Infirmation 8 septembre 2022
Cassation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 8 sept. 2022, n° 21/08860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 novembre 2021, N° 20/01612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. RENAULT c/ LA SOCIETE AUTOS DIFFUSION [ Localité 6 ] ( ADSE ), LA S.A.S. TOULON SERVICES AUTOMOBILES |
Texte intégral
N° RG 21/08860 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7XH
Décision du Juge de la mise en état de SAINT-ETIENNE
du 18 novembre 2021
RG : 20/01612
C/
[Z]
S.A.S.U. AUTOS DIFFUSION [Localité 6]
SAS TOULON SERVICES AUTOMOBILES, en qualité de cessionnaire de la société RENAULT RETAIL GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
assisté de Me Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [L] [Z] épouse [O]
née le 30 Janvier 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
LA SOCIETE AUTOS DIFFUSION [Localité 6] (ADSE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie SAN JOSE – LACOMBE de l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON, toque : 1612
LA S.A.S. TOULON SERVICES AUTOMOBILES, en qualité de cessionnaire de la société RENAULT RETAIL GROUP
Zone d’activité commerciale des Espaluns
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 10 juin 2016, Mme [L] [Z] épouse [O] a acheté à la société Autos Diffusion [Localité 6] (ADSE) un véhicule d’occasion Renault Grand Scenic III, mis en circulation pour la première fois le 8 décembre 2014, moyennant le prix de 20.772,76 euros toutes taxes comprises.
Mme [O] a constaté une perte de puissance de son véhicule au cours du mois de juillet 2019. Ce défaut persistant malgré les réparations entreprises, M. [I] [S], expert automobile, procédait le 20 janvier 2020 à une expertise amiable du véhicule, contradictoire à l’égard de M. et Mme [O], la société Renault, constructeur du véhicule, et la société ADSE.
Par actes d’huissier de justice du 13 mai 2020, Mme [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne les sociétés ADSE et Renault Retail Group Toulon aux fins de voir prononcer la résolution de la vente conclue le 10 juin 2016 pour vice caché, condamner la société ADSE à lui restituer le prix de vente du véhicule et à lui payer les frais engagés sur le véhicule à hauteur de la somme de 2.467,71 euros toutes taxes comprises, condamner la société Renault Retail Group Toulon à lui payer la somme de 211,68 euros au titre d’une intervention dénuée de résultat, condamner in solidum les sociétés ADSE et Renault Retail Group Toulon à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2020, la société ADSE a fait assigner devant le même tribunal la société Renault afin de voir condamner celle-ci à la relever et garantir sur le fondement de la garantie des vices cachés de toutes condamnations pouvant être prononcées à son égard .
La société Renault a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action de la société ADSE irrecevable comme étant prescrite à son encontre au visa de l’article L.110-4 du code de commerce.
Mme [O] a sollicité l’expertise judiciaire de son véhicule aux fins notamment de déterminer si le véhicule était affecté d’un vice caché et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
La société ADSE a conclu à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [O] ainsi qu’au rejet de l’exception d’irrecevabilité de la société Renault pour prescription de son action.
La société Renault Retail Group Toulon n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— rejeté la demande de la société Renault tendant à voir déclarer l’action de la société ADSE à son encontre prescrite,
— ordonné une expertise du véhicule Renault Scenic de Mme [O] et commis pour y procéder M. [H] [P], en qualité d’expert, avec mission notamment de donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort du jugement au fond.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la société Renault a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 14 juin 2022 par ordonnance du président de la chambre du 3 janvier 2022 en application de l’article 905 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2022 à Mme [O] et la société ADSE et signifiées le 21 février 2022 à la société Toulon Services Automobiles, venant aux droits de la société Renault Retail Group Toulon, la société Renault demande à la Cour, de
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
'jugé que sa participation à l’expertise extrajudiciaire et son geste commercial constituaient une renonciation à prescription et une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription,
'a instauré une mesure d’expertise judiciaire contradictoire à son égard,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de la société ADSE à son encontre au visa de l’article L.110-4 du code de commerce,
— par voie de conséquence, juger n’y avoir lieu à ordonner que la mesure d’expertise judiciaire se tienne contradictoirement à son égard,
— condamner la société ADSE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ADSE aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022 à la société Renault et la société ADSE mais non signifiées à la société Toulon Services Automobiles,ès-qualités, Mme [O] demande à la Cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance,
— statuer ce que de droit quant aux demandes de la société Renault,
— débouter la société ADSE de ses demandes car non fondées,
— condamner la société Renault ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Renault ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me [H] [G], de la Selarl Lexface, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2022 à la société Renault et Mme [O] et signifiées le 21 mars 2022 à la société Toulon Services Automobiles, venant aux droits de la société Renault Retail Group Toulon, la société ADSE demande à la Cour, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, 1648, 2232, 2233, 2234, 2240, 2250, 2251 et suivants du code civil, 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Renault tendant à voir déclarer l’action de la société ADSE à son encontre prescrite,
— infirmer l’ordonnance précitée en ce qu’elle a ordonné une expertise,
— rejeter les demandes de la société Renault et de Mme [O],
à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
'ordonné le complément de la mission de l’expert judicaire suivant : « se prononcer sur l’incidence du roulage avec le voyant moteur allumé pendant de nombreux kilomètres sur l’apparition ou l’aggravation de la panne »,
'condamné Mme [O] à faire l’avance de toute demande de frais d’expertise,
en tout état de cause,
— condamner la société Renault et Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant ceux de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître [N] [A] sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Toulon Services Automobiles, assignée en qualité de cessionnaire de la société Renault Retail Group Toulon, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Toulon Services Automobiles ayant été assignée à son siège social sans que l’acte ait pu être remis à son représentant, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la prescription de l’action de la société ADSE à l’encontre de la société Renault :
Aux termes de l’article L.110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’aricle 2251 du code civil dispose :
« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription."
