Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 22/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°236
N° RG 22/00186 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SL6F
Mme [W] [Z]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 4] du 16/12/2021
RG : 20/00117
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Catherine FEVRIER
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [B], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [Z]
née le 28 Février 1971 à [Localité 5] (35)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric LEPENNETIER substituant à l’audience Me Catherine FEVRIER, Avocats au Barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
L’Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Karim BENKIRANE substituant à l’audience Me Marie-Laure TREDAN de la SCP C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Mme [W] [Z] a été engagée par l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) initialement selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 février 1996, puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel le 30 août 1999, en qualité de psychologue de travail.
Selon avenant signé le 29 octobre 1999, sa durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires.
Le 1er juin 2010, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à Pôle Emploi en application de la loi du 24 novembre 2009.
Mme [Z] a conservé sa fonction de psychologue. Elle a été classifiée au statut cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale de Pôle Emploi, dans l’emploi générique professionnel hautement qualifié de la fonction allocataires.
Le 14 décembre 2015, Mme [Z] a saisi la Commission nationale paritaire de conciliation (CNPC) de Pôle Emploi afin que lui soit attribué l’échelon 325.
Le 09 décembre 2016, la CNPC a exprimé une divergence d’avis des collèges employeurs et salariés.
A compter du 1er juillet 2018, est entrée en vigueur une nouvelle classification définie par l’accord collectif national du 22 novembre 2017 lequel transposait le coefficient 310 en coefficient 789 niveau F2 et le coefficient 325 en coefficient 820 niveau F3.
Par décision du 3 octobre 2019, la CNPC a 'sollicité un examen favorable pour l’attribution du niveau/échelon F2 – 789 à compter du 1er janvier 2020".
Le 11 août 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir :
— ordonner le classement de Mme [Z] au coefficient 820 (anciennement 325) au 1er juillet 2017 et versement du salaire minimum correspondant soit 2 869,60 € de salaire de base au 01/10/2020
— condamner Pôle Emploi Bretagne – APE [Localité 4] Ville à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur la base du coefficient 820 du 01/07/2017 au 31/12/2019 : 3 342,13 € bruts
— Congés payés correspondants : 334,21 € bruts
— Rappel de prime correspondant sur 13ème mois : 342,86 € bruts
— Rappel correspondant sur allocation de vacances : 218,74 € bruts
— Dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : 5000 € nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation.
— dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— condamner l’EPA Pôle Emploi Bretagne – APE [Localité 4] Ville à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner le même à remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du Code de procédure civile et R1458-28 du Code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 662,76 €
— condamner Pôle Emploi Bretagne – APE [Localité 4] Ville aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles inhérents à la défense de leurs intérêts respectifs ;
— réparti les éventuels dépens à parts égales entre les parties.
Mme [Z] a interjeté appel le 12 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 avril 2025, l’appelante sollicite de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions, soit :
— en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de classement au coefficient 280 (anciennement 325) au 1er juillet 2017
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires minimum correspondant au 01/10/20,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 820 du 01/07/17 au 31/05/21,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime du 13ème mois et congés payés correspondants ainsi que sur rappel de prime allocation vacances,
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— en ce qu’il a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
— déclarer l’appel de Mme [Z] tant recevable que bien-fondé,
En conséquence et statuant à nouveau :
— ordonner à France Travail de mettre fin à l’inégalité de traitement dont est victime Mme [Z],
En conséquence,
— condamner France Travail Bretagne – APE [Localité 4] Ville à classer Mme [Z] au coefficient 820 (anciennement 325) du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2024 et à lui verser le salaire minimum conventionnel correspondant (soit 2 893,80 euros de salaire de base depuis le 01/03/2022),
— condamner France Travail Bretagne – APE [Localité 4] Ville à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur la base du coefficient 820 du 01/07/2017 au 31/03/2022 : 3361,41 € bruts,
— Congés payés correspondants : 336,14 € bruts
— Rappel correspondant sur 13ème mois : 327,73 € bruts
— Rappel correspondant sur allocation de vacances : 220,89 € bruts
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 5 000,00,€ nets
— Condamner l’EPA France Travail Bretagne – APE [Localité 4] Ville au paiement de l’intérêt légal sur les sommes à caractère salarial à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
— Condamner l’EPA France Travail Bretagne – APE [Localité 4] Ville au paiement de l’intérêt légal sur les sommes à caractère non salarial à compter de la décision à intervenir.
