Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 octobre 2025, N° /;25/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 302 DU 28 MAI 2026
Sur requête en déféré
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D27B
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Cour d’Appel de Basse-Terre, chambre 2, du 20 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00354.
Demanderesse à la requête et intimée :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8), et avocat plaidant Me Philippe-Gildas Bernard, du cabinet Ngo Jung & Partners, du barreau de Paris.
Défendeurs à la requête appelant et intimée :
M. [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas DESIREE de la SELASU Nicolas Désirée, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 3)
S.A.R.L. ASSURANCES [A], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG de la SELURL VBX Avocat avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 117) et avocat plaidant Me Jennifer KNAFOU, de la SELARL KL2A Knaffou & Louppe avocats associés du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examiné le 2 mars 2026, en audience publique, devant la cour. Le rapport oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, dans l’instance opposant M. [N] [B] à la SARL Assurances [V] et la SA Allianz IARD, a notamment débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M. [B] à payer respectivement à celles-ci la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 1er juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Le 12 décembre 2022, au constat de l’inexécution du jugement querellé, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de cette affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00566.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire sous le numéro RG 25/00354, rejetant la demande de la société Allianz IARD, intimée, au titre de la péremption d’instance comme ne relevant pas de la procédure tendant à la simple réinscription de l’affaire après radiation.
Saisi le 30 avril 2025 par 'conclusions aux fins de péremption’ par la société Allianz, le conseiller de la mise en état, a, par ordonnance du 20 octobre 2025 :
— débouté les sociétés Allianz IARD et Assurances [A] de leur demande au titre de la péremption d’instance,
— les a déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles d’incident,
— les a condamnées aux entiers dépens de cet incident de mise en état,
— renvoyé cause et parties à la mise en état virtuelle du lundi 17 novembre 2025, pour soit conclusions des parties, soit clôture et fixation.
Par requête reçue le 31 octobre 2025 par la voie électronique, la société Allianz a déféré cette ordonnance à la cour. La société Assurances [A] a constitué avocat le 5 novembre 2025 dans cette procédure de déféré.M. [B] n’a pas constitué avocat dans cette procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 2 mars 2026 puis mise en délibéré au 28 mai 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de sa requête en déféré, qui n’a pas été suivie par d’autres écritures et à laquelle il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Allianz demande à la cour, de:
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2022 en ce qu’elle a débouté la société Allianz de sa demande au titre de la péremption d’instance, de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’incident, condamné la société Allianz aux entiers dépens de cet incident, renvoyé cause et parties à la mise en état virtuelle du 17 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
— juger recevable la société Allianz dans son déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2022,
— juger que le point de départ de la péremption date du 15 octobre 2022 et la régularisation des dernières conclusions sur incident,
— juger que, en tous cas, le point de départ de la péremption ne peut être postérieur au 11 novembre 2022, date de l’audience des plaidoiries sur incident,
— juger que M. [B] a procédé à la première diligence des parties depuis cette date le 11 décembre 2024, soit plus de deux ans après la dernière diligence des parties,
En conséquence,
— juger que l’instance était périmée au jour de la régularisation des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire du 11 décembre 2024,
— juger que l’instance est désormais éteinte,
— juger que le jugement dont appel a définitivement acquis force de chose jugée et n’est donc plus susceptible d’appel,
— condamner M. [B] à la société Allianz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 30 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Assurances [V] demande à la cour, de :
— prendre acte du fait que la société Assurances [V] s’en rapporte à la justice quant à la péremption d’instance soulevée par la société Allianz et au bien fondé de la demande d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2025 formulée à ce titre,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions tournées à l’encontre de la société Assurances [V],
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
En application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, la requête en déféré introduite à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2025 est recevable.
Sur le bien fondé du déféré
A l’énoncé de l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans, l’article 387 énonçant que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties, elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Aux termes de l’article 524, alinéa 1 du code de procédure civil, dans sa version applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 7 du même article précise que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Au cas présent, suite à l’ordonnance du 12 décembre 2022 ordonnant la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/566, il est constant et non contesté qu’au 11 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai légal de péremption, M. [B] qui a sollicité la réinscription de cette affaire, a exécuté l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en faveur des sociétés Allianz IARD et Assurances [V].
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Allianz IARD, la date des conclusions ayant saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation pour défaut d’exécution ou celle de l’audience ayant abouti à l’ordonnance du 12 décembre 2022 ne peuvent être retenues comme point de départ de cette péremption puisqu’il expressément prévu, en cette matière, que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, soit en l’espèce le 12 décembre 2022.
Ce faisant, c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré, en application des dispositions de l’article 524 précité, que les causes du jugement du 4 mars 2022 dont appel ayant été réglées lors des conclusions remises au greffe par M. [B] le 11 décembre 2024, ce dernier avait manifesté sans équivoque sa volonté d’exécuter de sorte que le moyen tiré de la péremption de l’instance était inopérant.
Dès lors, la société Allianz IARD doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes
et l’ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— déboute la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société Allianz IARD au paiement des entiers dépens du déféré.
Le greffier Le président
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