Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 juin 2025, n° 23/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 15 novembre 2023, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03669 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAJT
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ALES
15 novembre 2023
RG :20/00096
[J]
C/
S.A.S.U ATS
Grosse délivrée le 24 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALES en date du 15 Novembre 2023, N°20/00096
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 juin 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 07 Juillet 1982 à [Localité 3] (30)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U ATS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS ATS exerce une activité de fabrication d’implants orthopédiques. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie et de la convention collective départementale des industries métallurgiques du Gard et de la Lozère.
M. [G] [J] (le salarié) a été embauché à compter du 08 mars 2010 par la SAS ATS (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable contrôle dimensionnel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 400 euros.
Le 22 mai 2014, le salarié a dénoncé des faits de dénigrement et de harcèlement dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique, M. [M].
A la suite d’une enquête mise en place au sein de la société, aucun harcèlement moral n’était retenu.
En décembre 2015, le salarié a changé de poste pour des fonctions de 'chargé de validation'.
Le 10 juillet 2017, M. [J] a fait valoir son droit de retrait, lequel n’a pas été considéré comme justifié à la suite d’une enquête diligentée par le CHSCT.
A compter du 12 juillet 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie et n’a jamais réintégré son poste de travail.
Par requête du 05 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de voir condamner la SAS ATS au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu en départage le 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
— CONSTATE le désistement devant le Conseil de prud’hommes de NIMES,
— DEBOUTE M. [G] [J] de ses demandes liées à la résiliation judiciaire, non fondée,
— DEBOUTE M. [G] [J] de ses demandes liées à la résiliation judiciaire,
— DEBOUTE M. [G] [J] de ses demandes plus amples, non fondées,
— CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens.'
Par acte du 28 novembre 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 février 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— Recevoir l’appel de M. [G] [J]
— Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il déboute Mr [G] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat prononcée aux torts de l’employeur et le déboute en conséquence des demandes indemnitaires y attachées
— INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il déboute Mr [G] [J] de sa demande visant à voir juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires s’y rapportant ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il constate le désistement devant le conseil de prud’hommes de NIMES
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— Juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 6 278.60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 627.86 € au titre des congés payés y afférents
— 4 316.54 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5 506.24 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 452 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur
— 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 320.38 € bruts de subrogation déduit à tort sur le bulletin de salaire de novembre 2017
— 560.67 € à titre de compléments maladie dus au titre de la prévoyance
— 62 594.28 € à titre de rappel de compléments de pension d’invalidité dus de mars 2018 à ce jour
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
1. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal,
— DECLARER M. [G] [J] infondé en son appel ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ALES en ce qu’il a débouté
M. [G] [J] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires afférentes, en l’absence de manquement imputable à la société ATS qui aurait pu empêcher la poursuite du contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait infirmer ce chef du dispositif du jugement critiqués et faire
droit à la demande de résiliation du contrat de travail de M. [J], aux torts exclusifs de la société ATS produisant les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse,
— REDUIRE le quantum de la demande indemnitaire de M. [J] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant minimum du barème légal fixé à l’article L.1235-3 du Code du travail, soit 9 231,87 € correspondant à trois mois de salaire (3 077,29 € x 3 mois) ;
— A tout le moins, REDUIRE à de plus justes proportions le montant de sa demande de dommages et intérêts dans le respect des montants minimum et maximum fixés au barème légal, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
2. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
A titre principal,
— DECLARER M. [G] [J] infondé en son appel ;
— CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel à l’égard de ces chefs du dispositif du jugement critiqués, liés à l’exécution du contrat de travail, en ce que la déclaration d’appel a omis de mentionner le chef de jugement qui a débouté M. [G] [J] de ses autres demandes visant la condamnation de la société ATS au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 € de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu manquement à l’obligation de formation ;
— 10.000 € de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu manquement à l’obligation de loyauté ;
— 1.320,28 € bruts au titre de la subrogation déduit prétendument à tort sur le bulletin de paie de novembre 2017 ;
— 560,67 € bruts à titre d’un prétendu rappel de compléments maladie au titre de la prévoyance ;
— JUGER que la Cour n’est donc saisie d’aucune de ces demandes ;
— DECLARER, sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile, M. [G] [J] irrecevable en sa demande en paiement du rappel de complément de pension d’invalidité au titre de la période de mars 2018 à ce jour, cette dernière étant nouvelle en cause d’appel ;
Par conséquent,
— JUGER irrecevable la demande de M. [J] en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu manquement à l’obligation de formation ;
— JUGER irrecevable la demande de M. [J] en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu manquement à l’obligation de loyauté ;
— JUGER irrecevable la demande de M. [J] en paiement de la somme de 1.320,28 € bruts au titre de la subrogation déduit prétendument à tort sur le bulletin de paie de novembre
2017 ;
— JUGER irrecevable la demande de M. [J] en paiement de la somme de 560,67 € bruts à titre d’un prétendu rappel de compléments maladie au titre de la prévoyance ;
— JUGER irrecevable la demande en demande en paiement de la somme de 62.594,28 € à titre de rappel de complément de pension d’invalidité au titre de la période de mars 2018 à ce jour ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER M. [G] [J] infondé en son appel ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [J] de l’ensemble de ces demandes manifestement infondées ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’ALES en ce qu’il a constaté le désistement d’action et d’instance devant le Conseil de prud’hommes de NIMES ;
— DEBOUTER M. [G] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [G] [J] au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes non liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail
— Sur l’absence d’effet dévolutif à l’égard de certains chefs du dispositif du jugement critiqués
La SAS ATS fait valoir qu’il ressort de la déclaration d’appel que M. [G] [J] n’a sollicité l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes indemnitaires afférentes (indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité de repos compensateur et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse). Selon elle, la déclaration d’appel n’emporte pas d’effet dévolutif concernant les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros au titre d’un manquement à l’obligation de formation, de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté, de rappel de salaire à hauteur de 560,67 euros au titre du complément maladie sur la période du 21 octobre 2017 au 4 mars 2018 et de rappel de salaire à hauteur de 1320,38 euros bruts au titre de la subrogation pratiquée sur le bulletin de paie de novembre 2017.
