Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 août 2025, n° 23/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 avril 2023, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/227
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 23/00639 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHEE
[X] [R] etc…
C/ S.A.S.U. [15] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 04 Avril 2023, RG 23/00106
APPELANTS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat [10] [Localité 12], pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat [9], pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S.U. [15] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [X] [R] a été engagé par la société [16] sous contrat à durée indéterminée, le contrat de travail ayant été successivement transféré à la société [13], le GIE [17], la société [15] et en dernier lieu à la société [18].
Ces sociétés exploitaient leurs activités sur le site chimique de la plate-forme de [Localité 12] dans le département de l’Isère.
Le salarié ne travaille plus sur le site depuis l’année 2020.
Par requête du 16 août 2021, M. [X] [R] et les syndicats [10] Pont-de-Claix et [9] ont saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de voir condamner la SAS [14] à indemniser le premier d’un préjudice d’anxiété et les seconds au titre de leur statut et de leur objet de défense des intérêts des salariés.
Par jugement de départage du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— jugé l’action judiciaire de M. [X] [R] légitimement engagée à l’égard de la SAS [15] et non du cessionnaire du contrat de travail au 1er septembre 2008,
— jugé qu’un trouble d’anxiété constitue un trouble psychique constitutif d’un dommage corporel,
— jugé en conséquence l’action introduite par M. [X] [R] soumise au délai de cinq ans et jugé par suite celle-ci recevable,
— débouté toutes les parties demanderesses de leurs réclamations,
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [15],
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge in solidum de M. [X] [R] et des syndicats [10] [Localité 12] et [8].
Par déclaration au RPVA du 2 janvier 2023, M. [X] [R] et les syndicats [10] [Localité 12] et [9] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la section A de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a ordonné le renvoi de l’affaire devant la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry en application des articles 47 et 82 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [X] [R] et les syndicats [10] [Localité 12] et [9] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’action de M. [X] [R] est légitimement engagée à l’encontre de la SAS [15],
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’action de M. [X] [R] est recevable,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— juger que M. [X] [R] n’est pas prescrit en son action,
— condamner la société [15] à verser à M. [X] [R] :
* la somme de 18788 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux produits toxiques,
* la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle adaptée,
* la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] à verser aux syndicats [10] [Localité 12] et [9] :
* la somme de 1000 € chacun titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L2132-3 du code du travail,
* la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS [15] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé l’action judiciaire de M. [X] [R] légitimement engagée à l’égard de la SAS [15] et non du cessionnaire du contrat de travail au 1er septembre 2008,
* jugé qu’un trouble d’anxiété constitue un trouble psychique constitutif d’un dommage corporel,
* jugé en conséquence l’action introduite par M. [X] [R] soumise au délai de cinq ans et jugé par suite celle-ci recevable,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— A titre principal, déclarer les demandes irrecevables car prescrites et débouter M. [R] et les organisations syndicales de leurs demandes,
— A titre subsidiaire, débouté au fond M. [R] et les organisations syndicales intervenantes de leurs demandes,
— A titre plus subsidiaire, réduire les demandes de M. [R] et des organisations syndicales à de plus justes proportions,
— En tout état de cause, condamner M. [R] et les organisations syndicales aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 8 janvier 2025. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré prorogé au 21 août 2025
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que la société [15] sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a « jugé l’action judiciaire de M. [X] [R] légitimement engagée à l’égard de la SAS [15] et non du cessionnaire du contrat de travail au 1er septembre 2008 » ; qu’elle expose au sein de ses motifs que les demandes de M. [X] [R] à son encontre seraient irrecevables en ce qu’elles ne sont pas dirigées envers le débiteur de l’obligation alléguée ; que cependant la SAS [15] ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, seule la fin de non-recevoir tirée de la prescription y étant reprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre sur ce point.
