Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 5 nov. 2025, n° 22/15750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15750 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]- RG n° 18/07862
APPELANTS
Monsieur [K] [W]
né le 28 Décembre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0151
Ayant pour avocat plaidant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [S] épouse [W]
née le 01 Février 1984 à [Localité 15] (Brésil)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0151
Ayant pour avocat plaidant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [V] [B]
née le 26 novembre 1956 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet ARAGO GESTION exerçant sous l’enseigne ISAMBERT
C/O Cabinet ARAGO GESTION (Enseigne ISAMBERT)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] est composé :
— d’un bâtiment A donnant sur le [Adresse 10],
— d’un bâtiment B situé en fonds de parcelle, donnant sur la cour commune, et est soumis au régime de la copropriété, régi par la loi du 10 juillet 1965.
La copropriété est administrée par le Cabinet Isambert – Arago Gestion en qualité de syndic.
Mme [B] est propriétaire occupante d’un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B.
M. [K] [W] & Mme [X] [S] épouse [W] ont acquis en juillet 2013 l’appartement du 1er étage du bâtiment B situé au-dessus de celui de Mme [B] et ont souhaité effectuer des travaux importants de rénovation et agrandissement nécessitant une autorisation de la copropriété.
Malgré un premier refus de leur projet par la copropriété lors de l’assemblée générale du 6 mars 2014, notamment sur une demande de récupération des combles et de rehaussement partiel de la toiture, les époux [W] engageaient leurs travaux et procédaient à la démolition du plancher des combles, contrairement à leur déclaration administrative préalable de travaux du 5 décembre 2013.
L’assemblée du 31 mars 2015 a de nouveau refusé le projet des époux [W], lequel finalement, a été accepté à la suite d’informations complémentaires sur les travaux de restructuration du plancher des combles et de ré-aménagement de leur appartement, lors de l’assemblée générale du 28 mai 2015 au cours de laquelle les époux [W] remettaient un rapport du cabinet Qualiconsult donnant un avis favorable sur la faisabilité du projet, sachant que le contrôle des travaux devait être effectué, tout au long du chantier, par Qualiconsult et que M. et Mme [W] renonçaient à leur projet de rehaussement de la toiture.
En conséquence, la résolution 19 de l’assemblée générale a accepté le projet de travaux des époux [W] dans les termes suivants : à condition d’un avis favorable d’un bureau d’études, accepte la réalisation des travaux sous réserve de :
— souscrire une assurance dommage-ouvrage pour les travaux mais aussi pour les existants et en justifier,
— faire réaliser les travaux dans les règles de l’art par un professionnel dûment assuré et à en justifier,
— recourir à un géomètre expert pour le calcul des nouveaux tantièmes (création de surface, modification substantielle de l’usage du lot),
— prévoir un additif au règlement de copropriété pour y introduire les nouveaux tantièmes,
— se conformer parfaitement à la demande d’autorisation préalable DP 075 105 14 V 03 07,
— conserver les conduits de cheminée de Mme [B].
La copropriété est également légitime pour demander la nomination d’un architecte en charge du suivi et contrôle des travaux qui dans ce cas est celui de M. et Mme [W].
Toutefois, Mme [B] considérant que les époux [W] ne respectaient pas les conditions imposées par l’assemblée et subissant des nuisances et des désordres, tant en parties communes que sur ses parties privatives, générées par les travaux, sollicitait en référé une expertise au contradictoire des époux [W] et du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2016, M. [M] était missionné et déposait son rapport le 31 octobre 2017.
Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2018, Mme [B] a assigné M. et Mme [W] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 5ème devant le tribunal de grande instance de Paris, en sollicitant de juger qu’elle bénéficie de droits acquis sur les conduits de cheminées et qu’il est impossible de les supprimer sans son accord, et en formulant à l’encontre de M. Mme [W] des demandes d’indemnisation de ses préjudices tant matériels qu’immatériels, ainsi qu’en formulant des demandes de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [W] à mettre en 'uvre la réfection de la façade et la reconstruction des 3 conduits en les réaffectant à son appartement, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble comme prévu par l’expert et sous astreinte, enfin à condamner M. et Mme [W] à faire effectuer le re-calcul de leurs tantièmes par un géomètre avec le modificatif du règlement de copropriété ainsi qu’à payer 10 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens comprenant l’expertise judiciaire.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [W] & Mme [W] à payer à Mme [B] les sommes de :
7 582,15 euros au titre de son préjudice matériel,
2 874,49 euros au titre de ses frais complémentaires,
1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné M. [W] & Mme [W] à faire réaliser les travaux de réfection des désordres de la façade causés par les travaux de M. et Mme [W] évalués par l’expert judiciaire au vu du devis corrigé de Sully Bâtiment pour un montant de 1 320 euros, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété,
— condamné M. & Mme [W] à mettre en 'uvre, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble,
la reconstruction du conduit Cl selon devis de la société Malpierre et Cie du 27 avril 2017 d’un montant de 2 636,70 euros, validé par l’expert pour la partie allant de la souche de cheminée auquel il doit être raccordé selon les règles de l’art, au plafond haut de l’appartement [B], dans les six mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant 45 jours,
la réparation du conduit C2, permettant sa réaffectation au rez-de-chaussée pour un coût de 100 euros, ainsi que les consorts [W] s’y étaient engagés lors de l’assemblée générale de 2015, dans les six mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant 45 jours,
la reconstruction du conduit C3 depuis la charpente du bâtiment jusqu’au plafond haut du rez-de-chaussée du bâtiment, pour un montant à dire d’expert de 3 358,30 euros, dans les six mois de la notification par Mme [B] à M. et Mme [W] et au syndicat des copropriétaires de son projet de ré-installation de ce conduit dans son appartement,
— condamné solidairement M. & Mme [W] à communiquer au syndicat des copropriétaires un projet modificatif à l’état descriptif de division de l’immeuble, consécutif à la modification de la consistance de leur lot, dressé par un géomètre expert respectant les prescriptions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 6 mois de la signification du présent jugement ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours,
— condamné solidairement M. & Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. & Mme [W] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise (10 500 euros),
— condamné M. & Mme [W] à payer à Mme [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [W] & Mme [S] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 septembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2022 par lesquelles M. [W] & Mme [S] épouse [W] , appelants, demandent à la cour, au visa des articles 3, 9, 24, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du code civil, de :
— réformer partiellement le jugement concernant les frais complémentaires, le préjudice de jouissance, la réfection des conduits C1 à C3, la réalisation d’un modificatif à l’état descriptif de division par un géomètre, les articles 700 et les dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter Mme [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] des demandes de frais complémentaires de 2 874,49 euros, de préjudice de jouissance d’un montant de 1 500 euros, de la reconstruction des conduits de cheminée C1, C2 et C3 dont les deux premiers ont été remis en état, de la réalisation d’un projet modificatif à l’état descriptif de division qui a été réalisé et produit aux débats, des articles 700 de 5 000 euros et 1 000 euros, ainsi que des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Mme [B] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et d’anxiété et 30 000 euros au titre des préjudices de jouissance et financier,
— condamner Mme [B] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 9 février 2023 par lesquelles Mme [B], intimée, demande à la cour, au visa des articles 14, 15, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner Mme et M. [W] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 10 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 14], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1356 du code civil, de :
— confirmer le jugement
y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— condamné M. & Mme [W] à payer à Mme [B] la somme de 7 582,15 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné M. & Mme [W] à faire réaliser les travaux de réfection des désordres de la façade causés par les travaux de M. et Mme [W] évalués par l’expert judiciaire au vu du devis corrigé de Sully Bâtiment pour un montant de 1 320 euros, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété.
Pour le surplus, les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les conduits C1, C2 et C3
Il résulte du rapport d’expertise que :
— la destruction du conduit censé déboucher dans l’actuel bureau du lot de Mme [B] (ci-après désigné C1) est imputable aux époux [W] : ce conduit a été détruit dans le cadre des travaux entrepris par M. & Mme [W], c eque ces derniers ne contestent pas ;
— l’ouverture partielle (pour création d’une ventilation) du conduit censé déboucher dans la salle de bain du lot de Mme [B] (ci-après désigné C2) est préexistante aux travaux des époux [W] (et donc réalisée avant 2013), l’expert n’ayant pas pu déterminer l’auteur de cet aménagement très ancien ;
— la destruction du conduit censé déboucher dans la chambre du lot de Mme [B] (ci-après désigné C3) est préexistante aux travaux des époux [W], l’expert n’ayant pas pu déterminer l’auteur de cet aménagement très ancien.
