supportés par la société du centre commercial de la Défense ; débouté la société [Adresse 11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société du centre commercial de la Défense à payer à la SARL Univic la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties (mais s’agissant uniquement des demandes de la société [Adresse 11]) ; condamné la société du centre commercial de la Défense aux entiers dépens ;
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 octobre 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Univic tendant à voir prononcer la nullité des actes de saisie litigieux ;
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 octobre 2024 en ce qu’il a débouté la société Univic de sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 11] à restituer entre les mains du Crédit Lyonnais les fonds libérés par ladite banque ;
Et, statuant à nouveau :
débouter la société Univic, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Univic et la SELARL ML Conseils, prise en la personne de maître [D] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Univic, de leur demande de nullité de l’acte de saisie-attribution et de toutes leurs demandes,
juger qu’il y a lieu de compenser sa créance de loyers postérieurs d’un montant total de 137 881,52 euros TTC et la créance de restitution de la société Univic d’un montant de 12 424,17 euros,
Et, en tout état de cause,
débouter la société Univic, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Univic et la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [D] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Univic, de toutes leurs demandes ;
condamner la SELARL Univic à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Univic aux entiers dépens, ceux d’appel étant distrait dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions ( n°2) remises au greffe le 15 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les intimées demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a : jugé que la contestation relative aux saisies-attribution des 14 et 17 avril 2023 était recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Univic et de la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [D] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Univic ; ordonné la mainlevée des saisies-attribution des 14 et 17 avril 2023, en jugeant que la société [Adresse 11] supportera les frais de la mesure d’exécution forcée irrégulière ; condamné la société du centre commercial de la Défense au paiement des dépens ainsi qu’au paiement, au profit de la société Univic, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que les procès-verbaux des saisies-attribution des 14 et 17 avril 2023 ne sont pas entachés de nullité ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Univic de sa demande tendant à voir condamner la société du centre commercial de la Défense à restituer les fonds libérés par le Crédit Lyonnais, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
Statuant à nouveau :
déclarer la société Univic recevable en son appel incident ;
prononcer la nullité des actes de saisies-attribution signifiés le 14 avril 2023 au Crédit Mutuel et le 17 avril 2023 au Crédit Lyonnais ;
condamner la société du centre commercial de la Défense à donner instruction au commissaire de justice saisissant d’avoir à restituer au crédit du compte de la société Univic auprès du Crédit Lyonnais les fonds libérés, soit la somme de 12 424,17 euros, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause et y ajoutant :
condamner la société du centre commercial de la Défense à payer à la société Univic la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le sort des saisies-attribution
Comme déjà exposé, les saisies querellées ont été pratiquées en exécution d’une ordonnance de procédure accélérée au fond rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles dans le cadre d’une procédure opposant, d’une part, la société Univic, qui sollicitait un report de paiement de sommes dues au titre de loyers et charges, pour une durée de 12 mois, et l’arrêt ou l’interdiction pendant une période de 24 mois de toute procédure de recouvrement et d’exécution de la part de ses bailleresses, et d’autre part, les sociétés Unibail – Rodamco – Westfield SE, Parimall – Vélizy [Adresse 3], Chesnay Pierre 2, Rosny Beauséjour et l’appelante, qui s’opposaient à l’octroi de délais.
Le président du tribunal de commerce, après avoir écarté des exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par les sociétés défenderesses et rappelé les termes des articles 1343-5 du code civil et L.611-7 du code de commerce, puis relevé, notamment, que la société Univic ne contestait pas devoir aux sociétés du groupe des loyers impayés pour une somme de 2 249 725,27 euros au 1er octobre 2022, a, dans le dispositif de sa décision :
' condamn[é] la SASU Univic à payer la somme de 2 249 725,27 euros aux sociétés Parimall Véliz 2, Chesnay Pierre 2, la société [Adresse 10] Rosny Beauséjour selon les modalités suivantes :
versement dans les quinze jours de la signification de la présente décision d’une somme de 1 000 000 euros,
versement du solde en onze mensualités égales et consécutives, la première pour avoir lieu avant le 1er mars 2023, la deuxième avant le 1er avril 2023 et ainsi de mois en mois jusqu’à complet paiement, étant précisé qu’à défaut de paiement de l’une quelconque des échéances à son terme le solde deviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
et à répartir ces versements au prorata des créances de ces sociétés.'
