Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 nov. 2024, n° 22/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 juillet 2022, N° F19/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04102 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F19/00229
APPELANTE :
S.A.S. JOUVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joséphine BRIATTE avocat pour Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a été engagé à compter du 17 août 2015 par la SAS Jouvence selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet, en qualité de technico-commercial, coefficient 820 selon les dispositions de la convention collective de la plasturgie moyennant une rémunération mensuelle brute de 2400 euros à laquelle s’ajoute une prime variable indexée sur la variation du chiffre d’affaires et de la marge brute de son secteur comprenant une garantie de 800 euros par mois pour la fin de l’année 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2019 le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 15 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er février 2019 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique, lequel prenait effet le 5 février 2019 par suite de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 5 juin 2019 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 6434,16 euros à titre de rappel de commissions sur les commandes de pré-saison pour l’année 2019,
o 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480 euros au titre des congés payés afférents,
o 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juillet 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Béziers a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] par la SAS Jouvence et il a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
o 6434,16 euros au titre des commissions,
o 8000 euros à titre de dommages-intérêts,
o 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Jouvence a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 27 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la SAS Jouvence conclut au débouté de Monsieur [B] de sa demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes et elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui rembourser une somme de 183,70 euros au titre des frais de déplacement ainsi qu’à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 janvier 2023, Monsieur [M] [B] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Jouvence. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer une somme de 6434,16 euros au titre des commissions ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il revendique en revanche la réformation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité à 8000 euros le montant des dommages-intérêts alloué pour rupture abusive de la relation de travail et il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 12 000 euros à ce titre. Il réclame enfin la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 juillet 2024.
SUR QUOI
>Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel au motif que la déclaration d’appel ne porte pas l’indication de la décision attaquée puisqu’elle fait référence à un jugement de la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier alors que le jugement entrepris a été rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Béziers.
La fin de non-recevoir tirée de la mention erronée de la juridiction ayant rendu le jugement attaqué ne présente toutefois pas un caractère d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
C’est pourquoi, en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, et dès lors que la cause n’est ni survenue, ni révélée postérieurement à la clôture de l’instruction, l’intimé n’est plus recevable à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’appel sur ce fondement.
Ensuite, il sera relevé que si l’intimé doit pouvoir identifier la décision attaquée, la déclaration d’appel était accompagnée d’une copie de la décision attaquée conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, si bien que nonobstant l’existence d’une mention erronée relative à la juridiction ayant rendu le jugement sur la déclaration d’appel, Monsieur [B] ne pouvait se méprendre sur l’identification de la décision attaquée.
C’est pourquoi, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
>Sur la demande de rappel de salaire relative aux commissions
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qu’il avait enregistré une progression de chiffre d’affaires sur les ventes de pré saison Leroy Merlin saisies et encaissées de 15 535 euros, justifiant respectivement la perception d’une prime de 1,5 % sur chiffre d’affaires et de 3 % sur la marge, ainsi qu’une progression de chiffre d’affaires sur le diffus de 149 203 euros justifiant la perception d’une prime de 2 % du chiffre d’affaires et de 4 % sur la marge pour un total de commissions de 6434,16 euros.
À l’appui des éléments revendiqués le salarié verse aux débats l’ensemble des justificatifs de commande passées par les clients au cours de l’exercice 2018 jusqu’à la rupture de son contrat de travail en 2019.
L’employeur qui conteste le bien-fondé de la demande fait valoir en substance que les commandes passées ne génèrent de chiffre d’affaires que si elles sont confirmées, ce qui ne se vérifie qu’à la clôture de l’exercice, et qu’en réalité les chiffres pour le secteur de Monsieur [B] étaient les suivants :
2018:1 194 500 euros
2019:531 727 euros.
Au soutien de ses allégations l’employeur verse aux débats un tableau faisant état de ces chiffres pour un total de commissions de 4421 euros.
Le contrat de travail stipule l’existence d’une prime variable indexée sur la variation du chiffre d’affaires et de la marge brute du secteur attribué au salarié.
Aux termes d’une note de service du 20 novembre 2016 relative aux primes variables des commerciaux il est spécifié : " le calcul des primes variables annuelles s’effectue sur la base de la variation du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisée en année N comparativement à l’année N-1. Ces éléments ne peuvent être calculés définitivement que lorsque les données de l’exercice en cours (N) sont validées et que la clôture des comptes est certifiée. En conséquence le versement de ses primes interviendra au plus tôt à compter du second trimestre de l’année N+1 ".