Comme l’a dit le tribunal, il n’est pas contestable que la demande de Mme [B] visant à faire juger qu’elle bénéficie de droits acquis sur les trois conduits de cheminée qui bénéficiaient à son lot et qu’il est impossible de les supprimer sans son accord a déjà été reconnu puisque l’assemblée générale avait conditionné son accord aux travaux des époux [W] à la conservation des conduits de cheminée de Mme [B].
Les premiers juges ont justement retenu que les époux [W] doivent être déclarés responsables de la réfection des trois conduits, et qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité pour le conduit dont l’usage a été détourné au profit de leur appartement, ni pour celui débouchant dans la chambre de Mme [B], interrompu au milieu des combles.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [W], il a bien été déterminé au cours de l’expertise que ces conduits avaient été démolis, que ce soit par ceux-ci ou par un propriétaire précédent, sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, l’expert précisant seulement qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur la réfection des deux conduits détruits avant les travaux [W].
Les premiers juges ont exactement énoncé que si les conduits de cheminées en cause sont des parties communes, ainsi que cela ressort du règlement de copropriété, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue dans la mesure où la suppression, sans une autorisation régulière de l’assemblée des copropriétaires, ne peut être assimilée à un défaut d’entretien ou un vice de construction. Il est constant que l’autorisation accordée par l’assemblée pour les travaux des époux [W] précisait que 'les conduits de cheminée de Mme [B]' devaient être conservés, cette condition pouvant s’appliquer également aux conduits supprimés antérieurement à l’acquisition de l’appartement du 1er étage par M. et Mme [W], les pièces produites aux débats ne permettant pas de vérifier que le syndicat aurait autorisé la suppression plus ancienne des autres conduits litigieux.
Il convient d’ajouter que si que les copropriétaires majoritaires ont refusé d’adopter la délibération que Mme [B] avait demandé à voir porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 juin 2016 (pièce [W] n°16) et tendant à voir le syndicat engager des travaux de reconstruction des conduits C2 et C3, c’est parce que le syndicat des copropriétaires a considéré qu’il ne lui appartenait pas de reconstruire ces équipements communs supprimés par un ancien propriétaire de l’appartement de M. & Mme [W], sans autorisation d’assemblée générale. Il s’en suit que le rejet de cette délibération ne peut être assimilé à une décision ayant pour effet de 'condamner’ ces conduits.
M. & Mme [W] indiquent par ailleurs que les travaux tendant à réparer/reconstruire les conduits C2 et C3 qu’ils ont été condamnés à réaliser auraient été exécutés depuis le prononcé du jugement.
Cette affirmation ne justifie pas l’infirmation du jugement dans la mesure où elle ne tend pas à remettre en cause le bien fondé de la décision entreprise et qu’elle concerne uniquement l’exécution de celle-ci.
En outre cette affirmation repose sur une facture du 4 octobre 2017, dont l’intitulé ne permet pas de savoir de quels travaux il s’agit (pièce [W] n° 18), et qui est antérieure au dépôt du rapport d’expertise et des débats de première instance au cours desquels les époux [W] n’ont pas soutenu avoir fait réaliser les travaux prescrits par l’expert. Le montant des travaux mentionné à cette facture ancienne (990 €) ne correspond pas à celui des travaux visés au jugement (6.095 € au total).
De plus, aux termes du jugement, les travaux doivent être réalisés 'sous la supervision de l’architecte de l’immeuble'. Or, il s’avère que M. & Mme [W] n’ont pas pris attache avec le syndic ou l’architecte de l’immeuble pour entreprendre les travaux de reconstruction des trois conduits concernés (C1, C2 et C3).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. & Mme [W] à mettre en 'uvre, sous la supervision de l’architecte de l’immeuble,
— la reconstruction du conduit Cl selon devis de la société Malpierre et Cie du 27 avril 2017 d’un montant de 2 636,70 euros, validé par l’expert pour la partie allant de la souche de cheminée auquel il doit être raccordé selon les règles de l’art, au plafond haut de l’appartement [B], dans les six mois suivant la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant 45 jours,
— la réparation du conduit C2, permettant sa réaffectation au rez-de-chaussée pour un coût de 100 euros, ainsi que les consorts [W] s’y étaient engagés lors de l’assemblée générale de 2015, dans les six mois suivant la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant 45 jours,
— la reconstruction du conduit C3 depuis la charpente du bâtiment jusqu’au plafond haut du rez-de-chaussée du bâtiment, pour un montant à dire d’expert de 3 358,30 euros, dans les six mois de la notification par Mme [B] à M. & Mme [W] et au syndicat des copropriétaires de son projet de ré-installation de ce conduit dans son appartement.
