Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 288 DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYKJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, du 20 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00209.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne Marie REGNIER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 118) et avocat plaidant Me Yonathan LACOMBE, du barreau de Paris.
INTIMÉE :
S.C.I. LG PROPERTIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel JACQUES de la SELASU EJA – Emmanuel Jacques Almosnino, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 93)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 2 février 2026, à l’audience publique de la cour. Le rapport oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 avril 2026 après prorogation pour être rendu le 28 mai 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2010, la société LG Properties, propriétaire d’une villa de luxe sise [Adresse 2] à [Localité 3] a souscrit à son bénéfice, par le biais de la société Saint-Barth Assurances, une police d’assurance multirisque habitation '[Adresse 3]', auprès de la société Allianz IARD, moyennant une prime annuelle de 50 112 euros. Suite au passage du cyclone Irma survenu le [Date décès 1] 2017sur l'[Localité 4], ce bien immobilier a subi divers dommages dont déclaration de sinistre transmise le 18 septembre 2017, l’état de catastrophe naturelle ayant été reconnu par arrêté du 8 septembre 2017. L’évaluation des dommages a été faite et discutée à dire d’experts et plusieurs provisions versées à la société LG Properties par la société Allianz IARD.
Se prévalant du refus de l’assureur de réparer son entier préjudice et de lui régler le solde indemnitaire de l’entier coût des travaux de reconstruction de la villa de luxe dont elle est propriétaire, la société LG Properties a, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2020, fait assigner la société Allianz IARD pour obtenir paiement notamment des sommes restant dues au titre des dommages matériels et de la privation de jouissance du bien, soit selon ses dernières conclusions de première instance respectivement les sommes de 235 708,23 euros et de 390 000 dollars américains outre une indemnité de procédure et le paiement des entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre/Tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a :
— mis hors de cause la société Saint-Barth Assurances,
— condamné la société Allianz IARD à payer à la société LG Properties la somme de 564 600,23 euros (cinq cent soixante quatre mille six cents euros et vingt-trois centimes) au titre de l’indemnité différée due suite au passage du cyclone Irma, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Allianz IARD à supporter les dépens de l’instance,
— condamné la société Allianz IARD à payer à la société LG Properties la somme de 6 000 euros (six mille euros)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz IARD et la société Saint Barth Assurances des demandes formées au titre des frais non répétibles formée à l’encontre de la société LG Properties,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025, la société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement en déférant l’ensemble de ces chefs – à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire – à la censure de la cour d’appel. La société LG Properties a constitué avocat le 15 avril 2025.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 a été fixée à plaider à l’audience du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 26 avril 2026 lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 18 mai 2026 puis au 28 mai 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Allianz IARD, appelante, demande à la cour, de :
— juger la compagnie Allianz IARD recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy le 20 novembre 2024 en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société LG Properties la somme de 564 600,23 euros au titre de l’indemnité différée due suite au passage du cyclone Irma, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, condamné la société Allianz IARD à supporter les dépens de l’instance, condamné la société Allianz IARD à payer à la société LG Properties la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Allianz IARD et la société Saint-Barth Assurances de sa demande formée au titre des frais non répétibles formée à l’encontre de la société LG Properties, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau,
— sur le volet des dommages matériels directs, prendre acte que la compagnie Allianz IARD reconnaît devoir à la société LG Properties la somme de 106 572,86 euros au titre du solde de l’indemnité immédiate et de 56 824,88 euros au titre de l’indemnité différée,
Par conséquent
— débouter la société LG Properties de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 235 708,23 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle en réparation des dommages matériels directs,
— sur le volet des préjudices immatériels – perte de jouissance, juger que la garantie catastrophe naturelle n’a pour objet que d’indemniser les dommages matériels directs de la catastrophe,
Par conséquent
— juger que sont exclus de la garantie catastrophe naturelle les préjudices de jouissance,
— débouter la SCI LG Properties de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Allianz IARD au titre de son préjudice de jouissance en application de la garantie catastrophe naturelle,
— juger que la garantie catastrophe naturelle est exclusive de l’application de toute autre garantie,
— juger que le préjudice de jouissance consécutif à une catastrophe naturelle est exclu de la garantie « pertes pécuniaires et frais divers »,
Par conséquent
— débouter la SCI LG Properties de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Allianz IARD au titre de son préjudice de jouissance en application de la garantie « pertes pécuniaires et frais divers»,
En tout état,
— débouter la SCI la société LG Properties de sa demande de voir exclure des débats les pièces n°2 et 3 produites par la société Allianz en cause d’appel,
— condamner la SCI LG Properties à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société LG Properties, intimée, demande à la cour, de :
— exclure des débats les pièces de la société Allianz n°2 et 3,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner la société Allianz à verser à la société LG Properties la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture et d’exclusion des conclusions du 15 janvier 2026 ou des pièces produites par la société Allianz IARD
A l’énoncé de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et elle ne peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
Au cas présent, par ordonnance du 3 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction du présent dossier au 19 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 2 février 2026.