M. [G] [J] ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile :
' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
L’article 901 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article
57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. (…)'
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas certains chefs du dispositif du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas à l’égard de ces derniers.
En l’espèce, le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes est le suivant:
'- CONSTATE le désistement devant le Conseil de prud’hommes de NIMES,
— DEBOUTE M. [G] [J] de ses demandes liées à la résiliation judiciaire, non
fondée,
— DEBOUTE M. [G] [J] de ses demandes liées à la résiliation judiciaire,
— DEBOUTE M. [G] [J] de ses demandes plus amples, non fondées,
— CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens.'
La déclaration d’appel de M. [G] [J] est ainsi libellée :
'Objet/Portée de l’appel : Appel du jugement de départage rendu le 15 novembre 2023 et INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il déboute Mr [G] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur et le déboute en conséquence des demandes indemnitaires y attachées; INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il déboute Mr [G] [J] de sa demande visant à voir juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires s’y rapportant; CONFIRMER le jugement en ce qu’il constate le désistement devant le conseil de prud’hommes de NIMES.'
La SAS ATS soutient justement que la déclaration d’appel formée par M. [G] [J] n’est que partielle et ne saisit la cour que des chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes de résiliation judiciaire et d’indemnités attachées. La cour n’est donc pas saisie des demandes de rappel de salaires au titre du complément maladie, de la subrogation et de la prévoyance, des dommages intérêts pour manquement à l’obligation de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement d’un complément de rente invalidité prévoyance
La SAS ATS fait valoir que :
— M. [G] [J] sollicite purement et simplement un second jugement dans la mesure où il formule, pour la première fois en cause d’appel, une demande de complément de rente invalidité d’un montant de 62 594,28 euros au titre de la période courant 'de mars 2018 à ce jour'
— or, une telle demande est nécessairement une demande nouvelle, dans la mesure où :
— M. [J] n’a jamais formulé avant l’appel une quelconque demande à ce titre puisqu’il s’est limité en première instance à solliciter la condamnation de la société au paiement d’un « rappel de complément maladie », qu’il n’avait d’ailleurs pas chiffré ; en aucun cas, il n’a sollicité un complément de rente invalidité
— cette demande ne peut en aucun cas être rattachée à la demande de résiliation du contrat de travail
— elle ne tend pas aux mêmes fins, n’en a pas le même fondement ou ne poursuit pas le même objectif
— M. [G] [J] ne peut ainsi étendre son recours à une demande ni formulée, ni débattue en première instance.
M. [G] [J] ne formule aucune observation sur ce point.
*
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
M. [G] [J] formule une demande de rappel de 'compléments de pensions d’invalidité dus de mars 2018 à ce jour’ à hauteur d’une somme de 62 594,28 euros qui ne peut être rattachée ni à la demande de paiement d’un complément de rappel maladie, ni non plus à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, au sens des articles précités.
Il convient donc de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire
— Sur le manquement à l’obligation de formation
M. [G] [J] fait valoir que :
— en janvier 2016, il a été amené à changer de poste suite à des difficultés rencontrées avec son supérieur, M. [M]
— ainsi, il lui a été 'proposé’ le poste de chargé de validation alors qu’il était jusque-là responsable contrôle dimensionnel et n’était donc absolument pas formé à ce nouveau poste
— malgré plusieurs alertes en ce sens, il a dû se débrouiller seul pour accomplir au mieux ses missions et, début 2017, il a alerté, cette fois par écrit, son directeur et la RRH de ce manque de formation
— le 23 juin 2017, à la suite d’un entretien qu’il a eu avec la RRH le 16 juin 2017, il a repris point par point sa fiche de poste pour expliquer ses besoins en formation, en vain puisqu’il ne fera jamais l’objet d’une quelconque formation, qu’elle soit interne ou externe, pourtant indispensable à l’exercice de ses nouvelles fonctions
— de plus, il n’a jamais cessé de se plaindre de son absence de formation et l’employeur savait pertinemment qu’il n’était pas formé
— compte tenu de la suspension du contrat de travail dès le mois de juillet 2017 en raison d’arrêts maladie, ce manquement non résolu n’était pas ancien et permet de justifier la demande de résiliation judiciaire.