Dès lors que la rupture du contrat de travail a pris effet le 5 février 2019, la perception des primes correspondant à la dernière année d’activité du salarié ne devait intervenir au plus tôt qu’à compter du second trimestre de l’année 2019. Or, d’une part, si le tableau versé aux débats par l’employeur fait état d’un montant de commissions de 4421 euros, dont sur la base de ce document le salarié aurait pu bénéficier, la SAS Jouvence, qui conteste devoir une quelconque somme, ne justifie d’aucun paiement de commissions au salarié. D’autre part, alors que seul l’employeur détient les éléments permettant de justifier de l’effectivité de l’encaissement des commandes passées par le salarié, et partant des chiffres d’affaires et marge brute réalisés, il ne verse aux débats aucun élément relatif aux encaissements des commandes passées et il ne produit pas davantage de documents comptables exploitables permettant de vérifier le bien-fondé de sa prétention.
C’est pourquoi, alors qu’il appartenait à l’employeur de justifier de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de commissions formée par le salarié pour le montant de 6434,16 euros réclamé.
>Sur le licenciement pour motif économique
En vertu des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
>
En l’espèce, la SAS Jouvence justifie le licenciement de Monsieur [B] par des difficultés économiques ainsi que par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise comme le précise la lettre de licenciement en date du 1er février 2019.
À l’occasion de l’instance d’appel la société Jouvence produit une attestation du commissaire aux comptes de la société faisant état d’une baisse de l’excédent brut d’exploitation, lequel passait de +126 173 euros en 2015 à -226 747 euros en 2016 et -305 121 euros en 2017. C’est toutefois à la date de la notification du licenciement que doivent être constatées les difficultés invoquées par l’employeur. Or, le licenciement a été notifié au salarié le 1er février 2019, et si la société verse aux débats un premier contrat de prêt souscrit le 26 janvier 2018 pour un montant de 1 200 000 euros lequel devait être remboursé en deux échéances, respectivement le 15 avril 2018 et le 30 juin 2018, ainsi qu’un second contrat de prêt souscrit le 17 décembre 2018 pour un montant de 1 500 000 euros lequel devait être remboursé en trois échéances de 500 000 euros, les 30 juillet 2019,14 août 2019 et 30 août 2019, il n’est produit aucun élément vérifiable relatif aux comptes de la société au cours de l’exercice 2018 et jusqu’à la date du licenciement. Partant la société Jouvence ne justifie pas avoir été confrontée à des difficultés économiques caractérisées par une dégradation de l’excédent brut d’exploitation présentant un caractère sérieux et durable sur la seule base de prêts souscrits par la société alors qu’il n’est pas démontré que la baisse de l’excédent brut d’exploitation en 2016 et 2017 ait perduré jusqu’à la date du licenciement.
Il n’est pas davantage justifié par des éléments comptables vérifiables de l’existence, d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, de pertes d’exploitation ou d’une dégradation de la trésorerie postérieure à 2017.
Alors ensuite que la société appartient à un groupe et qu’elle ne soutient ni ne justifie que les neuf autres sociétés du groupe implantées sur le territoire national qu’elle interrogeait dans le cadre de la recherche de reclassement aient pu relever d’un autre secteur d’activité que le sien ou qu’elles aient également connu des difficultés économiques, elle échoue à rapporter la preuve des difficultés économiques alléguées.
Si l’employeur invoque parallèlement avoir décidé la suppression de trois postes de commerciaux afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, et alors que comme pour tous les autres motifs justifiant un licenciement économique, la menace sur la compétitivité s’apprécie au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, la société Jouvence ne justifie pas davantage à cet égard de la menace pesant sur sa compétitivité, ou sur celle du secteur d’activité du groupe, résultant d’éléments actuels et concrets, dès lors que sans faire état d’éventuelles contraintes concurrentielles, elle ne se réfère qu’à son déférencement par l’un de ses principaux clients en 2015 sans justifier autrement de sa prétention à cet égard.
Par suite, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [M] [B] par la SAS Jouvence.
À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [M] [B] était âgé de 54 ans et il avait une ancienneté de trois ans et cinq mois révolus dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail de 2771,13 euros. Il justifie avoir retrouvé un emploi équivalent en août 2020. Partant, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 8313,39 euros bruts le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
>Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de laisser les dépens à charge de la SAS Jouvence laquelle sera également déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’instance en ce inclus le remboursement de frais de déplacement pour un montant de 183,70 euros afin d’assister aux audiences. La SAS Jouvence sera par ailleurs condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Déboute Monsieur [M] [B] de sa demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 12 juillet 2022 sauf quant au montant alloué au salarié à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SAS Jouvence à payer à Monsieur [M] [B] une somme de 8313,39 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Jouvence à payer à Monsieur [M] [B] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la SAS Jouvence aux dépens ;
La greffière Le président
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