Rejet 4 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 sept. 2019, n° 18-85.641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-85.641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 5 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039099250 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01388 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 18-85.641 F-D
N° 1388
SM12
4 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. P… M… ,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2018, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 500 euros d’amende, a constaté l’annulation de son permis de conduire et pour dépassement d’un véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, l’a condamné à 100 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du code civil, L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 6, 30, 31, 36 et 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motivation ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité tirées de l’absence de prorogation de l’homologation de l’éthylomètre et de l’absence de mention de l’organisme vérificateur, a déclaré M. P… M… coupable des infractions de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur, et a condamné M. M… à un emprisonnement de deux mois, une amende de 500 euros et une annulation de son permis de conduire pour les faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ainsi qu’à une amende de 100 euros pour la contravention de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur ;
« 1°) alors que depuis l’entrée en vigueur, le 12 juin 2016, du décret 2016-769 du 9 juin 2016 qui supprime la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, n’est plus autorisée l’utilisation d’un instrument de mesure, tel un éthylomètre, dont la durée de validité du certificat de type d’instrument est expirée et non prorogée ; que l’arrêt attaqué a écarté la nullité prise de l’absence de prorogation de l’homologation de l’éthylomètre, par application du dernier alinéa de l’article 6 du décret du 3 mai 2001 en sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 9 juin 2016 et au prétexte que le certificat de type d’instrument de l’éthylomètre litigieux n’était certes plus valide mais que l’appareil avait été vérifié moins d’un an avant le dépistage pratiqué sur M. M… ; qu’en statuant ainsi, cependant que le dépistage avait été effectué le 20 août 2016, de sorte que le décret du 9 juin 2016 s’appliquait et que l’éthylomètre litigieux ne pouvait plus être utilisé quand bien même il aurait été vérifié, la cour d’appel a violé les textes susmentionnés ;
« 2°) alors que, en toute hypothèse, pour considérer que l’éthylomètre avait été vérifié moins d’un an avant le contrôle d’alcoolémie de M. M… , soit le 19 novembre 2015, l’arrêt attaqué s’est borné à énoncer que le procès-verbal mentionnait cette vérification et que le supplément d’information avait déterminé que l’organisme vérificateur était le laboratoire national d’essai, ce qui avait permis de s’assurer qu’il s’agissait d’un organisme agréé ; qu’en statuant par ces motifs qui ne caractérisent nullement que cet organisme aurait été dûment habilité à effectuer des vérifications au regard des exigences du décret du 3 mai 2001, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. M… a fait l’objet, le 20 août 2016, d’un dépistage de l’état alcoolique, réalisé au moyen d’un éthylomètre, à l’occasion duquel a été constatée une alcoolémie de 0,32 milligramme par litre d’air expiré ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a excipé, avant toute défense au fond, de l’irrégularité du contrôle, au motif que le type d’éthylomètre utilisé n’était plus homologué ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt énonce que si la validité du certificat d’examen de type de l’appareil DRAGER 7110FP n’avait pas été prorogée à l’expiration de sa période de validité le 1er juillet 2009, l’appareil avait fait l’objet, ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal, d’une vérification moins d’un an avant le contrôle, soit le 19 novembre 2015, attestant de son bon fonctionnement, et pouvait donc être régulièrement utilisé ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi et dès lors que l’article 29, dernier alinéa, du décret du 3 mai 2001, anciennement son article 6, dans sa version issue du décret n° 2016-769 du 9 juin 2016, prévoit que lorsque la validité d’un certificat d’examen de type prend fin sans être prorogée, les instruments de ce type déjà en service continuent à pouvoir être utilisés et réparés, sous réserve d’être vérifiés, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen, qui est nouveau en sa seconde branche, le grief étant comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Décret n°2016-769 du 9 juin 2016
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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