Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 21/08619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 30 septembre 2021, N° 19/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08619 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7CJ
S.A.S.U. [5]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 30 Septembre 2021
RG : 19/00159
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
(MP Mme [N])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution en date du 10 Septembre 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 20 septembre 2018, Mme [N], salariée de la société [5] (la société, l’employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 14 septembre 2018 établi par le docteur [B] et faisant état des constatations médicales suivantes : « tendinopathie poignet et pouce droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a fait diligenter une enquête et adressé un questionnaire à la salariée et à l’employeur.
Le 4 janvier 2019, elle a informé la société de la clôture du dossier d’instruction, que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 25 janvier 2019 et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 18 janvier 2019, la société a sollicité une copie de ces pièces que la caisse lui a fait parvenir les 18 et 21 janvier 2019.
La CPAM a notifié à la société une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, le 25 janvier 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 5 juillet 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déboute la société [5] de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] pour non-respect du principe du contradictoire,
— ordonne un sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente de la consolidation de l’état de Mme [N].
Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel
— constater que la CPAM a refusé de lui offrir les pièces du dossier de Mme [N] à la consultation lors de son déplacement dans les locaux de la CPAM,
— constater que la CPAM a procédé à une communication tardive des pièces du dossier ne permettant pas de garantir le caractère contradictoire de la procédure,
— constater que la CPAM a procédé à une communication incomplète des pièces du dossier en s’abstenant de communiquer les certificats médicaux de prolongation,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal ayant maintenu son opposabilité la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N],
Et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [N],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM.
Dans ses écritures en réponse reçues au greffe le 6 septembre 2024, dont la demande de dispense de comparution à l’audience a été acceptée le 10 septembre 2024, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [N],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction. Elle soutient que :
— la CPAM a refusé de lui offrir les pièces du dossier de Mme [N] à la consultation lors de son déplacement dans les locaux de la CPAM, en lui indiquant que les dossiers n’étaient pas consultables sur place. Elle ajoute que l’offre de consultation émise sans mention de prise de rendez-vous préalable doit être rendue effective ;
— la CPAM a procédé à une communication tardive des pièces du dossier ne permettant pas de garantir le caractère contradictoire de la procédure ;
— la CPAM a procédé à une communication incomplète des pièces du dossier en s’abstenant de communiquer les certificats médicaux de prolongation.
En réponse, la CPAM prétend que c’est l’employeur qui n’a pas permis d’organiser la consultation du dossier en bonne intelligence puisque la demande de consultation initiale est intervenue le vendredi 18 janvier 2019, soit tardivement, et qu’elle a communiqué par lettre du même jour puis du lundi 21 janvier.
Elle estime avoir, pour sa part, délivré une information claire et précise qui a permis de garantir l’effectivité de l’offre de consultation.
Elle considère qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait figurer au dossier l’avis de la caisse régionale, celle-ci n’ayant pas été interrogée sur l’exposition au risque de la salariée. De même, les certificats médicaux de prolongation, dont l’absence ne faisait pas grief, n’avaient pas à être mis à la disposition de l’employeur.
Elle soutient encore que la décision de prise en charge est intervenue après instruction contradictoire du dossier et que l’ensemble des éléments fondant sa décision était connu de l’employeur.
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Il en ressort que la caisse primaire est tenue, préalablement à sa décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la CPAM et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
La CPAM doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du principe de la contradiction à l’égard de l’employeur.
La Cour de cassation a récemment jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413), qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Il est également jugé que la transmission post-consultation d’un nouvel élément par l’assuré ne permet pas de retenir que la caisse a manqué à son obligation d’information.
De même, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, imposait à la caisse primaire d’assurance maladie d’adresser à l’employeur un double de la déclaration d’accident du travail, mais aucunement le certificat médical à l’appui duquel cette maladie était déclarée.
Ici, c’est à tort que la société fait grief à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
La caisse a invité l’employeur à venir consulter le dossier, sans mention de condition de prise de rendez-vous préalable, et à présenter ses observations préalablement à sa décision. Un représentant de la société s’est déplacé ainsi dans les locaux de la CPAM le 18 janvier 2019, mais s’est vu opposer un refus de consultation sur place.
Si les modalités de la consultation n’avaient pas à être précisément indiquées, la caisse a néanmoins méconnu son devoir de loyauté en proposant à l’employeur une consultation sans garantir son efficacité, de sorte que le principe du contradictoire n’a, à cet égard, pas été respecté.
De plus, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. L’envoi ultérieur des pièces du dossier n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi nº 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, nº 56).
En l’espèce, la caisse a fait parvenir à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2019, reçue le 22 janvier 2019, diverses pièces du dossier de Mme [N], qu’elle a ensuite complétées par un envoi du 21 janvier 2019 comprenant une lettre du médecin du travail et un descriptif des tâches établi par la salariée. Et la caisse a finalement notifié sa décision de prise en charge le 25 janvier suivant.
Le délai de 10 jours francs prévu par le texte de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n’a donc pas été respecté. Ce faisant, la caisse n’a pas permis à l’employeur de faire valoir utilement ses observations préalablement à sa décision. Le délai de 3 jours ouvrables, était insuffisant pour permettre à la société d’apprécier utilement les suites qu’elle entendait donner à la procédure.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge de la caisse doit être déclarée inopposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [N],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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