Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 sept. 2023, n° 22/17035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/17035 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQM3
Ordonnance n° 2023/MEE/216
M. [N] [I]
Représenté et assisté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelant
M. [Y] [T]
Représenté et assisté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Septembre 2023, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [N] [I] a par déclaration du 22 décembre 2022, interjeté appel du jugement du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulon, qui a statué ainsi :
« CONDAMNE M. [Y] [T] à couper son mimosa de façon à ce que ce dernier ne déborde plus sur la parcelle de M. [N] [I], ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 5 euros par jour pendant une durée maximale de 6 mois ;
DEBOUTE M. [N] [I] de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [N] [I] à faire procéder à l’enlèvement des blocs rocheux empêchant la circulation entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 2] sises lieudit [Adresse 10] dans un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement, ce à peine d’une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée maximale de 6 mois ;
CONDAMNE M. [N] [I] à payer à M. [Y] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [Y] [T] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance ; -1-
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. »
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 mars 2023, M. [Y] [T] a soulevé un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 23 juin 2023, M. [Y] [T] demande au conseiller de la mise en état :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 10 novembre 2022,
Vu l’acte de signification du 12 décembre 2022,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée par devant la cour d’appel de céans sous le numéro de RG 22/17035,
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux dépens de l’incident.
M. [Y] [T] fait valoir :
— que si M. [N] [I] a réglé la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, il n’a pas fait procéder à l’enlèvement des blocs rocheux empêchant la circulation,
— que M. [I] ne démontre pas que l’exécution engendrerait des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve être dans l’impossibilité de l’exécuter,
— que la prétendue absence de servitude de passage au profit du fonds [T] n’a pas sa place dans le présent incident, relevant du fond,
— que sur la prétendue absence de responsabilité de M. [I], qu’il y a lieu de s’interroger sur la production tardive de deux nouvelles pièces, dont la régularité est discutée, que le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2022 démontre que l’ordre du jour a été modifié par le président de séance, M. [I],
— que M. [I] a procédé lui-même à la mise en place des blocs rocheux,
— que sur la prétendue impossibilité d’enlever les blocs rocheux, que M. [I] continue à sa cacher derrière le statut de l’ASL qu’il a instrumentalisé depuis le début de la procédure,
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 juin 2023, M. [N] [I] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter M. [Y] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de juger n’y avoir lieu à prononcer la radiation de l’affaire,
— de condamner M. [Y] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens de l’incident.
M. [N] [I] soutient :
— qu’il justifie en cause d’appel que les blocs rocheux ont été installés sur la propriété de l’ASL du lotissement de [Localité 11] à la demande de l’ASL, suite à une décision prise par ses représentants,
— qu’un litige existe entre M. [T] et l’ASL concernant l’ouverture et l’usage d’un portail situé sur la propriété [T] et donnant sur la voie privée du lotissement formé des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], que devant les troubles causés par les passages de M. [T] sur la voie du lotissement, le syndicat de l’ASL a décidé de l’en dissuader en déposant devant les deux portails, des blocs de pierre tout en lui laissant un accès sur le portail régulièrement édifié en bout de servitude,
— que le fait que M. [I] soit président de l’ASL ne peut le rendre responsable des agissements de l’ASL,
— qu’il est dans l’impossibilité juridique d’enlever les blocs rocheux, dont il n’est pas propriétaire, qui sont sur un terrain appartenant à l’ASL, que l’ASL refuse d’enlever ces blocs rocheux.
-2-
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, M. [N] [I] invoque une impossibilité juridique d’exécuter la décision.
Il verse aux débats les statuts de l’ASL Le Saint-Raphaël déclarée, selon récépissé de déclaration du 28 août 2019. Il est par ailleurs produit un relevé bancaire au nom de cette ASL faisant apparaître un règlement de la somme de 500 euros le 5 juillet 2021 en rapport avec une facture établie au nom de l’ASL pour la fourniture de six blocs d’enrochement, livraison et dépôt, ainsi que des procès-verbaux de gendarmerie datant de janvier 2022 relatant une plainte de l’ASL représentée par son président M. [I], contre M. [T] pour le vol de blocs rocheux.
Ces éléments dont certains sont nouveaux devront être appréciés par la cour d’appel, et sont de nature à étayer l’impossibilité juridique alléguée d’exécuter la décision par M. [I] en personne.
Dès lors, exiger de lui l’exécution de la décision appelée, le priverait de fait, du droit d’interjeter appel de la décision.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l’affaire.
Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale, ce qui entraîne le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-
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