— Condamner l’EPA France Travail Bretagne – APE [Localité 4] Ville à payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le même à remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner France Travail Bretagne – APE [Localité 4] Ville aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2022, l’intimé Pôle Emploi Bretagne devenue France Travail Bretagne sollicite de :
— confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lorient (RG n° 20/00117) en ce qu’il a :
'Débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles inhérents à la défense de leurs intérêts respectifs ;
Réparti les éventuels dépens à parts égales entre les parties'
Statuant à nouveau
A titre principal,
— constater que Mme [Z] n’a été victime d’aucune inégalité de traitement et la débouter en conséquence de l’ensemble des demandes salariales et indemnitaires afférentes ;
A titre subsidiaire,
— Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que Mme [Z] a été victime d’une inégalité de traitement, elle devra néanmoins la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices moral et financier, laquelle n’est ni fondée ni démontrée ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Z] à payer à Pôle emploi Bretagne la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l’inégalité de traitement :
En application du principe 'à travail égal salaire égal', l’employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés de l’un ou l’autre sexe placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
En vertu des dispositions de la convention collective du 21 novembre 2009, applicable à la date du 1er juillet 2017, l’attribution du coefficient dépend des compétences manifestées par l’agent.
Ainsi, selon l’article 20 de la convention collective, '1. L’évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d’anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d’assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et des perspectives de déroulement de carrière égales entre les hommes et les femmes. Il définit des mesures correctrices après réalisation d’un bilan des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Il prévoit également des objectifs précis en matière d’évolution de l’emploi, de développement des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).
Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes possibilités d’évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l’ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
2. Le parcours professionnel valorise l’enrichissement et l’élargissement des connaissances et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l’adaptation des compétences des agents aux évolutions d’emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l’offre de service.
3. Principes généraux
Le déroulement de carrière d’un agent s’opère, au sein de son emploi, par changement d’échelons au sein du niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l’amplitude de son emploi quand les attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l’emploi tenu sont atteints.
Le changement d’échelon ou de niveau peut être évoqué à l’initiative de l’agent ou de son supérieur hiérarchique au cours de l’EPA ou de l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
La décision du passage d’un échelon à l’autre et d’un niveau à l’autre à l’intérieur de l’amplitude de l’emploi s’effectue, sur proposition du hiérarchique dans le cadre du processus annuel de promotion de l’établissement.
L’agent peut également évoluer par changement d’emploi, changement de métiers, de filières dans le cadre d’une mobilité professionnelle. Cette mobilité est accessible à tous et sur tous les emplois et/ ou filières quel que soit l’emploi ou la filière d’appartenance de l’agent, sous réserve de satisfaire aux attendus requis par l’emploi auquel il postule. Un agent peut ainsi candidater sur un poste d’un niveau supérieur à celui qu’il occupe. S’il est admis, il bénéficie alors de l’échelon et du niveau d’entrée correspondant à l’offre d’emploi.
Dans le cas exceptionnel où un agent est retenu, suite à sa candidature, sur un emploi dont l’amplitude est inférieure à son positionnement, il est rattaché à cet emploi dans un positionnement dit ' hors amplitude ' (1) et conserve son coefficient (niveau/ échelon) ainsi que sa catégorie professionnelle.
a) L’évolution au sein d’un niveau de classification
Dans le cadre de processus de promotion annuelle, l’évolution professionnelle d’un agent s’opère au sein de chaque niveau uniquement par changement d’échelon, sauf situation exceptionnelle justifiant le saut d’échelons. Ce changement marque la progression de l’agent, au sein de son niveau de classification, par l’accès successif à tous les échelons du niveau.
Cette progression permet de reconnaître la maîtrise des compétences et l’expérience acquise dans le niveau d’emploi. Elle reconnaît et valorise la pratique courante des activités professionnelles et la qualité du travail fourni, ainsi que la contribution professionnelle de l’agent aux objectifs collectifs et pour les cadres, l’atteinte des objectifs individuels. L’évolution du descriptif d’activités peut constituer un élément de cette appréciation.
b) L’évolution par changement de niveau de classification dans l’amplitude de l’emploi
Le changement de niveau de classification au sein de l’amplitude de son emploi reconnaît et valorise la montée en qualification.
Le positionnement dans le niveau supérieur s’opère sur la base de l’examen, dans le cadre du processus de promotion annuel, au regard des attendus requis par la définition du niveau de classification, des connaissances générales et/ ou techniques, acquises par l’expérience et/ ou la formation, et mises en 'uvre par l’agent. Les niveaux permettent d’apprécier la montée en qualification de l’agent en tenant compte du développement des missions exercées, de la nature et du champ d’intervention, de l’expérience acquise dans l’emploi.
Au terme de la progression de tous les échelons de son niveau de classification, la progression de l’agent dans l’amplitude de son emploi se poursuit par l’accès au niveau de classification immédiatement supérieur.
Si l’agent a atteint le dernier échelon de son niveau de classification, la mise en 'uvre d’une caractéristique générique et distinctive relevant du niveau de classification supérieur entraîne l’étude du positionnement de l’agent au regard de la définition de ce niveau en vue de son attribution.