Cette ordonnance a été signifiée à la société Univic le 11 janvier 2023, et la société appelante n’est pas utilement contredite dans son affirmation selon laquelle la société Univic n’a pas respecté les modalités de paiement fixées dans son dispositif.
Le premier juge, pour statuer comme il l’a fait, a retenu que la saisie litigieuse (sic) était fondée sur une décision de justice dont la signification n’était pas contestée, et que de plus, le décompte était détaillé en principal, intérêts et frais ; que par conséquent, l’acte de saisie (sic) n’apparaissait pas entaché de nullité ; que néanmoins, le titre exécutoire ne permettait pas de déterminer la part de chacune des sociétés créancières sur le montant global alloué, de sorte que la société du centre commercial de la Défense ne pouvait prétendre que ce titre lui octroie une créance liquide ; que par conséquent, il y avait lieu d’ordonner la mainlevée des saisies querellées.
L’appelante fait valoir :
que dans son ordonnance du 4 janvier 2023, qui constitue son titre exécutoire, le président du tribunal de commerce de Versailles a bien précisé les modalités de répartition des sommes, à savoir au prorata des créances des différentes sociétés,
que dans son assignation en date du 21 octobre 2022 devant le président du tribunal de commerce de Versailles, la société Univic a indiqué très précisément devoir aux sociétés bailleresses, au 1er octobre 2022, la somme totale de 2 249 725,27 euros, et précisé la répartition de cette somme entre ses 4 bailleurs ; qu’elle a ainsi mentionné la concernant une créance d’un montant de 571 927,10 euros ; qu’elle ne peut désormais, sauf à être de pure mauvaise foi, arguer devant la cour d’un prétendu grief tiré de l’impossibilité pour elle de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance ;
que la société Univic n’a jamais exercé de recours à l’encontre de l’ordonnance du 4 janvier 2023, qui est devenue définitive le 27 janvier 2023 ; qu’elle avait donc une parfaite connaissance du titre exécutoire fondant la saisie attribution ;
que le président du tribunal des activités économiques de Versailles, que les sociétés bailleresses ont saisi en interprétation de l’ordonnance du 4 janvier 2023, en demandant que soit précisée dans son dispositif la répartition entre les créanciers, a, par ordonnance du 30 avril 2025, jugé, en faisant expressément référence au jugement du juge de l’exécution, qu’il n’y avait aucune difficulté à interpréter, ni lieu à apporter des précisions complémentaires, relevant par ailleurs que la ventilation des versements à effectuer ne faisait pas l’objet de contestations entre les parties, et que l’ordonnance du 4 janvier 2023 précisait que les versements seraient à répartir au prorata des créances des sociétés ;
qu’ainsi, la société Univic savait parfaitement qu’elle avait à son égard une dette de 571 927,10 euros, et son titre exécutoire constate bien une créance certaine, liquide et exigible ;
que la société Univic ne saurait prétendre à une quelconque cause de nullité s’agissant de l’acte du 14 avril 2023, ni invoquer un quelconque grief, dès lors qu’aucune saisie n’a été pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel, puisque la société Univic n’y détenait aucun compte bancaire, ainsi que l’établissement de crédit en a informé le 24 avril 2023 le commissaire de justice ;
s’agissant de la saisie du 17 avril 2023, que selon la jurisprudence, les dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé ; que contrairement à ce qui est soutenu, l’acte de saisie contient bien un décompte, qui détaille clairement les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ; qu’en conséquence le procès-verbal de saisie est valable ;
qu’en outre, les nullités des actes de procédure sont des nullités de forme nécessitant la démonstration d’un grief, dont la société Univic n’est en l’espèce pas en mesure de justifier ; que la répartition des créances entre les 4 sociétés bailleresses était parfaitement connue de la société Univic, qui avait lors de la saisie une parfaite connaissance de la somme qu’elle lui devait.