La SAS ATS réplique que :
— elle a échangé à de nombreuses reprises avec le salarié sur les attendus de son poste ainsi que sur les formations qui lui ont été dispensées et les outils qui étaient mis à sa disposition
— il a bénéficié de multiples entretiens avec différents interlocuteurs au sein de la société, dont le dernier était fixé au 10 juillet 2017, date à laquelle M. [J] devait s’entretenir à sa demande avec M. [C] [S], directeur, et Mme [U] [T], responsable des ressources humaines ; or, il a, le jour même, annulé cet échange et fait valoir son droit de retrait ; à la suite de l’enquête diligentée par le CHSCT en place à l’époque, le droit de retrait de M. [J] n’a pas été considéré comme justifié ; le fait que M. [J] justifie sa décision d’annuler l’entretien par sa volonté de ne s’entretenir qu’avec le directeur n’est pas sérieux et illustre toute la difficulté à communiquer avec ce salarié
— par la suite et à compter du 12 juillet 2017, M. [J] a été placé en arrêt maladie et l’est encore à ce jour
— de plus, et au-delà du fait que les échanges de courriers et de courriels sont impropres à qualifier un quelconque manquement de la société, ceux-ci ont été échangés des années avant la saisine du conseil de prud’hommes, les plus récents datant du mois de juillet 2017 ; de plus, étonnamment, entre le mois de janvier 2015 (postérieurement aux conclusions de l’enquête sur un harcèlement moral et au changement de poste de travail) et le mois de juin 2017, soit pendant un an et demi, M. [J] n’a formulé aucune plainte à l’encontre de la société
— elle démontre la réalité des échanges et des entretiens sur les besoins exprimés par M. [G] [J] et les tâches techniques sur lesquelles il estimait être en difficulté n’étaient en réalité pas dans les attentes du poste
— M. [G] [J] n’a jamais tenu compte des demandes et de l’accompagnement de sa hiérarchie, les pièces produites aux débats démontrant au contraire des échanges nombreux mais certes compliqués, du seul fait du comportement et de la posture du salarié à l’égard de sa hiérarchie et des ressources humaines
— par conséquent, en aucun cas, M. [J] ne peut se prévaloir d’un défaut de formation pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L 6321-1 du code de travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur, sans que le salarié n’ait à émettre une demande de formation au cours de l’exécution du contrat de travail.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Si M. [G] [J] a pu dénoncer par le passé des faits de harcèlement moral dont rien n’a permis de les considérer comme fondés et s’il peut, au travers de ses multiples écrits, exprimer des ressentis et des attentes difficiles à saisir ou encore tenir des propos inquiétants ayant amené l’employeur à se rapprocher du médecin psychiatre de son salarié, il ressort cependant des éléments au débat que le grief tenant au défaut de formation, que le juge départiteur a d’ailleurs relevé, est bien fondé.
Il est constant que M. [G] [J] a été embauché le 8 mars 2010 en qualité de responsable du contrôle dimensionnel par la SAS ATS.
Il est de même constant qu’à partir de décembre 2015, il a changé de fonctions pour occuper un poste de ' chargé de validation'.
L’appelant produit la fiche de poste de cette nouvelle fonction montrant que les missions désormais assumées mobilisaient des compétences et un savoir faire différents des fonctions précédemment occupées.
Pour autant, il n’est justifié d’aucune formation dispensée ni lors de la prise de ce nouveau poste, ni ultérieurement.
M. [G] [J] produit de nombreux courriers ou courriels dans lesquels il fait mention de son manque de formation pour pouvoir assurer ses nouvelles missions :
— le 17 mai 2017 dans un courriel à M. [I] [H], son supérieur hiérarchique : '(…) Je pense que cette mission se réaliserait probablement de la meilleure des manières possible si elle serait réalisée par une personne qualifié d’un service Méthodes (…). C’est en ayant le vague à l’âme que je pense ne pas être qualifié et compétent (…)'
— le 23 juin 2017 dans un courriel adressé à Mme [T], responsable des ressources humaines dans lequel il détaille point par point ses besoins de formation au regard de la fiche de poste de chargé de validation, mentionnant par exemples : 'je ne sais pas ce qu’est un plan de qualification', ' Mener les qualifications/validations, je ne sais pas faire', 'je ne connais pas la réglementation, les BPF et exigences internes’ .. 'Je suis livré à moi même et il faut que je me débrouille seul. Ce n’est pas mon métier, je ne sais pas faire (…)'
— le 4 juillet 2017 : 'Etant actuellement employé au poste de chargé de validation depuis janvier 2016 (…). Depuis que j’ai pris mes nouvelles fonctions je n’ai pas encore eu de formation afin de pouvoir réaliser mes nouvelles missions. Je ne comprends pas ce que je dois réaliser ni même comment je dois le réaliser. Je fais part à mon responsable M. [H], qui est Responsable Validation Groupe, depuis le premier jour de ma prise de fonction que je n’ai jamais exercé la profession de chargé de validation dans ma carrière professionnelle et je souhaiterais être formé afin de pouvoir réaliser ma fonction. (…)'
— le 5 juillet 2017 : 'Je dois travailler sur un dossier de validation mais malheureusement le métier étant nouveau pour moi, je suis dans l’impossibilité de répondre concrètement à ce besoin pour les raisons dont vous êtes informé (..). Nonobstant, je veux travailler et je me trouve au sein de l’entreprise pour cela. A cet égard, connaissez vous un service qui aurait éventuellement momentanément besoin d’une personne pouvant aider, assister’ Mes connaissances sont multiples et si l’on m’explique concrètement un travail différent de ces dernières, je pense être capable de pouvoir le réaliser (…)' ; Mme [T] répondait ainsi ce courriel : 'Nous allons faire un point avec [C] sur la situation. A ce jour il n’est pas question de te changer de service ou d’activité'
— le 11 juillet 2017 : '(…) Je fus Responsable du contrôle dimensionnel et aujourd’hui chargé de validation (fonctions que je n’ai jamais occupé dans ma carrière avant de travailler chez ATS).
Janvier 2016, je prends donc mes nouvelles fonctions (…). Je ne reçois pas de formation au poste. Evidemment, j’en parle à mon supérieur hiérarchique. Durant l’année 2016, j’ai réalisé des analyses statistiques, études de normes, élaboration d’une instruction afin de réduire les niveaux de contrôle, traduction de cahier des charges anglais en français… Je n’ai pas été formé à réaliser ce genre de travaux. L’on me demande de signer des formulaires d’émargement SCF-MP02-05 rev B sur lequel les cas formation et diffusion sont coché. Je n’ai pas reçu de formations, je ne les ai donc pas signé. J’en parle à mon supérieur hiérarchique.