A titre surabondant, il sera rappelé que l’article L 1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d’agir directement contre son ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens
L’employeur expose que la prescription applicable en matière de préjudice d’anxiété, s’agissant d’une demande liée à l’exécution du contrat de travail, est celle d’une durée de 2 ans telle que prévue par l’article L.1471-1 du Code du travail et qu’elle commence à courir à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à des CMR, étant précisé que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle l’exposition a pris fin ; que par ailleurs l’évolution de la jurisprudence ne constitue jamais une impossibilité d’agir suspendant ou interrompant le cours de la prescription ; que la cour d’appel a déjà jugé, dans le cadre d’une procédure introduite par M. [R] au titre du préjudice d’anxiété en lien avec son exposition à l’amiante dans le cadre de son emploi auprès de la société [15], que le délai de prescription qui s’appliquait était celui des actions portant sur l’exécution du contrat de travail, soit deux ans ; que le préjudice d’anxiété ne saurait être analysé comme un dommage corporel impliquant l’application du délai de prescription de cinq ans applicable aux actions personnelles ; que l’appelant ne mentionne aucune date précise quant à la connaissance qu’il aurait eu de son exposition à des produits nocifs ; que le demandeur, faisant état de la législation et de la réglementation afférentes aux substances cancérigènes et aux agents chimiques dangereux, avait connaissance de leur dangerosité dès la publication des règles qu’il invoque dans la mesure où la publication des textes législatifs et réglementaires constitue le moyen de leur diffusion erga omnes et de leur connaissance par les personnes auxquels ils sont applicables ; qu’il se déduit également des documents produits par le salarié que celui-ci avait connaissance du risque il y a de nombreuses années ; que l’appelant avait nécessairement connaissance, au moins depuis la date de première publication des fiches décrivant l’éventuelle dangerosité des produits concernés, de cette dangerosité ; qu’il avait connaissance d’une potentielle exposition à ces produits au moins à compter de la réunion extraordinaire du CHSCT du 16 mars 2006 ou de celle du 21 juin 2007 qui évoquaient ces sujets ; qu’il ne ressort pas en tout état de cause des éléments versés aux débats par l’appelant qu’il ait eu connaissance de cette exposition entraînant un risque de développement d’une pathologie grave dans les deux ans ayant précédé la saisine du conseil de prud’hommes ; que le salarié ayant quitté les effectifs de la société le 31 août 2008, son action est prescrite au moins depuis le 17 juin 2015.
Le salarié expose que c’est seulement à compter de l’arrêt de la Cour de cassation n° 17/24 879 du 11 septembre 2019 que la réparation du préjudice d’anxiété du fait de l’exposition à des produits chimiques dangereux sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a été reconnue, de sorte que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il avait la possibilité d’agir pour faire indemniser son propre préjudice d’anxiété ; que si la Cour de cassation soumet, depuis le 8 juillet 2020, l’action en réparation du préjudice d’anxiété à la prescription biennale de l’article L 1471-1 du code du travail, comme découlant de l’exécution du contrat de travail, la Cour européenne de défense des droits de l’Homme estime que, dans les cas où il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, cette circonstance est à prendre en compte dans le délai de prescription; qu’au surplus le jugement déféré a relevé que le préjudice d’anxiété constitue un trouble psychique relevant comme tel du dommage corporel ; qu’ainsi le délai de prescription doit a minima être de cinq ans ; que c’est à compter de sa connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave que doit courir le délai de prescription ; qu’il n’a pu avoir connaissance de ce risque élevé qu’à partir du moment où il a été informé de la toxicité des produits ; qu’au regard du fait que l’employeur n’a jamais établi avoir dispensé les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre d’avoir une entière connaissance de ce risque élevé, le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir à son encontre.
Sur ce
Il résulte de l’article L 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Si l’article 2224 du code civil stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, il s’agit en l’occurrence du délai de droit commun qui s’applique à défaut de texte spécial dont relèverait l’action en cause.
Par ailleurs, en application de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
C’est ainsi cette prescription spéciale qui s’applique à l’action en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail, et non la prescription générale retenue par la juridiction de première instance.
Le dommage corporel se définit comme toute atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique de la personne.
La notion d’atteinte physique ou psychique implique l’existence d’une pathologie physique ou psychique à l’origine de cette atteinte.