S’il est exact que la société Allianz IARD a conclu le 15 janvier 2026, ces écritures ne contiennent pas de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens, les parties ayant toutes les deux conclu antérieurement de façon complète et dirimante de sorte qu’elles ont pu débattre contradictoirement des explications et documents produits au dossier.
De plus, les pièces 2 et 3 versées par l’appelante constitutives des dispositions générales du contrat 'résidence [Etablissement 1]' et de l’annexe relative à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles sont sans contradiction avec les documents déjà versés et discutés aux débats.
Aussi, le principe du contradictoire ayant été respecté et la preuve d’une cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture n’étant pas établie, sans atteinte aux droits de l’intimée, il n’y a pas lieu à révocation de cette ordonnance ou à rejet des conclusions du 15 janvier 2026 prises par la société Allianz IARD ou des pièces produites par elle.
Dès lors, ces demandes présentées par la société LG Properties seront rejetées.
Sur le bien fondé de l’appel
Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (…).
En application de cet article, il est admis que l’assurance contre les risques de catastrophe naturelle ne garantit que la réparation pécuniaire des dommages directs causés à l’ensemble des biens garantis par une assurance de choses, les dommages matériels directs se définissant, en cette matière, comme les dommages qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose. A ce titre, ils sont distincts des dommages immatériels, pécuniaires ou économiques correspondant à des préjudices patrimoniaux consécutifs résultant certes d’un tel dommage matériel garanti mais non pris en compte par la garantie 'catastrophe naturelle'.
Au cas présent, il est constant que le 2 février 2010, la société LG Properties a souscrit auprès de la société Allianz IARD un contrat multirisque habitation pour la villa dont elle est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 5] dont la valeur des bâtiments a été estimée à 8 720 000 euros et celle du mobilier à 1 720 000 euros, complété par un exemplaire du tableau récapitulatif des montants, garanties et franchises outre l’annexe catastrophes naturelles et un exemplaire des dispositions générales '[Adresse 3]' référencé Com 03276A 'dont l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire'.
La société Allianz IARD ne conteste pas le principe de sa garantie catastrophe naturelle suite à l’ouragan Irma survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5] mais l’étendue des dommages couverts. Ainsi, du tableau récapitulatif des garanties, montants et franchises des dispositions particulières du contrat multirisque habitation, il ressort que la garantie catastrophe naturelle, soumise à la condition de la publication d’un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, couvre les dommages matériels causés par les raz de marée, choc mécanique des vagues, éruptions volcaniques, tremblements de terre et que sont couverts, 'votre immeuble dans tous ses éléments, piscines en dur, cours de tennis, vos biens mobiliers'.
Il convient de souligner que cette garantie est distincte de celle dénommée 'tempêtes ouragans cyclones’ incluant la réparation de 'vos biens, pertes et frais divers’ mais amenée à s’appliquer dans des conditions contractuelles, hors arrêté de catastrophe naturelle. Au demeurant, les dispositions générales du contrat 'Résidence [Etablissement 1]' produites aux débats (page 19 – pièce 8 de l’intimée) précisent que sont garantis 'les pertes pécuniaires et frais divers justifiés que vous pouvez subir en plus des dommages matériels garantis par suite d’incendie et événements assimilés, Tempête-Ouragan-Cyclone et Action des Eaux. Il s’agit notamment des honoraires de l’expert ayant procédé aux opérations d’expertise pour votre compte, des frais de déménagement, du remboursement d’emprunt, de garde-meuble et de relogement dans des conditions similaires à celles précédant le sinistre'.