Les intimées soutiennent, quant à elles :
que la déclaration du Crédit Mutuel, tiers-saisi, du 24 avril 2023 n’a pas été portée à sa connaissance au moment de la dénonciation de la saisie en cause, si bien que sa contestation de cette mesure est légitime ;
qu’alors qu’en application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution il appartient au créancier poursuivant de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, les procès-verbaux de saisie signifiés au Crédit Mutuel et au Crédit Lyonnais font état d’une créance en principal d’un montant de 571 927,09 euros sans qu’aucun détail de cette somme ait été annexé aux actes en cause ; qu’elle ignore à quoi correspond cette prétendue créance ; que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, elle conteste la créance invoquée par la bailleresse ; que c’est pour cette raison qu’elle l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; que c’est de manière erronée que le président du tribunal de commerce a indiqué dans sa décision que la créance n’était pas contestée ; que l’absence de détail de la créance en principal pour un montant de 571 927,09 euros sur le procès verbal de saisie attribution constitue une irrégularité qui lui cause un grief ; qu’en outre, les multiples actes d’exécution forcée entrepris par la bailleresse ont bloqué ses comptes, ce qui a conduit à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre ; qu’ainsi, elle démontre amplement le grief causé par les saisies litigieuses ;
que contrairement à ce que prétend l’appelante, elle n’a à aucun moment, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce, fondée sur les dispositions de l’article L.611-7 du code de commerce, reconnu l’existence ou le bien fondé des sommes en cause ; qu’en réalité, elle a seulement fait état, comme l’impose ce texte, des sommes réclamées par les créanciers appelés à la procédure de conciliation qui refusaient de suspendre l’exigibilité de leur créance ; qu’en aucun cas la présentation des créances revendiquées par ses bailleresses qu’elle a pu faire dans le cadre de cette procédure de conciliation ne peut être interprétée comme valant reconnaissance de la dette ; que le seul objet d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L.611-7 du code de commerce est d’obtenir, sans examen au fond, une suspension temporaire des poursuites d’un créancier récalcitrant appelé à la procédure de conciliation ; que le président du tribunal de la procédure de conciliation, statuant par voie d’ordonnance, n’est pas le juge compétent pour trancher le litige, la question [du montant des créances de loyers] relevant exclusivement du juge du fond ;
que quoi qu’il en soit, l’ordonnance en cause n’a nullement indiqué quel était le montant de la créance de la société du centre commercial de la Défense ; que dès lors, cette dernière ne peut en aucun cas poursuivre le recouvrement forcé d’une quelconque somme d’argent, dans la mesure où elle ne justifie pas d’une créance liquide ; que le titre exécutoire dont se prévaut l’appelante ne vise pas une somme précise, ni le contient les éléments permettant l’évaluation de ladite créance.
A titre liminaire, quand bien même la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Mutuel s’est avérée infructueuse, la société Univic, à qui elle a été dénoncée le 20 avril 2023 ( date à laquelle le Crédit Mutuel n’avait pas encore effectué la déclaration prévue par l’article R.211-4 du code des procédures civiles d’exécution), reste recevable à en poursuivre la nullité. La dénonciation à un débiteur d’un acte de saisie attribution produit des effets qu’il a, le cas échéant, intérêt à faire anéantir.
S’agissant de sa validité formelle, il est rappelé que selon les prescriptions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Seule l’absence de décompte conforme à ce texte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, et ce texte n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé, étant ajouté que la circonstance que l’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie, et non sa validité.
En l’occurrence, tant le procès-verbal de saisie-attribution du 14 avril 2023 que celui du 17 avril 2023 mentionnent bien séparément les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts, majorés et provisionnels.
Ils n’encourent donc pas la nullité sur le fondement de l’article R.211-1 susvisé.
S’agissant de la validité au fond, il est rappelé qu’en vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution des créances de sommes d’argent est réservée au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, l’ordonnance du 4 janvier 2023 sur laquelle l’appelante s’est fondée pour pratiquer les saisies querellées prononce une condamnation au paiement d’une somme globale de 2 249 725,27 euros au profit de 4 sociétés, sans distinguer le montant revenant à chacune d’elle.
Ni le renvoi à une répartition à faire par la société débitrice au prorata des créances de chacune de ces sociétés, alors que ces créances ne sont pas mentionnées dans l’ordonnance dont l’exécution est poursuivie, ni le constat que l’assignation délivrée à la demande de la société Univic contient l’indication de cette répartition, dès lors que l’article L.111-6 susvisé prévoit que c’est le titre qui doit comporter l’évaluation de la créance ou contenir tous les éléments permettant son évaluation, ne permettent de pallier cette absence.