Cependant, si l’agent n’a pas atteint le dernier échelon de son niveau de classification et dans la mesure où le contenu du descriptif d’activités est modifié significativement, la situation est étudiée au regard de la définition des niveaux et dans le cadre du processus de promotion, en vue d’une attribution à titre exceptionnel du niveau supérieur.
c) L’évolution au terme du dernier échelon du dernier niveau de la plage d’amplitude de l’emploi et des agents ' hors amplitude '
L’agent qui a atteint le dernier échelon de l’amplitude de son emploi ou l’agent ' hors amplitude 'peut voir sa rémunération progresser par attribution d’un relèvement de traitement dans les conditions fixées à l’article 19. C de la CCN. Cette attribution intervient dans le cadre du processus de promotion de l’établissement.
L’agent peut également bénéficier d’une évolution de carrière et/ ou de rémunération par changement d’emploi au sein de son métier, de sa filière ou dans une autre filière.
4. Principes pour un déroulement de carrière minimum :
a) Pour un agent dans l’amplitude de son emploi
Tout agent n’ayant pas eu de changement de niveau ou d’échelon depuis 3 ans, et n’ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l’objet d’un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l’attribution d’un changement de niveau ou d’échelon.
En cas de non-attribution d’une promotion à l’issue de cet examen, dès l’EPA suivant (dont la période de réalisation est fixée au 1er quadrimestre de l’année civile), il est proposé à l’agent d’élaborer un plan d’actions partagé. Ce plan d’action, d’une durée de 6 mois maximum, est formalisé dans le compte rendu de l’EPA, il fait état des attendus professionnels, des moyens mis à sa disposition (immersion, bilan de carrières, inscription prioritaire en formation, mobilité professionnelle ') et des délais de réalisation, ainsi que des éventuels points d’étape. La situation de l’agent est réexaminée, au regard du bilan de ce plan d’actions partagé, lors de la campagne de promotion qui suit en vue de l’attribution d’une promotion.
En cas de non-attribution de la promotion, celle-ci est systématiquement justifiée par écrit dans un délai de 2 mois et par des éléments objectifs relatifs à la non atteinte, par l’agent, des attendus définis au plan d’actions partagé.
En l’absence d’EPA, cet examen de la situation professionnelle de l’agent est réalisé dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail.
b) Pour un agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi ou d’un agent positionné ' hors amplitude ' (1)
Tout agent ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, ainsi que tout agent positionné ' hors amplitude ', peut se voir attribuer un relèvement de traitement dans le cadre de la campagne de promotion. À défaut, sa situation est examinée au cours de la 6e année dans le cadre de l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1, alinéa II, du code du travail. Cet entretien permet d’envisager l’attribution d’un relèvement de traitement (art. 19 C de la CCN) ou la mise en place d’un accompagnement RH en vue d’une mobilité fonctionnelle permettant de nouvelles progressions, au plus tard 6 ans après la dernière mesure promotionnelle.
(1) ' hors amplitude ' s’entend comme un positionnement individuel supérieur au plafond de l’amplitude de l’emploi occupé.'
Au soutien de sa demande de rappel de salaire fondée sur une reclassification au coefficient 325 au 1er juillet 2017, Mme [Z] invoque une inégalité de traitement et présente un panel de 9 salariées, exerçant comme elle la fonction de psychologue, classifiées au coefficient 820/325 et dont l’ancienneté est comprise entre 1993 et 2001, qu’elle compare à sa classification au coefficient 789 alors qu’elle dispose d’une ancienneté depuis 1996 soit comparable à celle des salariées du panel.
Les missions de psychologue exercées par ces salariées sont identiques à celles exercées par Mme [Z], comme cela résulte des attestations produites et des descriptifs de fonction de psychologue au sein de Pôle emploi communiqués.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une inégalité de traitement au préjudice de Mme [Z].
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que cette différence de traitement repose sur une justification objective.
Sur le premier moyen invoqué par l’employeur de présomption de justification de la classification tirée de l’appréciation portée par la commission paritaire désignée par la convention collective sur la classification applicable à la salariée, il convient de relever que ce mécanisme conventionnel institué par l’article 39 de la convention, a une mission de conciliation et de recommandation, ledit article mentionnant que '1. Les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l’initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation, composée de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou organisation syndicale signataire de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d’un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Le recours auprès de cette commission n’exclut pas la possibilité pour l’agent d’engager en parallèle une procédure juridictionnelle’ et en son paragraphe 4 dudit article précise que '4. La commission fait connaître le résultat de ses délibérations à la direction de l’établissement concernée, par voie de recommandation lorsque le différend est de nature technique portant sur l’application d’une des dispositions de la convention collective et par voie d’avis motivé dans les autres cas et, en particulier, pour la saisine en application de l’article 38 (mesures disciplinaires) pour laquelle elle ne peut se déclarer incompétente qu’en cas de saisine hors délai.'