Le premier juge a considéré que si le délai de prescription de l’action de la société ADSE à l’encontre de la société Renault était de cinq ans en vertu de cet article et avait commencé à courir à compter du 22 décembre 2014, date de la vente originaire du véhicule, la société Renault avait renoncé tacitement à se prévaloir de cette prescription lors de l’expertise amiable du véhicule du 20 janvier 2020.
La société Renault fait valoir que :
— le délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce est applicable à l’action récursoire de la société ADSE à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés et était acquis à la date de l’assignation du 22 septembre 2020,
— sa participation à une expertise amiable préalable à la saisine du tribunal judiciaire n’est pas constitutive d’une renonciation à prescription, ni d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription ; il en est de même du geste commercial proposé par un conseiller technique de la société lors de l’expertise amiable du 20 janvier 2020,
— l’action étant prescrite, l’expertise n’a pas à se tenir contradictoirement à son égard.
La société ADSE réplique que :
— le délai de prescription de cinq ans fixé par l’article L.110-4 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en garantie des vices cachés, seul le délai de 20 ans fixé par l’article 2232 du code civil étant applicable et encadrant le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil ; par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce est le 13 mai 2020, date à laquelle elle a été assignée, de telle sorte qu’il n’était pas acquis le 22 septembre 2020 ; au surplus, elle était dans l’impossibilité d’agir avant d’avoir été elle-même assignée par Mme [O] et le fait générateur de sa responsabilité est constitué par le jugement à intervenir, point de départ de la prescription,
— à titre subsidiaire, la participation de la société Renault aux opérations d’expertise judiciaire et sa proposition de prise en charge, même partielle, du remplacement de la pompe d’injection, sont constitutives à la fois d’une renonciation à prescription ainsi que d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription.
L’action récursoire en garantie des vices cachés de la société ADSE à l’encontre de la société Renault, qui doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice en application de l’article 1648 du code civil, est également soumise au délai de prescription de cinq ans fixé par l’article L.110-4 du code de commerce en application de la jurisprudence, les arrêts de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation cités par la société ADSE n’étant relatifs qu’au point de départ du délai de prescription considéré.
La société ADSE a bien exercé son action récursoire à l’encontre de la société Renault dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, soit le 13 mai 2020, date de son assignation par Mme [O] devant le tribunal judiciaire. Si elle soutient que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à la même date, il convient d’observer que la garantie légale en vertu de laquelle elle agit a pour origine la vente du véhicule au premier acquéreur, dont les droits lui ont été transmis à l’encontre du vendeur, fabricant du véhicule. Aussi, le point de départ du délai de prescription de son action est le 22 décembre 2014, jour de la vente originaire du véhicule par la société Renault. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre le 22 décembre 2014, date de cette vente, et le 22 septembre 2020, date de l’assignation en intervention forcée de la société Renault, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le délai de prescription était acquis à cette dernière date.
Le rapport d’expertise amiable du 20 janvier 2020 fait état de ce que la société Renault, représentée par M. [X] [V], conseiller technique, a proposé de participer dans le cadre d’un accord amiable à hauteur de 70 % au devis du 24 décembre 2019, d’un montant de 1.961,40 euros et afférent au remplacement de la pompe haute pression du véhicule.
La prescription de l’action récursoire de la société Renault ayant été acquise à compter du 23 décembre 2019, celle-ci n’était plus susceptible d’interruption le 20 janvier 2020, de telle sorte qu’il importe peu que la société Renault ait reconnu ou non sa responsabilité dans le cadre de l’expertise amiable. Par ailleurs, le fait que la société Renault ait participé à cette expertise et fait une offre à Mme [O] à titre transactionnel n’est pas suffisant pour établir une volonté non équivoque de la part du constructeur de ne pas se prévaloir de la prescription. Il convient donc de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action récursoire en garantie des vices cachés de la société ADSE à l’encontre de la société Renault et d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
sur la mesure d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’absence de justification d’une telle autorisation, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel incident de la société ADSE quant à l’expertise ordonnée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera infirmée quant aux dépens. La société ADSE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec le droit pour Maître [H] [G] de la Selarl Lexface, avocat, de recouvrer directement les dépens d’appel dont celui-ci aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société Renault ou à Mme [O] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Renault tendant à voir déclarer l’action de la société ADSE à son encontre prescrite ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déclare irrecevable l’action de la société ADSE à l’encontre de la société Renault comme étant prescrite ;
Dit qu’en conséquence, l’expertise judiciaire n’a pas lieu d’être contradictoire à l’égard de la société Renault ;
Déclare irrecevable l’appel de la société ADSE quant à l’expertise judiciaire ordonnée ;
Condamne la société ADSE aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Pierre Berger de la Selarl Lexface, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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