La jurisprudence définit le préjudice d’anxiété comme étant constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance par un salarié d’un risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition au risque crée par une substance nocive ou toxique (Cass soc. 13 octobre 2021, n°20-16.617).
La notion de « troubles psychologiques » ne saurait être assimilée à celle d’atteinte psychique, de simples troubles psychologiques ne caractérisant pas l’existence d’une pathologie psychique.
Ainsi, le préjudice d’anxiété ne constitue pas un dommage corporel au sens de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, de sorte que s’applique à l’action en réparation de ce préjudice le délai de prescription biennale édicté à l’alinéa 1 de ce même article, cette action visant à voir constater un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme citée par le salarié est en l’espèce inopérante.
En effet, par cet arrêt [J] [F] et autres contre Suisse du 11 mars 2014, la CEDH a constaté que le délai absolu de prescription de dix ans prévu par le droit suisse était de nature à être, dans les faits, toujours expiré pour ce qui concerne les maladies liées à l’amiante, dont la période de latence peut s’étendre sur plusieurs décennies, et que toute action en dommages et intérêts était susceptible d’être vouée à l’échec avant même que les victimes ne prennent connaissance de leurs droits ; qu’elle s’est interrogée sur le caractère proportionné de l’application systématique des règles de prescription à des victimes de maladies qui ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, les privant ainsi du droit de faire valoir leurs prétentions en justice ; qu’elle a estimé que lorsqu’il était scientifiquement prouvé qu’une personne était dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffrait d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription.
En l’espèce, le préjudice d’anxiété est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance par un salarié d’un risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition au risque crée par une substance nocive ou toxique. Le délai de prescription fixé à l’alinéa 1 de l’article L 1471-1 du code du travail court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de deux ans apparaît ainsi suffisant et proportionné pour permettre au salarié de constater l’apparition le concernant de troubles psychologiques résultant de sa prise de connaissance d’un risque élevé de développer une pathologie grave liée à son exposition au risque crée par une substance nocive ou toxique.
Enfin, il résulte de l’article 2234 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, le salarié soutient que la prescription n’a pu commencer à courir avant l’arrêt n°17/24879 de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 septembre 2019, cet arrêt ayant ouvert un droit nouveau puisque le bénéficie de la réparation du préjudice d’anxiété n’étant avant cette décision ouvert qu’aux « travailleurs de l’amiante » répondant à certaines conditions.
Néanmoins, une telle argumentation est inopérante en application de l’article 2234 susvisé, M. [X] [R] ne s’étant pas retrouvé dans l’impossibilité d’agir dans le délai de prescription de deux ans par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La cour de cassation retient que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à des produits « CMR » (cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques). Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (Cass soc. 8 juillet 2020, n°18-26.585 et suivants).
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (voir notamment Cass com. 24 janvier 2024, n°22-10.492).
En l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de fin de non-recevoir. Il se fonde uniquement sur l’argumentation et les pièces produites par M. [R].
Le fait que le salarié fasse référence dans le cadre de la procédure à différents textes relatifs à la prévention des risques chimiques, au risque présenté par les produits « CMR » ne saurait suffire à caractériser la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à ces produits.
Il ne résulte pas plus des pièces 12, 13,14, 15 et 26 de M. [R] évoquées par l’employeur la caractérisation de cette date, la date à laquelle ces documents ont été communiqués au salarié n’étant par ailleurs pas connue.
Enfin, la motivation du conseil de prud’hommes selon laquelle la saisine de la juridiction prud’hommale par M. [X] [R] le 4 septembre 2018 constituerait le concernant le point de départ de sa conscience du risque de développer une pathologie grave résultant de son exposition à des produits « CMR » ne saurait être retenue, cette saisine antérieure étant fondée sur un préjudice d’anxiété trouvant sa source uniquement dans l’exposition à l’amiante.