En avril 2017, je traduit un AMDEC du français à l’anglais suite à une demande urgente de mon supérieur hiérarchique. Je ne sais pas ce qu’est un AMDEC. Je ne sais pas si les traductions sont inscrites dans ma fiche de poste.
Avril 2017, je réalise une étude d’analyse statistique sur le poste de Redressage à chaud en vue de réduire les échantillonnage de contrôle dimensionnel en atelier. J’ai réalisé l’étude sans avoir été aidé. (…) Afin de pouvoir mener à bien cette étude, il a fallu que j’achète des ouvrages techniques de mon propre argent puisque je ne suis pas formé. (…)'
L’employeur se contente d’indiquer avoir 'échangé à de nombreuses reprises avec le salarié sur les attendus de son poste ainsi que sur les formations qui lui ont été dispensées et les outils qui étaient mis à sa disposition', sans préciser quelles formations lui ont été dispensées.
L’intimée fait état de 'multiples entretiens’ dont il n’est rien restitué aux débats et la cour ne pouvant constater l’existence d’une quelconque formation du salarié, quelle soit externe ou même interne.
Le courriel adressé le 30 juin 2017 par M. [X] [K], directeur qualité et affaires réglementaires, ne fait en réalité que confirmer les difficultés invoquées par le salarié et son manque de formation : 'En résumé de notre discussion, tu as été formé à la documentation et tu as surtout accès à toute la documentation nécessaire : procédure, instruction, exemple de dossier de validation… afin de mener à bien ta mission de chargé de validation. Bien entendu, il y a des zones d’incertitude par rapport à l’aspect technique. Je t’ai confirmé que nous n’attendions pas de toi d’avoir cette compétence technique mais d’aller solliciter les personnes concernées pour obtenir les réponses à tes questions afin de remplir les dossiers de validation avec les éléments techniques nécessaires. (…)'.
Un courriel de M. [I] [H], supérieur hiérarchique de M. [G] [J], adressé à ce dernier le 16 juin 2017 confirme sa connaissance des problématiques rencontrées par le salarié.
Enfin, les difficultés patentes de communication avec le salarié, de même que l’annulation de l’entretien du 10 juillet 2017 ne sauraient occulter le manque réel de formation de l’intéressé pour occuper les fonctions qui lui étaient confiées depuis un an et demi.
Ce grief est donc établi.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [G] [J] fait valoir que :
— il a rencontré plusieurs difficultés en lien avec des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, dans la mesure où :
— il a fait l’objet d’une « mise au placard » et les conditions matérielles de travail n’étaient pas du tout assurées
— après son changement de poste, il s’est retrouvé dans une petite cabine poussiéreuse, sans fenêtre, avec une aération et une climatisation qui ne fonctionnent pas
— arrivé au mois de juin, il a dû travailler dans un endroit qui atteignait parfois les 37 degrés
— en juillet 2017, il a finalement été changé de bureau ; il lui a été demandé de déménager et il s’est retrouvé sur un poste déjà occupé par M. [E] puis sans bureau et sans ordinateur pour pouvoir travailler
— toute cette situation lui a causé une véritable angoisse et a altéré son état de santé
— pourtant, malgré ses demandes de s’entretenir avec le directeur, rien n’a été mis en place et il n’a obtenu aucune réponse, l’employeur n’ayant nullement mis en 'uvre toutes les mesures pour assurer sa santé mentale.
La SAS ATS réplique que :
— M. [G] [J] évoque des conditions de travail dégradées mais produit seulement la photographie d’un thermomètre affichant 37 degrés qui ne permet en rien de conforter ses allégations concernant la vétusté des locaux et elle n’avait aucune obligation de se soumettre au constat d’huissier que le salarié voulait établir
— en tout état de cause, dès lors qu’il a évoqué la climatisation défectueuse dans son bureau, un changement de poste lui a aussitôt été proposé afin de lui garantir des conditions de travail normales, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque inertie ; par ailleurs, aucun élément ne corrobore le fait qu’il lui aurait été attribué un poste de travail déjà occupé et le poste informatique qui lui a été temporairement attribué, compte tenu de ses plaintes, n’a jamais été celui de M. [E], ni d’aucun autre salarié
— elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité au travail de M. [J] lorsque ce dernier a dénoncé des situations inquiétantes (enquête en 2014 sur le harcèlement moral qui n’a révélé aucun agissement de ce type, prise en compte de sa demande de révision de l’enquête cependant ni le CHSCT, ni l’inspection du travail parfaitement informée, n’ont jugé nécessaire de rouvir l’enquête, saisine immédiate de la direction par le CHSCT suite à l’exercice d’un droit de retrait par lui et là encore, le CHSCT conclura à un exercice illégitime de celui-ci, enfin prise de l’initiative d’alerter son médecin traitant et le médecin du travail, suite aux propos inquiétants tenus dans ses correspondances, enfin demandes récurrentes des documents afin de débloquer sa situation auprès de la prévoyance et lui assurer l’effectivité de ses droits).
*
Le devoir de l’employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail aux termes desquelles l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, lorsque le salarié allègue un manquement de l’ employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier, s’il conteste le manquement, qu’il appartient de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Le salarié ne peut pas être débouté de ses demandes au seul motif qu’il n’apporte pas la preuve suffisante du manquement qu’il impute à l’ employeur . Il appartient donc seulement au salarié qui s’estime victime d’un manquement de l’employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l’ employeur en mesure de se défendre.
