Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 sept. 2024, n° 22/11359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 25 février 2022, N° 11-21-0008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/328
Rôle N° RG 22/11359 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ37U
[Y] [B]
C/
[X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0008.
APPELANT
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Assigné en étude le 14/10/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [B] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 5].
Ce dernier est décédé le 25 octobre 2019 laissant pour héritiers ses deux fils, [Y] et [X].
Suivant exploit d’huissier en date du 9 décembre 2021 [Y] [B] a assigné [X] [B] devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de voir :
*ordonner l’expulsion de [X] [B] du bien situé à [Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique.
*condamner [X] [B] à payer à l’indivision [B] la somme de 50.'000 € au titre de l’indemnité d’occupation.
*condamner [X] [B] à payer à l’indivision [B] la somme de 3.000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner [X] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 janvier 2022.
[Y] [B] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
[X] [B] n’était ni présent, ni représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a :
* rejeté la demande d’expulsion de [X] [B]
* débouté [Y] [B] de sa demande de condamnation de [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation.
* débouté [Y] [B] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné [Y] [B] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 5 août 2022, [Y] [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— rejete la demande d’expulsion de [X] [B].
— déboute [Y] [B] de sa demande de condamnation de [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation.
— déboute [Y] [B] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne [Y] [B] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [Y] [B] demande à la cour de :
*déclaré bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’expulsion de [X] [B].
— débouté [Y] [B] de sa demande de condamnation de [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation.
— débouté [Y] [B] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné [Y] [B] aux dépens de l’instance.
En conséquence,
* réformer le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer
*ordonner l’expulsion de [X] [B] du bien situé à [Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique.
*condamner [X] [B] à payer à l’indivision [B] la somme de 50.'000 € au titre de l’indemnité d’occupation.
*condamner [X] [B] à payer à l’indivision [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner [X] [B] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, [Y] [B] soutient que son frère [X] a occupé le bien du vivant de leur père sans être titulaire d’un bail, ne payant ni loyer, ni taxe d’habitation, précisant que leur père lui avait prêté cet appartement en raison de ses difficultés.
Toutefois il explique que depuis le décès de ce dernier, les dettes se sont accumulées car ni la taxe foncière ni les charges ont été payées de sorte que le bien doit être vendu pour régler les droits de succession et les dettes de la succession.
Toutefois il indique que la vente a échoué à cause de l’attitude de son frère qui refuse de quitter les lieux.
******
[Y] [B] a signifié à [X] [B] la déclaration d’appel suivant exploit d’huissier en date du 14 octobre 2022 .
[Y] [B] a signifié à [X] [B] les conclusions suivant exploit d’huissier en date du 31 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
[X] [B] n’a pas constitué avocat.
******
1°) Sur la demande d’expulsion de [X] [B] et le paiement d’une indemnité d’occupation
Attendu qu’il résulte de l’article 815-9 du code civil que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Que l’article 1380 dudit code stipule que ' les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.'
Attendu que [Y] [B] demande à la Cour d’ordonner l’expulsion de [X] [B] du bien situé à [Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et de condamner ce dernier à payer à l’indivision [B] la somme de 50.'000 € au titre de l’indemnité d’occupation.
Qu’il est acquis au débat que le bien occupé par [X] [B] appartient à l’indivision [B].
Que dés lors il convient de débouter [Y] [B] de ses demandes, lesquelles devaient être portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [Y] [B] aux dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [Y] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022 du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens de première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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