Il en résulte que la garantie catastrophe naturelle, applicable en l’espèce suite à l’arrêté interministériel idoine, n’est pas visée par le poste 'pertes et frais divers’ et est légalement limitée aux 'dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel'. Ce faisant, s’agissant du préjudice issu de la privation de jouissance, quand bien même, il est mentionné dans la rubrique 'vos pertes et frais divers', une couverture de '18 mois de loyers', elle n’est pas applicable dans le cadre d’un sinistre 'catastrophe naturelle’ excluant la réparation de tels dommages immatériels, étant observé, sans qu’il soit besoin d’une exclusion expresse, qu’elle n’est pas davantage prévue de manière dérogatoire au contrat d’assurance dont s’agit.
De plus, s’il est précisé que la garantie 'pertes de locations/loyers’ est maintenue après catastrophe naturelle et tempêtes ouragans cyclones, il n’est pas contesté que la villa de la société LG Properties, occupée occasionnellement par son propriétaire, n’est pas mise en location de sorte que cette garantie ne trouve pas davantage à s’appliquer.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à la société Allianz IARD une distinction moins favorable entre la couverture offerte par les garanties 'catastrophe naturelle’ ou 'tempête ouragan cyclone’ qui ne répondent pas aux mêmes conditions de mise en oeuvre et ne couvrent pas les mêmes conséquences dommageables, la société LG Properties ne faisant état que d’une déclaration de sinistre postérieure à l’ouragan Irma reconnu 'catastrophe naturelle', garantie applicable en la cause.
Dès lors, vu les textes et documents visés, c’est à raison que la société Allianz IARD soutient qu’elle n’est pas tenue, dans le cadre de la garantie spécifique 'catastrophe naturelle’ et les conditions contractuelles souscrites, de réparer le préjudice de jouissance invoqué par la société LG Properties suite au passage de l’ouragan Irma.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à régler à la société LG Properties la somme de 368 892 euros à ce titre.
S’agissant du montant du solde de l’indemnité réclamée au titre des dommages matériels couverts en revanche par cette garantie, il est constant que la société Allianz IARD a d’ores et déjà versé à la société LG Properties la somme totale de 1 623 141,16 euros à valoir sur le paiement des indemnités immédiate et différée en application des dispositions de l’article L. 125-2 du code des assurances.
Si l’appelante propose le paiement à son assurée de la somme de 163 397,74 euros (comprenant le solde de l’indemnité immédiate à hauteur de 106 572,86 euros et de l’indemnité différée à hauteur de la somme de 56 824,88 euros), contrairement à ce qui est soutenu, les termes de la police -couvrant les biens mobiliers sans distinction de leur destination intérieure ou extérieure-, les travaux listés par la société B2M, assureur de la société Allianz IARD, correspondant à ceux pris en compte par la société LG Properties et établis par les pièces produites (factures acquittées accompagnées des devis initiaux, factures d’acomptes – pièces 42 à 51 de l’intimée), permettent de justifier du montant total des dommages matériels subis par cette dernière et générés par l’ouragan Irma à la somme de 1 752 246, 53 euros.
Aussi, au vu de l’évaluation de ces derniers et des pièces du dossier, est-ce par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a condamné la société Allianz IARD à payer à la société LG Properties la somme, provision déduite, de 195 708,23 euros au titre du solde des indemnités restant dues en réparation des dommages matériels directs garantis par la convention applicable.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement de première instance portant sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées, à hauteur de cour, de leurs demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déboute la société LG Properties de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions et pièces communiquées par la société Allianz IARD ;
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société LG Properties la somme de 564 600,23 euros (cinq cent soixante quatre mille six cents euros et vingt-trois centimes) au titre de l’indemnité différée due suite au passage du cyclone Irma, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant de nouveau du seul chef infirmé,
— condamne la société Allianz IARD à payer à la société LG Properties la somme de 195 708,23 euros au titre du solde des indemnités dues en réparation des dommages matériels subis suite au passage du cyclone Irma, ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris ;
— déboute la société la société LG Properties du surplus de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de privation de jouissance non couvert par la garantie catastrophe naturelle souscrite ;
— déboute la société LG Properties de ses demandes indemnitaires plus amples ou contraires;
— déboute la société Allianz de ses demandes contraires ;
— fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié par la société Allianz IARD et la société LG Properties ;
— déboute la société Allianz IARD et la société LG Properties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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