Le fait que M. [J] se livre dans ses écrits à des 'allégations longues et répétitives’ ou puisse tenir des propos parfois difficiles à saisir, ne laisse pas supposer que l’ensemble des griefs qu’il invoque est infondé.
Si la photographie d’un thermostat ATS affichant une température de 37 degrés le 1er juin 2017 n’est effectivement pas probante en elle-même, il ressort cependant du courriel du 30 juin 2017 émanant de M. [K] que M. [G] [J] a évoqué une problématique de chaleur dans son bureau.
En outre, par courriel du 23 juin 2017, faisant suite à l’entretien du 16 juin 2017 avec Mme [T], responsable RH, M. [G] [J] indiquait : '(…). Nous avons également parlé de mes conditions de travail. Ce sont des conditions extrêmes. En hiver, je travaille avec une veste et l’été il fait parfois plus de 36 d° dans ma cabine (température relevée à l’aide d’un thermomètre ATS et enregistré comme montré). Je n’ai ni chauffage ni climatisation. Depuis que j’ai pris mes fonctions à ce poste en janvier 2016, je ne cesse de demander à mon chef une intervention…. Il me dit tu n’as qu’à ouvrir la porte (pour la chaleur)!! J’en ai parlé au Responsable de la Maintenance qui a diagnostiqué que le compresseur du climatiseur est HS. Il me dit également avoir établit et donné un devis depuis des mois (un cran au dessus de lui) qui à l’heure d’aujourd’hui ne semble toujours pas signé. J’en ai parlé à des membres du CHSCT… Ensuite j’ai dis à ces membres du CHSCT que j’allais utiliser mon droit de retrait puisque la situation représente un danger évident pour ma santé. Et là, l’on m’a apporté un ventilateur. Il s’est tout de même passé 3 semaines infernalement chaudes pour moi. (…) Il faut savoir que le ventilateur brasse l’air chaud. Mon bureau est remplit de poussière, le ventilateur soulève toute cette poussière qui se retrouve alors en suspension dans l’air. Résultats j’ai les yeux irrités, je ressens une gêne lorsque je respire et je renifle (…)'.
Dans son courrier du 11 juillet 2017, M. [G] [J] indiquait encore '(…) Janvier 2016, je prends donc mes nouvelles fonctions. Je travaille seul dans un bureau poussiéreux sans chauffage ni climatisation ni même aération d’air (…)'.
La cour relève qu’aucun courrier ni courriel émanant de l’employeur ne conteste ces éléments.
L’employeur fait valoir qu’il n’avait pas l’obligation de se soumettre au constat d’huissier du 12 juillet 2017, ce mode de preuve n’étant pas le seul qui aurait pu mettre en évidence des conditions 'insupportables’ de travail. Toutefois, si M. [G] [J] ne produit en effet aucune attestation de collègues ou d’élus, force est de constater que l’employeur ne produit pour sa part aucun élément sur les conditions de travail de son salarié depuis janvier 2016, aucune attestation d’ailleurs et notamment concernant le bureau attribué qui contredirait l’état dénoncé, si ce n’est, ce qui est insuffisant, un unique procès-verbal d’une réunion extraordinaire du CHSCT du 11 juillet 2017 analysant le droit de retrait de M. [G] [J] et mentionnant sans aucune autre précision : 'Après analyse et discussion de la situation de [G] [J] et les arguments qu’il a présenté au moment de l’exercice de son droit de retrait, ainsi que l’analyse globale du contexte, les membres du CHSCT et de la Direction ont conclu à l’unanimité que le droit de retrait n’a pas été utilisé de manière justifiée'.
Dans ces conditions, le seul changement de bureau opéré au début du mois de juillet 2017, sur un poste informatique qui plus est temporaire comme l’indique l’employeur, est insuffisant pour justifier des mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié. Le jugement étant infirmé en ce qu’il a écarté ce manquement.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] [J] fait valoir que :
— à compter du 12 juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail et il a rencontré des difficultés car rien n’a été mis en oeuvre pour qu’il bénéficie des prestations de la mutuelle dont il avait droit ; il s’est retrouvé sans salaire à compter du mois d’octobre 2017
— le 31 juillet 2017, il s’est rendu à la Cpam d'[Localité 3] et on lui a indiqué que son employeur n’avait pas encore fait de demande pour les IJSS, de sorte qu’il a rempli une déclaration sur l’honneur afin de percevoir ses IJSS
— le 23 août 2017, il a reçu un courrier de Mme [T], la RRH, lui indiquant qu’il avait perçu à tort les IJSS, la subrogation étant le régime systématique pour les salariés de la société
— il lui était indiqué qu’à compter du 1er septembre 2017, la subrogation serait effective et une régularisation était donc opérée sur son bulletin de salaire
— le 19 décembre 2017, il a informé son employeur de sa nouvelle situation de travailleur handicapé
— le 8 janvier 2018, il a adressé un courrier à sa RRH pour constituer un dossier de demande de pension d’invalidité mais il n’obtiendra jamais de réponse de sa part
— le 23 janvier 2018, il a reçu de la part de sa RRH un courrier en provenance de la prévoyance dans lequel il était demandé à l’employeur de communiquer les décomptes des indemnités journalières perçues depuis le 21 octobre 2017 ; la RRH y ajoutait un post-it sur lequel elle lui demandait de fournir ces documents; or, il s’agissait de documents que l’employeur devait détenir étant donné qu’il était le bénéficiaire direct des IJSS
— le 2 mars 2018, il a adressé une nouvelle fois un courrier à la RRH pour l’informer du fait que le médecin conseil de la Cpam le plaçait en invalidité catégorie 2.