Il en résulte que l’avis ou la recommandation de la commission ne lie pas l’employeur et ne saurait dès lors valoir présomption de justification.
L’employeur peut toutefois s’approprier les éléments retenus par la commission pour apporter les justifications objectives à sa charge.
Par ailleurs, seules les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la différence de traitement invoquée concerne des salariés exerçant au sein d’une même catégorie professionnelle des fonctions identiques.
Dès lors, l’employeur ne peut se prévaloir d’une présomption de justification et doit apporter une justification objective à la différence de traitement dénoncée.
L’employeur se prévaut des entretiens annuels d’évaluation de 2019 et 2020 lesquels ne sauraient toutefois apporter une justification objective rétroactive à l’absence de classification au coefficient 820 revendiqué au 1er juillet 2017.
S’il souligne que huit autres psychologues de Pôle emploi Bretagne, sur un panel de 27 psychologues, n’ont atteint le coefficient F3-820 qu’après 25 ans d’ancienneté et pour deux d’entre eux après 31 et 32 ans d’ancienneté, force est de constater qu’un nombre équivalent l’a obtenu avant d’atteindre 20 ans d’ancienneté.
L’affirmation d’une statistique nationale au sein de Pôle emploi, non confortée par des éléments objectifs, selon laquelle à ancienneté équivalente de nombreux autres salariés ont une classification identique à celle de Mme [Z] est dénuée de portée, l’employeur lui-même rappelant que l’ancienneté n’est pas un critère de classification au coefficient revendiqué.
S’agissant du seul critère à prendre en compte à savoir la valeur professionnelle, l’employeur auquel il incombe de démontrer que la salariée n’y satisfaisait pas, ne communique pas d’éléments permettant d’établir que Mme [Z] ne produisait pas un travail de valeur égale à celui des psychologues ayant bénéficié du coefficient revendiqué au 1er juillet 2017 ni que sa propre valeur ne justifiait pas à cette date une telle promotion.
L’entretien annuel 2017 communiqué par la salariée, et sur lequel l’employeur ne formule aucune observation, mentionne que la salariée 'contribue fortement à la réalisation des objectifs de l’agence'.
Au regard de sa valeur professionnelle telle qu’évaluée, l’absence de promotion de Mme [Z] à la date du 1er juillet 2017, à la différence d’autres salariés placés dans une situation similaire, sans qu’il soit établi que leur valeur professionnelle était supérieure, ne repose dès lors sur aucune justification objective.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de classification au coefficient 325(devenu 820) avec effet à la date du 1er juillet 2017 et de condamner France Travail Bretagne à payer un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
A ce titre, France Travail Bretagne est condamné à payer à Mme [Z] la somme de 3 361,41 euros bruts de rappel de salaire outre 336,14 euros de congés payés pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2022.
En outre, en application de l’article 12 de la convention collective instituant une indemnité dite de 13ème mois égale au 1/12ème de la rémunération brute perçue entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, il y a lieu de condamner France Travail Bretagne à payer à Mme [Z], selon décompte, la somme de 327,73 euros de rappel de 13ème mois.
En application de l’article 18 de la convention collective, instituant une allocation vacances égale au salaire mensuel à la date du 1er juin, il y a lieu de condamner France Travail Bretagne à payer à Mme [Z], selon décompte, la somme de 220,89 euros de rappel d’allocation de vacances.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme [Z] invoque un préjudice vexatoire causé par un refus abusif et stigmatisant de son employeur de lui accorder l’échelon qu’elle revendiquait depuis plusieurs années.
Si elle caractérise ce refus par la production de ses compte rendu d’entretien aux termes desquels elle indiquait solliciter une promotion de classification, elle ne caractérise pas par les attestations produites le préjudice moral dont elle demande réparation. Sa demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances allouées, de nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Sur la remise d’un bulletin de paie sous astreinte :
France Travail Bretagne est condamnée à remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire rectificatif dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de l’instance ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
France Travail est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la classification de Mme [Z] à compter du 1er juillet 2017 au coefficient 325 devenu 820,
Dit que l’employeur est tenu au paiement d’un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient,
Condamne France Travail Bretagne anciennement dénommée Pôle emploi Bretagne à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 3 361,41 euros bruts de rappel de salaire du 1er juillet 2017 au 31 mars 2022,
— 336,14 euros bruts de congés payés afférents,
— 327,73 euros bruts de rappel de 13ème mois,
— 220,89 euros bruts de rappel d’allocation vacances,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de France Travail Bretagne devant le bureau de conciliation,
Condamne France Travail Bretagne à remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire rectificatif dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne France Travail Bretagne anciennement dénommée Pôle emploi Bretagne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne France Travail Bretagne anciennement dénommée Pôle emploi Bretagne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention
- Code de procédure civile
- Code du travail
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