Confirmation 10 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 04, 10 juil. 2019, n° 18/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/002474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 14 juin 2018, N° F16/00201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038878453 |
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Texte intégral
ARRET No
— ----------------------
10 Juillet 2019
— ----------------------
No RG 18/00247 – No Portalis DBVE-V-B7C-BZPV
— ----------------------
B… P…
C/
SARL AMBULANCES MATELLI
— ---------------------Décision déférée à la Cour du :
14 juin 2018
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F 16/00201
— -----------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur B… P…
[…]
Représenté par Me Anne marie ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1959 du 27/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SARL AMBULANCES MATELLI Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-GENUINI-LUIS I, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B… P… a été embauché par la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI, en qualité d’ambulancier suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er mai 2007.
Suite à entretien préalable à un licenciement fixé au 17 février 2016, Monsieur B… P… s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 février 2016.
Monsieur B… P… a saisi le Conseil de prud’hommes de Bastia, par requête du 6 juillet 2016 de diverses demandes.
Selon jugement du 14 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Monsieur B… P… de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI de sa demande reconventionnelle,
— condamné Monsieur B… P… aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 août 2018, Monsieur B… P… a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur B… P… a sollicité :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de constater et au besoin de dire juger que la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI devait lui verser une somme de 2838,15 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— de condamner la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI à lui verser une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour son comportement constitutif de résistance abusive,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt, opportune avec le cas d’espèce,
— de condamner la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI aux entiers dépens de l’instance.
Il a fait valoir :
— que pour se dispenser du versement de l’indemnité spéciale de licenciement en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail subi du 29 août 2013 consolidé le 6 novembre 2015), l’employeur devait établir que le refus par le salarié du reclassement proposé était abusif, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les deux propositions formulées (poste de conducteur ambulancier de véhicule léger et poste de lavage et désinfection de véhicules sanitaires) ayant été rejetées puisque ne correspondant pas, pour le premier, aux préconisations de la médecine du travail (car entraînant un port de charges), ni à son état de santé, tel que décrit dans un certificat médical du 17 mars 2016, et pour le second n’étant pas compatible avec son état de santé mentionné dans le certificat du 17 mars 2016 (car nécessitant une position baissée réveillant les douleurs lombaires avec irradiation),
— que si l’employeur avait estimé le refus du salarié abusif, il ne lui aurait pas réglé une indemnité compensatrice de préavis,
— que le comportement de l’employeur était constitutif d’une résistance abusive qu’il convenait de sanctionner par l’allocation de dommages et intérêts,
— que l’exécution provisoire était opportune, au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI a demandé :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur P… de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner Monsieur P… à verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a exposé :
— que l’absence de versement de l’indemnité spéciale de licenciement était justifié, le refus opposé par Monsieur P… aux deux propositions de reclassement étant abusif puisque:
*le poste d’ambulancier transport VSL était tout à fait compatible avec les préconisations de la médecine du travail (en l’absence de port de charges), ce que confirmait le médecin du travail dans son courriel du 19 janvier 2016, étant observé que Monsieur P… ne démontrait pas du caractère non abusif de son refus,
*le certificat médical invoqué par le salarié était postérieur à la consolidation, aux visites de reprise et à la procédure et ne mentionnait pas que le poste proposé était inadéquat,
*le poste de lavage et de désinfection ne nécessitait aucun port de charge (seul élément objet des préconisations de la médecine du travail) et s’effectuait dans les locaux de l’entreprise,
— que le versement de l’indemnité compensatrice de préavis ne constituait pas une reconnaissance de l’absence de refus abusif, étant rappelé qu’elle était due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, même dans le cas d’un refus de reclassement,
— que par suite, aucune somme ne pouvait être allouée à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2019, avec appel de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2019 , où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019.
MOTIFS
1) Sur les limites de l’appel
Attendu que l’appel interjeté par Monsieur P… est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes et l’ayant condamnée aux dépens ;
Que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité de l’appel ;
Qu’aucun appel incident n’est intervenu ;
Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud’hommes de Bastia du 14 juin 2018 (tenant au débouté de la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI de sa demande reconventionnelle), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant ;
2) Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
Attendu que suivant l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L1234-9 ;
Que toutefois, cette indemnité n’est pas due par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, c’est-à-dire, s’il concerne un poste approprié aux capacités du salarié et comparable au poste précédemment occupé et qu’il n’entraîne pas une modification du contrat de travail ou des conditions de travail ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur P… a une origine professionnelle ;
Que les parties s’opposent uniquement sur le caractère abusif du refus de reclassement et sur la question de l’absence de versement par l’employeur de l’indemnité spéciale de licenciement, seule une indemnité légale de 2838,15 euros ayant été versée ;
Qu’après avoir rappelé que c’est à l’employeur d’établir que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, et non le contraire, il ressort des pièces versées au dossier que :
