Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2019, 18-83.467, Inédit
CA Montpellier 2 mai 2018
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CASS
Cassation 4 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de violence, contrainte, menace ou surprise

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en démontrant que les attouchements avaient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

  • Accepté
    Charge de la preuve et présomption d'innocence

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas respecté la charge de la preuve, en se basant uniquement sur des déclarations contestées sans éléments objectifs pour les corroborer.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier d'avoir déclaré M. X... H... coupable d'agressions sexuelles aggravées et de l'avoir condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire. Dans son unique moyen de cassation, le demandeur invoquait la violation de plusieurs articles du code pénal, ainsi que du principe de proportionnalité et du principe de la présomption d'innocence. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les attouchements sexuels auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, et casse donc l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 sept. 2019, n° 18-83.467
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.467
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2018
Textes appliqués :
Article 593 du code de procédure pénale.

Articles 222-22 et 222-29 du code pénal.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039099246
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01384
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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