— dès le 9 mars 2018, il a reçu un courrier de la RRH dans lequel il lui était demandé de fournir des documents manquants pour adresser le dossier complet d’invalidité à la prévoyance et lui rappelant qu’il devait faire parvenir de manière régulière les décomptes d’IJSS de la Cpam alors qu’en raison de la subrogation ces demandes n’avaient aucun sens
— le 13 mars 2018, il a donc adressé les pièces complémentaires manquantes pour que son dossier complet d’invalidité soit envoyé et indiquait à sa RRH que les décomptes d’IJSS du 21/10/2017 au 1/03/2018 lui avaient déjà été adressés dans le courrier du 20 février 2017 ; il a toutefois décidé de les adresser de nouveau dans ce courrier
— le 18 avril 2018, il a transmis une attestation de paiement de sa pension d’invalidité afin que l’employeur puisse la transmettre à la prévoyance ; il en profitait pour le solliciter une nouvelle fois sur le complément de salaire IJSS de la prévoyance qu’il n’a jamais perçu, pour la période du 21/10/17 au 1/03/18 et il le sollicitait également sur l’état d’avancement de son dossier d’invalidité qui devait être adressé à la prévoyance mais en vain encore une fois
— le 26 avril 2018, il a adressé un nouvel arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2018 et a transmis les décomptes IJSS du 01/03/2018 au 04/03/2018
— le 20 juin 2018, il a adressé un nouvel arrêt de travail et a encore sollicité des nouvelles sur l’état d’avancement de ses dossiers car il ne percevait toujours rien de la part de la prévoyance
— le 22 juin 2018, la RRH lui a indiqué qu’il percevait déjà plus de 80% de son salaire au regard des indemnités versées par la Cpam de sorte qu’aucune garantie prévoyance ne pouvait être mise en place, ce qui est parfaitement faux
— il n’a en effet perçu que 1314 euros brut par la sécurité sociale jusqu’en mars 2018 puis seulement 1035,19 euros brut par mois au titre de sa pension d’invalidité, ce qui était loin d’un maintien à 80% de son salaire (3059 euros brut)
— le 25 février 2019, il a adressé un nouveau courrier à son directeur mais en vain encore
— le 8 mars 2019, il a adressé sa prolongation d’arrêt maladie et a informé de l’arrivée prochaine d’un nouvel enfant dans son foyer.
— le 11 mars 2019, la RRH lui a adressé le bulletin d’adhésion pour son nouvel enfant et n’hésitait pas, en toute mauvaise foi, à indiquer qu’elle avait à plusieurs reprises demandé les copies des décomptes des IJSS perçues depuis le 20 octobre 2017 et que ces demandes étaient restées sans réponse
— il a retourné la demande d’affiliation pour son nouvel enfant afin qu’il soit pris en charge au titre de la prévoyance mais il apparaît que le 1er mai 2019, sa fille a été radiée à la demande de l’employeur ; il a ainsi appris que le formulaire reçu par la prévoyance n’avait pas été visé par la société et que cette dernière avait demandé de fermer les droits, de sorte qu’il a fallu attendre début juin pour que sa fille soit réinscrite
— le 18 septembre 2019, il a reçu un courrier de la prévoyance sollicitant des documents pour son dossier d’invalidité et ce n’est donc qu’un an et demi après sa mise en invalidité que l’employeur a informé l’organisme
— tous ses courriers étaient donc restés totalement vains et de surcroît, tous les documents adressés par lui n’avaient jamais été remis à la prévoyance.
La SAS ATS soutient en réplique que :
— elle démontre que, dès le début de l’arrêt de travail ainsi qu’à réception du titre de pension d’invalidité, elle a effectué l’ensemble des démarches nécessaires à l’ouverture des dossiers afférents, tant auprès de la Sécurité sociale que de l’organisme de prévoyance (Filhet-Allard & Cie)
— ces dossiers sont toujours en attente de pièces complémentaires de la part de M. [J], qui persiste, sans raison objective et en dehors de tout bon sens, dans son refus de transmettre les documents nécessaires, malgré les multiples relances de la société
— au stade de l’appel, il ne démontre d’ailleurs aucune démarche entreprise auprès de l’organisme de prévoyance pour débloquer sa situation et enfin percevoir les prestations complémentaires auxquelles il pourrait prétendre ; il se contente d’exiger une action de son employeur alors que lui seul peut résoudre définitivement cette situation en adressant les pièces nécessaires au traitement de son dossier par la prévoyance
— au titre de son arrêt de travail du 12 juillet 2017, M. [G] [J] bénéficiait, conformément aux dispositions conventionnelles, du maintien de salaire employeur :
— à 100 % pour la période du 12 juillet au 10 septembre 2017,
— à 75% pour la période du 11 septembre au 20 octobre 2017, faute de relevés d’IJSS donnés par le salarié
— toutefois, alors que la subrogation par l’employeur des IJSS est automatique pour l’ensemble des salariés de la société, M. [J] décidait, de son propre chef mais surtout sans l’en informer au préalable, de se rendre à la Cpam du Gard le 31 juillet 2017 pour demander à ce que les IJSS lui soient versées directement et ce sans raison puisque son salaire était maintenu à 100 % jusqu’au 10 septembre 2017
— pensant que l’absence de subrogation était une erreur de la Cpam du Gard, elle se rapprochait de cette dernière et convenait que la subrogation serait effective à compter du 1er septembre 2017
— la Cpam régularisait donc les IJSS dues à la société à compter de cette date
— toutefois, du fait de l’intervention de M. [J] en juillet 2017, la Cpam procédait d’abord à un rappel d’IJSS auprès de la société pour la période du 1er septembre au 12 octobre 2017 pour un montant total indu de 2043 euros puis M. [J] ayant directement perçu les IJSS sur cette période, la société était contrainte de retenir sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2017 une partie seulement du trop-perçu d’IJSS versé à tort, d’un montant de 1320,38 euros bruts, soit 1021,50 euros nets