De même, il est sans incidence sur la validité des actes en cause que la société Univic ait été informée du montant de la créance invoquée par la société du centre commercial de la Défense, qu’elle ait ou non contesté ce montant, ou que le président du tribunal de commerce ait refusé d’interpréter l’ordonnance du 4 janvier 2023 en précisant la répartition de la dette de la société Univic entre ses différentes bailleresses ainsi qu’il le lui était demandé, la question soumise au juge de l’exécution, et à la cour statuant en appel de sa décision, ne portant pas sur l’interprétation qui doit être donnée à la décision qui sert de fondement aux poursuites, mais sur la liquidité de la créance.
Le titre qui fonde les mesures de saisie mentionne le montant que peuvent recouvrer conjointement les sociétés concernées, mais ne permet pas de déterminer le montant de la créance revenant à chacune d’elle.
C’est donc à raison que le premier juge a retenu que la société du centre commercial de la Défense ne disposait pas d’un titre lui octroyant une créance liquide.
Cette condition essentielle à la validité de l’acte étant manquante, les mesures doivent être non pas simplement levées, mais annulées.
Le jugement déféré est donc infirmé en conséquence.
Sur la restitution des fonds appréhendés
Comme déjà exposé, nonobstant la contestation par la société Univic de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais, les fonds appréhendés le 17 avril 2023 ont été transférés par la banque à l’huissier poursuivant.
Aux termes d’une attestation établie le 23 mai 2025, l’huissier est toujours en possession de la somme de 12 424,17 euros reçue de la banque.
Les sociétés intimées, appelantes incidentes sur ce point, entendent que la cour condamne la société du centre commercial de la Défense à donner instruction au commissaire de justice saisissant, à qui elles reprochent d’avoir 'hâtivement rédigé et délivré de manière abusive, et en fraude des droits de la société Univic’ un certificat de non contestation, d’avoir à restituer entre les mains du Crédit Lyonnais, au crédit du compte de la société Univic, les fonds libérés abusivement. Elles sollicitent le prononcé d’une astreinte, au regard du comportement du bailleur, dont elles soutiennent qu’il pourrait, sans la menace d’une sanction financière, continuer à retarder ou à éviter l’exécution de son obligation.
La société du centre commercial de la Défense soutient que, dans l’hypothèse où la société Univic serait créancière à son égard d’une somme de 12 424,17 euros, cette somme se compense de plein droit, en application de l’article 1347 du code civil, avec sa propre créance de loyers née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, et dont le montant s’élève à ce jour à la somme de 137 881,52 euros. Ces créances sont en effet réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Ceci étant exposé, il est rappelé que l’annulation de la saisie attribution pratiquée le 17 avril 2023 emporte, par principe, obligation pour le créancier saisissant de restituer les fonds qui ont, de fait, été versés par le tiers saisi entre les mains de l’huissier.
La créance de loyers que la société du centre commercial de la Défense entend compenser avec la créance de restitution de la société Univic ne repose, au vu des éléments versés aux débats, sur aucun titre exécutoire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’en fixer le montant, afin d’ordonner une compensation judiciaire avec celle de la société Univic.
La demande de compensation présentée par la société du centre commercial de la Défense est en conséquence irrecevable.
Le présent arrêt qui annule la saisie vaut titre de restitution au profit de la société Univic, en sorte qu’il n’est pas nécessaire de prononcer des condamnations à cet effet.
Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une astreinte pour garantir l’exécution par la société appelante de son obligation de restitution.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce dernier point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [Adresse 11] qui succombe supportera les dépens de l’appel, en sus de ceux de la première instance.
Par ailleurs, il est équitable de mettre à sa charge, à hauteur de 6 000 euros, les frais non compris dans les dépens que la société Univic a été contrainte d’exposer dans la procédure d’appel, qui s’ajoutera à celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté la demande de la société Univic tendant au prononcé de la nullité de l’acte de saisie attribution signifié au Crédit Mutuel le 14 avril 2023 et de l’acte de saisie attribution signifié au Crédit Lyonnais le 17 avril 2023,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’acte de saisie attribution signifié au Crédit Mutuel le 14 avril 2023 et de l’acte de saisie attribution signifié au Crédit Lyonnais le 17 avril 2023,
Déclare irrecevable la demande de compensation de la société du centre commercial de la Défense,
Dit que l’annulation des mesures susvisées emporte obligation pour la société du centre commercial de la Défense de restituer à la société Univic les fonds reçus en vertu des actes de saisie attribution annulés,
Déboute la société [Adresse 11] de toutes ses autres demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société du centre commercial de la Défense aux dépens de l’appel et à régler à la société Univic une somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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