Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 oct. 2024, n° 24/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°945
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL45
J.L.D. NIMES
29 octobre 2024
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 OCTOBRE 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2024 notifié le 25 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 octobre 2025, notifiée le même jour à 08 heures 42 concernant :
M. [Z] [T]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 octobre 2024 à 14 heures 50, enregistrée sous le N°RG 24/5046 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 à 11 heures 27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 29 octobre 2024 à 08 heures 42,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 30 Octobre 2024 à 10 heures 55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Z] [T] a été condamné le 19 juillet 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol avec destruction ou dégradation, faits commis le 17 juillet 2024 .
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d'[Localité 3]-[Localité 6] le 25 octobre 2024 à 8 heures 42, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans.
Par requête du 28 octobre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par requête du 28 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Par ordonnance prononcée le 29 octobre 2024 à 11 heures 27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Z] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2024 à 10 heures 55. .
Sur l’audience, Monsieur [Z] [T] déclare demeurer à [Localité 7] dans le [Localité 1], avec son épouse et son fils né en 2023. Il précise être également père d’un autre enfant né d’une précédente union, sa fille prénommée [K] étant née en 2021, enfant dont il précise qu’il ne l’a pas reconnu. Il ajoute ne pas voir sa fille en raison de difficultés relationnelles avec la mère de cet enfant
Il ajoute avoir un passeport en cours de validité jusqu’au 2 novembre 2032 et remet à l’audience l’original de ce document.
Monsieur [Z] [T] ajoute que sa mère demeure en Algérie et que son père est décédé.
Il précise être placé en centre de rétention administrative pour la première fois et souhaite pouvoir rester sur le territoire national (étant arrivé en France en 2015 et ayant vu son titre de séjour renouvelé régulièrement) afin de vivre avec son épouse et son fils.
Son avocat soutient que Monsieur [Z] [T] a jusqu’à son placement en rétention toujours bénéficié de titres de séjour renouvelés régulièrement ; il a un passeport en cours de validité, un logement certain (la copie du bail de location ayant été produite). Il est marié à une ressortissante de nationalité française et est père d’un enfant. Il offre donc des garanties de représentation indéniables et sollicite une assignation à résidence.
Monsieur [Z] [T] a par ailleurs formé un recours contre le refus de renouvellement de son titre de séjour et la décision du juge administratif devrait intervenir d’ici à quelques jours.
Son avocat plaise par conséquent l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 30 octobre 2024 à 10 heures 55 par Monsieur [Z] [T] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 octobre 2024 à 11 heures 27, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] ne soulève aucune nullité.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [T] soutient dans ses conclusions que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ et que dans ces conditions, la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit être levée.
Il ressort toutefois des pièces de procédure qu’une demande de réservation aérienne a été sollicitée dès le 25 octobre 2024, au départ de [Localité 7] ou de [Localité 8] à destination de l’Algérie.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Z] [T] :
En l’espèce, si Monsieur [Z] [T] disposait au moment de sa levée d’écrou d’un passeport en original et en cours de validité, d’une adresse située à [Localité 7] selon copie du bail de location produit à l’audience (bail conclu le 10 juin 2024) et d’une situation maritale établie par la production de la copie de son livret de famille (révélant que l’intéressé s’est marié le 15 juin 2022 à [Localité 7] avec une jeune femme de nationalité française), il convient de relever que son enfant [H] [T] est né le 24 juin 2023 à [Localité 4] (Algérie).
Il convient également de relever que Monsieur [Z] [T] a été condamné le 19 juillet 2024 pour des faits commis le 17 juillet 2024, soit plus d’un an après la naissance de son enfant.
De plus, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [T] a été condamné à 8 reprises entre le 29 octobre 2019 et le 19 juillet 2024, l’intéressé indiquant par ailleurs préférer rester sur le territoire national afin de vivre avec son épouse et son fils alors que sa mère demeure dans son pays d’origine et qu’il n’est donc pas sans lien familial en Algérie.
A ce jour, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain alors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’une demande de réservation aérienne a été sollicitée dès le 25 octobre 2024, au départ de [Localité 7] ou de [Localité 8] à destination de l’Algérie.
Monsieur [Z] [T] fait l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 31 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 9] à M. [Z] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Z] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 9],
— Me Maud HAMZA, avocat
,
— M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 9],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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