Confirmation 18 août 2025
Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 août 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1024
N° RG 25/01020 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RETP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 août 2025 à 14H15
Nous M. LECLAIR, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaitre des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [G]
né le 02 Mars 1984 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 15 août 2025 à 19 h 48 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 août 2025 à 9h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de Mme [J] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
[O] [G]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [O] sur requête de la préfecture du VAR du 13 août 2025 et de celle de l’étranger du même jour,
Vu l’appel interjeté par M. [G] [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 août 2025 à 19H47, soutenu et précisé oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de la procédure du fait du recours à un interprète sans nécessité et sans mention de ses coordonnées, d’avis au procureur de la république antérieur au placement en rétention, de consultation des fichiers FAED et FPR sans habilitation et sans contrôle.
— irrecevabilité de la requête en prolongation en l’absence de production du jugement correctionnel, des coordonnées de l’interprète et d’un avis à parquet postérieur au placement en rétention.
— Au fond, erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du retenu, de ses garanties de représentations, de son absence de menace pour l’ordre public, et caractère disproportionné de la mesure de rétention.
— Défaut de diligence de l’autorité administrative et d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Entendu les explications fournies par l’appelant et son conseil à l’audience du 18 août 2025 ;
Vu l’absence du préfet de, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le premier juge a retenu avec pertinence que la production de la fiche pénale de l’intéressé faisait foi des condamnations prononcées à son encontre par les tribunaux correctionnels.
L’avis à parquet a été produit ainsi que les coordonnées de la société d’interprétariat.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
En application des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, aucune demande de vérification n’est formulée, ni aucun grief allégué en conséquence de cette consultation.
En application des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, le procès-verbal de recours à l’ISM mentionne expressément le contact téléphonique établi préalablement avec deux interprètes et l’impossibilité que ceux-ci se déplacent dans des délais appropriés. La nécessité de recourir à l’ISM est donc suffisamment caractérisée.
S’agissant d’un organisme agréé par le ministre de l’intérieur l’agrément du traducteur et la qualité de la traduction sont garantis par cet agrément, M. [G] ne conteste d’ailleurs pas avoir été informé de ses droits dans des conditions conformes aux dispositions de l’article L 813-5 du CESEDA.
En application des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il ne découle pas de ce texte que dans l’hypothèse où le procureur de la république a été avisé antérieurement au placement en rétention, cet avis doive être réitéré.
En l’espèce, la notification au parquet est intervenue le 8 août 2025 à 17H17, soit antérieurement au placement en rétention survenu le 11 août 2025, le procureur de la république a donc été informé de la mesure de rétention dans le respect des dispositions susvisées.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et la prolongation
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M. [G] a été placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet du VAR le 8 août 2025, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 1] où il exécutait depuis le 11 février 2025, une peine d’emprisonnement pour des faits de violences volontaire aggravées avec ITT supérieure à 8 jours en présence de mineurs et par conjoint en récidive légale.
Il avait précédemment été condamné le 8 octobre 2020 et écroué pour des menaces de mort sur conjoint en récidive légale.
M. [G] est donc mal fondé à invoquer une disproportion de la mesure de rétention qui porterait atteinte à son droit à la vie familiale, alors que le retrait total de l’autorité parentale a été prononcée contre lui par le dernier jugement correctionnel qui lui fait par ailleurs interdiction de paraître au domicile familial.
Il ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant de garanties d’hébergement.
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les diligences engagées antérieurement au placement en rétention par l’autorité administrative ont abouti à une reconnaissance de M. [G] par les autorités tunisiennes le 8 août 2025. Une demande de routing a été faite pour un vorl à compter du 20 août 2025.
La mesure de rétention est donc régulière et la prolongation justifiée comme l’a retenu le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [O] [G], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. LECLAIR
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