— le juge départiteur a ensuite parfaitement relevé le remboursement de la somme de 1021,50 euros à M. [G] [J]
— la prise en charge par l’organisme de prévoyance du maintien de salaire de M. [J] pendant son arrêt de travail aurait dû intervenir à compter du 10 septembre 2017, comme le prévoit la notice d’information résumant les conditions générales et particulières du contrat ; ainsi, il appartenait à M. [J] et à lui seul de transmettre ses relevés d’IJSS pour pouvoir bénéficier des garanties au titre de la garantie incapacité de travail auprès de l’organisme assureur
— malgré les nombreuses relances de la société, M. [J] ne transmettait pas ou très tardivement ses relevés IJSS
— aussi, en l’absence de relevé IJSS fourni par M. [J] pour la période du 10 septembre au 21 octobre 2017, l’organisme de prévoyance ne pouvait pas prendre en charge ce dernier au titre du maintien de salaire mais, pour préserver les droits du salarié, la société a tout de même continué de maintenir, à hauteur de 75%, le salaire de M. [J] sur cette période, malgré l’absence de relevé d’IJSS transmis
— à compter du 21 octobre 2017, le maintien de salaire a cessé, à défaut pour M. [J] d’avoir adressé ses relevés IJSS entre le 21 octobre 2017 et le 4 mars 2018
— la société a néanmoins procédé, en janvier 2021, au versement des IJ de prévoyance sur la période du 21 octobre 2017 au 1er mars 2018 conformément au bulletin de paie versé aux débats
— s’agissant de la période du 1er au 4 mars 2018, la prévoyance a informé la société tout récemment de la régularisation à venir au titre des IJ complémentaires à hauteur de 2368,28 euros bruts, laquelle est intervenue en faveur de M. [J] avec la paie de janvier 2021
— en tout état de cause, si le salarié a, à plusieurs reprises, adressé des courriers (aux propos plutôt incohérents et inquiétants au demeurant) au service des ressources humaines, plus aucun relevé d’IJSS, tant maladie qu’invalidité, n’a cependant été transmis par M. [J] au-delà du 26 avril 2018 et au titre de la période postérieure au 4 mars 2018 , de sorte qu’aucun maintien de salaire de l’organisme de prévoyance ne pouvait intervenir ou être régularisé
— enfin, le 13 juillet 2021, une demande de clarification a été formulée auprès de l’organisme de prévoyance, celui-ci confirmant que deux dossiers différents avaient été ouverts concernant M. [J] :
— l’un relatif à une incapacité temporaire en lien avec son arrêt de travail du 12 juillet 2017, déclaré le 12 octobre par la société (soit au terme des 3 mois prévus), la prévoyance confirmant qu’aucun versement n’a été effectué au-delà du 4 mars 2018 en l’absence de relevé
d’IJSS transmis
— l’autre relatif à son invalidité du 17 février 2017, déclarée en mars 2018 par la société, soit dès réception de la décision de classement transmise par M. [J], pour lequel des pièces complémentaires sont toujours en attente de la part de celui-ci
— M. [J], reconnaissant finalement avoir effectivement perçu ses IJ complémentaires de prévoyance, en janvier et février 2021, conteste donc désormais le montant de cette indemnité
journalière versée par la prévoyance mais son calcul est erroné
— par ailleurs, concernant l’affiliation de son enfant, M. [J] s’est adressé seul à l’assureur, ce qui n’est pas conforme à la procédure en vigueur puisqu’il appartient à l’employeur seulement de procéder de la sorte ; c’est précisément pour cela que le premier bulletin ne comportait aucun tampon de la société et n’était ainsi pas visé par l’employeur ; cette situation a pu être régularisée en juin 2019 ; M. [J] qui est seul responsable de cette situation ne démontre d’ailleurs aucun préjudice
— en tout état de cause, aucun grief ne peut être imputé à la société concernant la mise en 'uvre des prestations de prévoyance, dès lors que l’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, par les garanties souscrites mais uniquement par le paiement des cotisations
— au titre de son invalidité 2ème catégorie, M. [J] tente de soutenir que la société aurait attendu 1 an et demi avant de prévenir l’organisme de prévoyance, or ceci est erroné puisque :
— dès le 9 mars 2018, la société accusait réception de son classement en invalidité et lui
demandait les éléments nécessaires à la constitution de son dossier
— le 13 mars 2018, le salarié adressait les documents demandés
— le 27 mars 2018, la société communiquait à l’organisme de prévoyance l’ensemble des
documents et l’interrogeait sur les démarches à effectuer
— le 12 avril 2018, l’organisme de prévoyance indiquait qu’il reviendrait auprès de la société concernant le dossier de M. [J] ; l’organisme de prévoyance lui-même n’a pas saisi la différence entre l’arrêt de travail pour maladie et la décision rétroactive du classement en invalidité et la démarche de la société a toujours été de gérer au mieux le dossier d’invalidité de M. [J], malgré les difficultés de communication
— le 12 juillet 2018, l’organisme de prévoyance revenait enfin vers la société pour lui indiquer les éléments nécessaires à la constitution du dossier de M. [J]
— le 20 juillet 2018, la société adressait un courrier à M. [J] et lui demandait d’adresser les pièces complémentaires pour le traitement de son dossier d’invalidité ; ce courrier demeurera sans réponse malgré une relance par courrier en date du 27 août 2018 lui indiquant que son dossier ne pourrait être traité sans ces pièces.