Au regard de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice d’anxiété
Moyens
Le salarié expose qu’il verse aux débats de nombreux documents qui démontrent son exposition directe et indirecte à des produits toxiques ; que l’employeur ne conteste pas les listes de produits toxiques présents dans les différents ateliers au sein desquels il a travaillé ; que l’employeur ne produit aucun document factuel qui permettrait de le décharger de son obligation de sécurité à son égard ; qu’aucune protection (masques spécifiques, gants spéciaux) n’a été mise en place par l’employeur pour le protéger de cette exposition dangereuse pour sa santé, en dépit du risque connu depuis plusieurs années ; qu’il verse aux débats des attestations et/ou certificats médicaux prouvant son anxiété.
L’employeur expose que le demandeur doit justifier de la réalité de l’exposition personnelle à un produit nocif qu’il allègue, du « risque élevé » de développer une pathologie, que cette pathologie peut être qualifiée de « grave», et de l’existence d’une « anxiété personnellement subie » ; que le salarié ne réalise pas cette démonstration ; que l’appelant fait état de faits anciens et isolés pour dire tous les salariés exposés ; que la seule circonstance d’avoir exercé une activité professionnelle sur le site de [Localité 12] est insuffisante à démontrer une exposition à un produit nocif ou toxique.
Il expose également que l’appelant ne saurait solliciter la réparation de l’exposition aux produits nocifs et dangereux qu’il allègue sur la totalité de sa période d’activité professionnelle sur la plate-forme du [Localité 12], mais uniquement sur la période de travail réalisée au sein de la société [15] ou de l’une des sociétés au droit desquelles elle vient.
Sur ce
Pour prétendre à la réparation de son préjudice d’anxiété, le salarié doit justifier, outre son exposition à des produits « CMR » générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de l’existence d’un préjudice d’anxiété personnel résultant de ce risque, l’employeur pouvant de son côté démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, listées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié expose qu’il produit aux débats les pièces suivantes qui selon lui démontrent son exposition directe et indirecte à des produits toxiques :
— pièce 12 : huit photographies intitulées « photos atelier dnt 2005 CMR (DNT+ ACIDE)
— pièce 13 : document type « Powerpoint » du 22 décembre 2006 intitulé « Incident CCl4 du 13 décembre 2006 »
— pièce 14 : compte-rendu n°35 de la réunion extraordinaire du CHSCT du 16 mars 2006
— pièce 15 : document type « Powerpoint » non daté intitulé « Point incident TDA, CHSCT du 21 juin 2007 »
— pièce 26 : compte-rendu n°7 de la réunion ordinaire du CHSCT du 4 octobre 2007
— pièce 27 : courrier adressé le 25 novembre 2004 par l’inspection du travail au directeur de [11]
— pièce 28 : attestation de M. [U] [I]
— pièce 44 : document intitulé « reconstitution de carrière de [T] [K] »
— pièce 45 : document intitulé « Matrice produits atelier Chlore ' soude »
— pièce 46 : document intitulé « Fabrication groupe 6 86.522 LL/MG du 25 septembre 1986 ' description du procédé »
— pièce 47 : document intitulé « Activité des ateliers Amont TDI ' Plateforme chimique du [Localité 12] ' Descriptif des matières présentes », document manifestement postérieur à février 2016 au regard des dates y étant mentionnées
— pièce 48 : document intitulé « Liste des produits cancérogènes, mutagène, reprotoxiques (CMR) ' Situation au 9 décembre 2005.
Il ne peut qu’être constaté qu’aucun de ces documents ne mentionne le nom de M. [X] [R] ni au surplus ne fait état de sa situation personnelle, et que leur contenu n’apporte aucun élément quant à la démonstration que celui-ci doit faire de la réalité de son exposition à des produits « CMR » générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Son dossier médical n’apporte pas plus d’éléments sur ce point.
La pièce n°3 du salarié intitulée « Exposition produits [R] [X] » a manifestement été établie par le salarié lui-même, de sorte qu’elle est insuffisante pour démontrer la réalité des allégations qu’elle contient.
La pièce n°93 « Attestation pour surveillance médicale post-professionnelle (article D 461-25 code SS) en date du 4 mars 2021, signée de deux médecins du travail et du directeur de la société [18], ne fait état dans son parcours professionnel d’aucune activité au service de la société [15] ayant pu « amener à une exposition potentielle non nulle » à des produits « CMR ».
