Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2019, 18-83.507, Inédit
CASSISES Tarn 30 mars 2018
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CASS
Cassation 4 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour de cassation a estimé que la cour d'assises n'a pas respecté les dispositions légales qui imposent d'entendre le ministère public, les parties ou leurs avocats avant de rendre une décision sur un incident contentieux.

  • Rejeté
    Emploi du terme 'prédateur'

    La cour de cassation a jugé que l'emploi de ce terme, bien qu'évoqué dans le cadre d'une expertise, n'a pas été traité comme une opinion mais comme une interrogation sur le comportement de l'accusé, ce qui ne constitue pas une violation des droits de la défense.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 sept. 2019, n° 18-83.507
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.507
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises de Tarn, 30 mars 2018
Textes appliqués :
Articles 316 et 346 du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039099243
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01381
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2019, 18-83.507, Inédit