— l’avis de la médecine du travail du 4 janvier 2016, suite au second examen effectué, a indiqué « Inapte à la reprise de son poste d’ambulancier. Apte à tout poste excluant le port de charges »,
— qu’interrogé par l’employeur, le Docteur A…, médecin du travail, par courriel du 19 janvier 2016, a précisé « dans la mesure où le poste proposé -ambulancier, conducteur VSL-, ne comporte pas de port de charges, et correspond donc à mes prescriptions, il vous est possible de le proposer à M. B… P… »,
— après cet écrit du médecin du travail, l’employeur a adressé un courrier à Monsieur P…, en date du 19 janvier 2016, lui proposant un reclassement dans « un poste de conducteur de véhicule sanitaire léger qui exclut tout port de charge et brancardage (réponse du Docteur A… ci jointe) ou un poste de lavage et de désinfection de nos véhicules sanitaires »,
— par courrier recommandé en date du 27 janvier 2016, le salarié a adressé un courrier à l’employeur précisant « Vos propositions de reclassement (conducteur de VSL et laveur des véhicules sanitaires et leur désinfection), ne sont pas conformes à mon état de santé établi par le Docteur M… que je dois rencontrer le 16 mars prochain et le Docteur S…, mon médecin traitant. En effet, l’une des propositions, celle des lavages et désinfection des véhicules sanitaires, est très éloignée du travail de chauffeur d’ambulance que j’effectuais précédemment (le médecin du travail ne parle d’ailleurs pas de cette probabilité de poste), l’autre proposition celle du VSL entraîne une conduite en continue du véhicule avec aide nécessaire et obligatoire aux personnes transportées. Tout ceci est médicalement incompatible avec mon état actuel. Je vous demanderais de bien vouloir me remettre une fiche de poste détaillant toutes les tâches devant être remplies dans cet exercice professionnel de conducteur de V.S.L. Si cette fiche ne correspondait pas aux restrictions émises dans l’avis d’aptitude, je serai en droit de refuser la proposition »,
— l’employeur a transmis un courrier recommandé avec avis de réception signé par Monsieur P… le 28 janvier 2016 détaillant les modalités de ces postes de travail (horaires, salaire),
— le courrier de l’employeur adressé par recommandé avec avis de réception signé par Monsieur P… le 30 janvier 2016 indiquait "En réponse à votre courrier du 27 janvier 2016, je vous rappelle que nous sommes dans l’obligation de respecter les seules recommandations du médecin du travail, que le poste de VSL est tout à fait conforme à ces dernières. Le poste d’ambulancier conducteur de VSL ne comporte ni portage ni brancardage, les temps de conduite d’une large agglomération ne dépassent jamais une demie heure. Le VSL (véhicule sanitaire léger, type taxi) ne peut transporter que des personnes
valides qui peuvent nécessiter comme vous dites un accompagnement par le bras et vous devez accomplir les démarches administratives. Activité que vous connaissez parfaitement, n’oublions pas que vous êtes ambulancier depuis bientôt dix ans. Le poste proposé dans une large agglomération, consiste à transporter des personnes valides de leur domicile vers un kinésithérapeute et retour ou d’une personne sortant d’un centre hospitalier pour rejoindre son domicile. Vous conservez donc un poste d’ambulancier conforme à votre état de santé et avec tous vos acquis. En ce qui concerne la proposition de lavage et désinfection, proposition conforme à votre fiche d’aptitude, si toutefois vous souhaitez changer d’activité […]", courrier auquel Monsieur P… n’a pas répondu favorablement,
Que la Cour observe, au regard de ce qui précède, que :
— concernant le poste de lavage et désinfection de véhicules, le médecin du travail n’a pas été sollicité pour examiner sa conformité aux préconisations issues de l’avis émis le 4 janvier 2016 et en outre ce poste impliquait une modification du contrat de travail de Monsieur P…, de sorte qu’un refus abusif de reclassement ne peut être reproché au salarié,
— s’agissant du poste d’ambulancier conducteur de V.S.L., ce poste était conforme aux préconisations de la médecine du travail, qui s’est prononcée expressément sur ce point, et ce poste n’appelait pas une modification du contrat de travail, ni des conditions de travail, si ce n’est sur la question du port de charges, ce pour respecter l’avis de la médecine du travail du 4 janvier 2016 ; que l’absence de port de charges est confirmé par les termes de l’accord national de bon usage des soins sur les prescriptions de transport que verse la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI aux débats et notamment ceux de son annexe : références médicales d’aide à la prescription du transport sanitaire ; que les pièces médicales produites par Monsieur P… à l’instance d’appel, pièces datées postérieurement à la proposition de reclassement et échanges susvisés entre l’employeur et le salarié, ne remettent aucunement en cause les conclusions de la médecine du travail ; que dès lors, le refus de ce poste de reclassement par Monsieur P… doit être considéré comme abusif ;
Que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé au versement de l’indemnité spéciale de licenciement, mais uniquement à celui de l’indemnité légale de licenciement, étant en sus observé que le versement par l’employeur d’une indemnité compensatrice (égale à l’indemnité de préavis) au salarié ne vaut pas renonciation à son droit d’invoquer un refus abusif de reclassement et d’en tirer toutes conséquences sur le versement de l’indemnité de licenciement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur P… de sa demande à cet égard ;
3) Sur la demande au titre de la résistance abusive
Attendu qu’il s’infère du développement précédent qu’une résistance abusive de l’employeur n’est pas constituée pour ce qui est du non versement de l’indemnité spéciale de licenciement;
Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur P… de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
4) Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur B… P…, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Que l’équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur P… au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Que la demande relative à l’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel,
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité de l’appel,
CONSTATE qu’aucun appel incident n’est intervenu,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 14 juin 2018 par le Conseil de prud’hommes de Bastia (tenant au débouté de la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI de sa demande reconventionnelle), qui n’ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bastia le 14 juin 2018, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.R.L. AMBULANCES MATELLI de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT sans objet en cause d’appel la demande de Monsieur B… P…, relative à l’exécution provisoire de l’arrêt rendu,
CONDAMNE Monsieur B… P… aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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