S’agissant de cette pièce, les allégations de M. [R] selon lesquelles celle-ci ne serait pas complète en ce qu’elle ne mentionnerait pas ses périodes travaillées postérieurement à juillet 2000 et donc ses périodes travaillées pour le compte de la société [15] sont inopérantes, puisque c’est à lui qu’il appartient de démontrer qu’il a été exposé à des produits « CMR » dans le cadre de son activité professionnelle. L’absence de mention sur ce document, rédigé en concertation avec la médecine du travail, d’une quelconque exposition de M. [R] à des produits CMR dans le cadre de son activité professionnelle postérieurement à cette date peut également signifier l’absence d’exposition.
Sur ce point, la fiche de renseignements personnels remplie par le salarié et qu’il produit aux débats mentionne qu’il a occupé le poste de technicien d’entretien de son embauche en 1987 jusqu’à juin 2000, puis de dessinateur d’études de juillet 2000 à juin 2006, et de projeteur d’études de juillet 2006 à août 2008. Or M. [R] ne produit aucun élément de nature à justifier que ces deux postes de dessinateur d’études et de projeteur d’études qu’il a occupés au service de la société [15] l’exposaient à des produits « CMR », l’intitulé de ces postes permettant plutôt de présumer une activité hors atelier et une exposition extrêmement résiduelle voire une absence d’exposition à de tels produits.
A titre surabondant, il sera relevé que la pièce n°93 ne mentionne, au titre des expositions potentielles à des produits « CMR » pour la période courant de son premier contrat de travail en 1987 jusqu’en juillet 2000, qu’une fréquence « occasionnelle », mention qui est en elle-même insuffisante pour justifier d’une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave, en l’absence de toute autre précision quant à l’importance de cette exposition.
Il résulte ainsi de ces constatations que M. [X] [R] ne démontre pas avoir été exposé à des produits « CMR » générant un risque élevé de développer une pathologie grave dans le cadre de sa relation de travail avec la société [14], de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’anxiété.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d’une surveillance médicale post professionnelle adaptée
— Moyens
Le salarié expose que l’attestation pour la surveillance médicale post professionnelle qui lui a été adressée est incomplète puisqu’elle s’arrête au 31 mars 2001 alors qu’il a poursuivi sa carrière jusqu’en 2021 ; que notamment toute la période durant laquelle il a travaillé pour [15] est manquante ; que les mentions prévues à l’article R 4412-41 du code du travail sont manquantes ; que cette attestation incomplète ne lui permet pas de bénéficier d’une surveillance médicale adaptée basée sur l’exposition réellement subie et les produits de haute toxicité qu’il a rencontrés.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
— Sur ce
Le salarié ne saurait se plaindre de ce que la société [15] n’a pas respecté les prescriptions des articles R4412-41 du code du travail et D461-25 du code de la sécurité sociale applicables sur la période de son contrat de travail au service de cette société, alors que ces textes ne trouvent à s’appliquer qu’aux salariés qui au cours de leur activité pour l’employeur ont été exposés à des agents chimiques dangereux et/ou cancérogènes, et que M. [R] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a été exposé à de tels produits dans le cadre de ses fonctions au service de cette société.
Il résulte du jugement déféré que celui-ci a bien statué sur cette demande, puisqu’il a débouté M. [X] [R] de « toutes ses réclamations ». La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les syndicats [10] [Localité 12] et [9]
Cette demande étant accessoire aux demandes principales de M. [X] [R] auxquelles il n’est pas fait droit, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle en a débouté les syndicats [10] [Localité 12] et [9].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [R] et les syndicats [10] [Localité 12] et [9] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et seront débouté de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [X] [R] et les syndicats [10] [Localité 12] et [9] recevables en leur appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement de départage du 2 décembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Valence,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [R] et les syndicats [10] [Localité 12] et [9] aux dépens de l’appel,
Déboute M. [X] [R] et les syndicats [10] [Localité 12] et [9] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Août 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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