Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 janvier 2024, N° 22/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCQ3
AFFAIRE :
[6]
C/
[N] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00462
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
[N] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
Division du contentieux,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fadila BARKAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] (l’assuré) a bénéficié d’arrêts de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 19 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle le médecin conseil a estimé que l’assuré était apte à l’exercice d’une activité professionnelle.
La décision a été notifiée à l’assuré le 3 décembre 2020.
Contestant la décision de la caisse, l’assuré a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique confiée au docteur [Z] qui a conclu que l’assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020.
L’assuré a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 1er décembre 2021.
L’assuré a enfin saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2024, relevant que de nombreux éléments médicaux contredisaient l’expertise, a, avant dire droit :
— ordonné une nouvelle expertise médicale, judiciaire ;
— désigné Monsieur [R] [V] avec pour mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré qui lui sera transmis par l’intéressé ainsi que des pièces médicales qui lui seront fournies par la caisse ;
— de convoquer l’assuré, recueillir ses doléances et procéder à son examen ;
— de dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020';
— dans la négative, dire, le cas échéant à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
— dit que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de deux mois de sa saisine ;
— dit qu’il en adressera copie à toutes les parties conformément à l’article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
— dit que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— fixé à 800 euros HT le coût prévisible des opérations d’expertise ;
— rappelé que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ;
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à une prochaine audience de mise en état.
Par déclarations des 8 et 16 février 2024, la caisse a interjeté appel limité sur l’expertise judiciaire, au profit d’une expertise médicale technique.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de céans a :
— ordonné la jonction, sous le numéro de RG 24/00516, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00516 et RG 24/00668 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— ordonné une expertise technique sur le fondement de l’article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [B] [X] avec pour mission de dire si l’état de santé de M. [N] [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020'et, dans la négative, de dire, le cas échéant à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
— rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette nouvelle expertise sont pris en charge par la [5], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d’expertise technique ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, après remise au rôle de l’affaire, demande à la Cour :
— d’évoquer l’affaire sur le fond ;
— d’entériner le rapport d’expertise rendu le 8 février 2025 par le docteur [Y] ;
— de juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’indemnisation au-delà du 30 décembre 2020 de l’arrêt de travail observé par l’assuré au titre de la maladie depuis le 19 mai 2020 ;
— de débouter l’assuré de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’assuré aux dépens d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la Cour :
— de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour qu’il soit statué sur les demandes au fond des parties ;
— de condamner la caisse aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la caisse
L’assuré demande à l’audience le rejet des pièces et conclusions de la caisse qui n’a conclu que trois jours avant l’audience.
La caisse répond qu’elle attendait la communication du rapport d’expertise et qu’elle n’avait pas noté qu’il avait été envoyé avec la convocation. Elle ajoute que la procédure est orale.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la Cour d’appel statuant en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et orale.
Si la caisse a conclu dans un temps très proche de l’audience de plaidoiries, il apparaît que l’intimé a pu conclure auparavant et s’expliquer à l’audience, sans demander un renvoi pour apporter des éléments nouveaux ou faire valoir d’autres moyens.
En conséquence, les parties ont pu échanger leurs conclusions et répondre aux prétentions adverses et il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions et pièces de la caisse.
L’assuré sera débouté de ce chef.
Sur l’évocation de l’instance
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 568 du même code, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Dans ses conclusions initiales devant la Cour, la caisse demandait :
— d’ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00516 et 24/00668 sous le seul numéro RG 24/00516 ;
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la caisse ;
— d’infirmer le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
— ordonné une expertise judiciaire
— désigné M. [V] en qualité d’expert
— fixé à 800 euros HT le montant du coût prévisible des frais d’expertise;
et statuant à nouveau,
— d’ordonner une expertise médicale technique de seconde intention dans les formes des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— de désigner un médecin en qualité d’expert ;
— de fixer les honoraires de l’expert conformément à la cotation encadrée par l’arrêté du 29 mai 2015 ;
— de condamner l’assuré aux dépens d’appel.
La caisse ne remettait pas en cause le principe de mise en oeuvre d’une autre expertise mais demandait une expertise médicale technique et la désignation d’un médecin expert, conformément à l’article L. 141-1 dans sa version applicable au litige.
Dans sa déclaration d’appel, la caisse précisait d’ailleurs qu’elle avait décidé d’interjeter appel limité du jugement', 'en ce qu’il a désigné Monsieur [V] [R], masseur-kinésithérapeute, en tant qu’expert judiciaire’ alors qu’une expertise médicale technique s’imposait.
La Cour n’a donc pas été saisie sur le fond du litige.
Si la Cour peut évoquer les autres points non jugés, l’intimé souhaite bénéficier de deux degrés de juridiction et le tribunal avait sursis à statuer.
Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour y être jugé sur le fond, le rapport d’expertise ayant été déposé.
L’assuré sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] de sa demande de rejet des pièces et conclusions de la [7] ;
Rejette la demande d’évocation des points non tranchés du litige relatif à la date de reprise d’une activité par M. [W] ;
Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit jugé sur le fond du litige ;
Condamne M. [W] aux éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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