Sur les demandes de Mme [B] au titre des frais et des préjudices immatériels et les demandes de M. & Mme [W] en indemnisation de leurs préjudices moral, d’anxiété, de jouissance et financier
Devenus propriétaire de l’appartement du 1er étage du bâtiment B situé au dessus de celui de Mme [B] en juillet 2013, M. & Mme [W] se sont vu refuser au terme de la 19ème résolution de l’assemblée générale du 6 mars 2014 l’autorisation d’effectuer des travaux sur des parties communes (combles et toiture) de ce bâtiment. Il n’est pas contesté que dès août 2014 ils ont débuté ces travaux malgré ce refus lequel a été réitéré lors de l’assemblée du 31 mars 2015. Ils ont finalement obtenu l’accord des copropriétaires par l’assemblée du 28 mai 2015 sous diverses conditions, notamment de 'conserver les conduits de cheminée de Mme [B]'. Or il a été vu plus haut que ces travaux ont causé des désordres dans l’appartement de Mme [B], à savoir la destruction d’un conduit de cheminée affectée à l’appartement de cette dernière, l’apparition de fissures dans la salle de bains, le bureau et la chambre de Mme [B]. M. & Mme [W] ne peuvent donc valablement reprocher à Mme [B] d’avoir voulu préserver ses droits en faisant établir un constat d’huissier, solliciter une expertise judiciaire et assigné au fond en réparation des ses préjudices alors qu’elle est la victime des désordres imputables au travaux entrepris par M. & Mme [W].
Mme [B] a justifié de frais non compris dans les dépens ni dans les frais irrépétibles que les premiers juges ont évalué à la somme de 2 874,49 euros, non contestée en appel par Mme [B].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] à payer à Mme [B] la somme de 2.874,49 euros au titre des frais complémentaires.
S’agissant du préjudice de jouissance de Mme [B], les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il est justifié que les travaux [W] qui ont débuté mi 2014 ont duré jusqu’en septembre 2017 causant nécessairement des troubles importants amenant notamment Mme [B] à engager la présente procédure pour protéger ses droits.
Mme [B] n’apportant toutefois pas d’éléments de preuve justifiant de préjudices personnels particuliers, son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et d’anxiété.
M. & Mme [W] étant responsables des désordres et ne justifiant ni d’un 'comportement belliqueux’ de Mme [B], ni que cette dernière ait 'voulu toujours en découdre’ ou encore qu’elle aurait été l’auteur de 'violation de domicile et harcèlement’ à l’égard de M. & Mme [W] (page 5 des conclusions d’appelants de M. & Mme [W]), le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme [W] de leur demande en paiement des sommes de 10.000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété et 30.000 € au titre des préjudices de jouissance et financier.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaire a sollicité la condamnation de M. & Mme [W] à produire sous astreinte, un projet de modificatif de l’état descriptif de division de l’immeuble consécutif à la modification de la consistance de leur lot lequel devra être établi par un géomètre-expert.
L’assemblée générale du 28 mai 2015 avait en effet autorisé les travaux sollicités par M. & Mme [W] sur les parties communes sous réserve de :
— recourir à un géomètre expert pour le calcul des nouveaux tantièmes (création de surface, modification substantielle de l’usage du lot),
— prévoir un additif au règlement de copropriété pour y introduire les nouveaux tantièmes.
Les premiers juges ont exactement relevé que si M. & Mme [W] produisent un projet de modificatif de l’état descriptif de division de l’immeuble du [Adresse 4] dressé par le Cabinet Agenda 234, il ne ressort pas de ce document qu’il a été dressé par un géomètre expert ainsi que le syndicat leur a toujours réclamé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. & Mme [W] à communiquer au syndicat des copropriétaires un projet modificatif à l’état descriptif de division de l’immeuble, consécutif à la modification de la consistance de leur lot, dressé par un géomètre expert respectant les prescriptions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 6 mois de la signification du présent jugement ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 30 jours.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d’expertise et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. & Mme [W], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme [B] : 5.000 €,
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14] : 3.000 €.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. & Mme [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] & Mme [S] épouse [W] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme [B] : 5.000 €,
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 14] : 3.000 €.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Vietnam ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Délai de prescription ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Expertise judiciaire ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tchad ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Sms ·
- Portail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Enfant ·
- Moyen nouveau ·
- Liberté
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Activité professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Appel ·
- Sécurité ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.