Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 8 septembre 2022, n° 21/08860
TGI Saint-Étienne 18 novembre 2021
>
CA Lyon
Infirmation 8 septembre 2022
>
CASS
Cassation 6 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application de la prescription de cinq ans

    La cour a jugé que l'action récursoire de la société ADSE à l'encontre de la société Renault était soumise à la prescription de cinq ans, mais que la société ADSE avait exercé son action dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Renonciation à la prescription

    La cour a estimé que la participation à l'expertise amiable ne suffisait pas à établir une renonciation à la prescription.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'expertise judiciaire

    La cour a jugé que l'expertise judiciaire n'avait pas lieu d'être contradictoire à l'égard de Renault, étant donné que l'action d'ADSE était déclarée irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société ADSE aux dépens de première instance et d'appel, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans son arrêt du 8 septembre 2022, a infirmé la décision du Juge de la mise en état de Saint-Étienne qui avait rejeté la demande de la société Renault visant à déclarer prescrite l'action de la société ADSE à son encontre. La question juridique centrale concernait la prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés de la société ADSE contre la société Renault, avec un délai de prescription de cinq ans selon l'article L.110-4 du code de commerce. La juridiction de première instance avait jugé que la participation de Renault à une expertise amiable et une proposition de prise en charge partielle constituaient une renonciation tacite à la prescription. La Cour d'Appel a estimé que la prescription était acquise à la date de l'assignation de Renault par ADSE, soit le 22 septembre 2020, plus de cinq ans après la vente originaire du véhicule le 22 décembre 2014. La Cour a jugé que la participation de Renault à l'expertise amiable et sa proposition de prise en charge ne constituaient ni une renonciation à la prescription ni une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, car la prescription était déjà acquise. En conséquence, la Cour a déclaré irrecevable l'action de la société ADSE comme étant prescrite et a infirmé l'ordonnance sur ce point, déclarant également irrecevable l'appel de la société ADSE concernant l'expertise judiciaire ordonnée. La société ADSE a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées pour toutes les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 8 sept. 2022, n° 21/08860
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/08860
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 novembre 2021, N° 20/01612
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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