— le 18 septembre 2019, l’organisme assureur relançait à nouveau M. [J] afin d’obtenir ces documents mais en vain, ce dernier ne répondra jamais à ce courrier comme le précisera l’organisme de prévoyance à la société le 17 juillet 2020 puis encore, le 13 juillet 2021.
*
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
C’est par une juste analyse des éléments de la cause que le juge départiteur a relevé que :
— il ressortait des pièces produites par les parties qu’une confusion était née de l’intervention rapide du salarié auprès de la Cpam avant même que l’employeur ne le fasse, pour le paiement des indemnités journalières à compter de l’arrêt de travail en juillet 2017
— pour cette raison, une somme brute de 2043 euros a été versée par la Cpam à M. [G] [J] au lieu d’être versée à son employeur
— dans le même temps, pour la période du 12 juillet 2017 au 10 septembre 2017, l’employeur a maintenu le salaire à 100%,
— la Cpam n’a pas rectifié immédiatement la situation, ni appliqué immédiatement la subrogation
— l’employeur a procédé ensuite à un rappel partiel mais M. [G] [J] de son côté avait remboursé les sommes directement perçues de la Cpam
— l’employeur a finalement remboursé à son salarié la somme de 1021,50 euros nets correspondant aux indemnités journalières dues sur la période du 1er septembre au 20 octobre 2017, ainsi qu’elle en justifie (286,02 euros en juin 2018, 81,72 euros en août 2018 et 653,76 euros en janvier 2021) -même si l’on considère qu’il y a eu un manquement lié au retard de remboursement, il a été depuis lors réparé
— quant à l’affiliation du second enfant, la confusion est née encore de l’intervention directe de M. [G] [J] auprès de la société de prévoyance et il ressort des échanges ainsi que d’un message de la société du 3 septembre 2021 que la naissance du second enfant a bien été prise en charge par l’organisme et qu’il n’est allégué aucun préjudice concret
— concernant les indemnités d’invalidité non perçues, il appartient au salarié, dès lors qu’il est placé en invalidité, de communiquer, sur demande de l’organisme de prévoyance, le montant des indemnités perçues, l’employeur n’ayant plus de subrogation à compter de cette invalidité, la situation ayant été plusieurs fois rappelée au salarié
— contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur a bien informé l’organisme de prévoyance de l’invalidité par courriel du 27 mars 2018 puis cet organisme a indiqué à plusieurs reprises être dans l’attente des documents réclamés au salarié, lequel ne pouvant faire supporter la responsabilité de son refus de communication desdits documents à son employeur.
Il n’est donc démontré aucune déloyauté de l’employeur dans la gestion de l’arrêt de travail de M. [G] [J] et de son dossier auprès de l’organisme de prévoyance. La cour relève au contraire, dans certains de ses courriers, un ton particulièrement méprisant et irrespectueux du salarié à l’égard de Mme [T], responsable des ressources humaines.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur les manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur.
En l’espèce, le manquement à l’obligation de formation et le manquement à l’obligation de sécurité sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Contrairement à ce qu’indique la société, il ne ressort nullement des nombreux messages du salarié que le motif tiré de l’absence de formation traduirait une simple demande d’échanges avec la hiérarchie et une insatisfaction systématique de M. [G] [J] à l’égard des réponses qui lui étaient faites. Il s’agit en réalité d’une difficulté réelle que le salarié dénonçait de manière récurrente depuis sa prise de poste en janvier 2016, faisant état dans le même temps des angoisses engendrées par sa situation, sans que l’employeur n’y réponde et ne formule aucune proposition de formation ou d’adaptation du poste de travail. Le salarié s’est par ailleurs plaint à de nombreuses reprises de conditions de travail difficiles sans que les mesures adéquates ne soient prises pendant un an et demi.
La SAS ATS ne saurait faire valoir qu’il s’agit de manquements anciens dès lors que le salarié est en arrêt de travail depuis juillet 2017 et n’a plus jamais repris le travail après avoir, une ultime fois, dénoncé les manquements de l’employeur à ses obligations de formation et de sécurité.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de la société, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il est constant que le salarié bénéficie d’une ancienneté de 5 ans et 6 mois (déduction faite des périodes d’arrêts de travail) et d’un salaire de référence de 3139,30 euros.
M. [G] [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 3139,30 euros X 2 = 6278,60 euros outre 627,86 euros de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [G] [J] a également droit à une indemnité légale de licenciement de 4316,54 euros, ce montant n’étant pas au subsidiaire contesté.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 5 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [J], de son âge, de son ancienneté de 5 années complètes, des éléments concernant sa situation concrète, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 12 000 euros, sur la base du salaire de référence de 3139,30 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de repos compensateur
En application de l’article L. 3141-28 du code du travail 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.'
Les bulletins de salaire de M. [G] [J] font mention de 38 jours de congés payés lui restant dus.
Il est fait mention également d’un cumul de 21,83 heures de repos compensateur.
M. [G] [J] peut donc solliciter la somme de 5506,24 euros (38 X 7 heures = 266 heures X 20,70) et celle de 452 euros pour le repos compensateur, la SAS ATS n’opposant aucune argumentation ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS ATS et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès, statuant en départage, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de résiliation judiciaire et des demandes liées à cette dernière ainsi que les dépens,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SAS ATS à payer à M. [G] [J] :
— 6278,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 627,86 euros de congés payés afférents
— 4316,54 euros d’indemnité légale de licenciement
— 5506,24 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
— 452 euros d’indemnité compensatrice de repos compensateur
— 12 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS ATS à payer à M. [G] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS ATS aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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