Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 sept. 2020, n° 18/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03514 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PETIT FORESTIER LOCATION c/ SCP SILVESTRI BAUJET |
Texte intégral
MM/ML
Numéro 20/2498
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/09/2020
Dossier : N° RG 18/03514 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCJO
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
C/
SCP Z A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 septembre 2020, devant :
Madame B-C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
B-C D, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de X Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B-C D, Présidente
Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS PETIT FORESTIER LOCATION représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée par Me Loïc DUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SCP Z A es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA L’EPI BEARNAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Catherine CARRERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 02 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrats sous seing privé en date du 21 juillet 2015, la SA L’Epi Béarnais, entreprise de boulangerie industrielle implantée à Orthez, a pris en location de longue durée auprès de la SAS Petit Forestier Location, ayant pour activité principale la location de véhicules frigorifiques sans chauffeur destinés au transport de marchandises, un ensemble de 9 véhicules destinés à assurer ses livraisons quotidiennes auprès des collectivités ou des boulangeries.
À compter du mois de mai 2016, la SA L’Epi Béarnais a signalé à son cocontractant un certain nombre de dysfonctionnements affectant les véhicules pris en location.
A la suite de plusieurs mises en demeure adressées par la SAS Petit Forestier Location à sa cocontractante entre le 8 juillet 2016 et le 23 décembre 2016 à raison du non-paiement de
factures, la SA L’Epi Béarnais, par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2017, a fait assigner son cocontractant devant le tribunal de commerce de Pau aux fins d’ordonner la résolution des contrats liant les parties à raison de l’inexécution par la SAS Petit Forestier Location de ses obligations contractuelles, d’ordonner le remboursement des factures réglées à tort pour un montant de 26'956,80 € HT de mars à octobre 2016, de condamner la SAS Petit Forestier Location au paiement d’une somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, d’une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral outre une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 22 mars 2017, a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SA L’Epi Béarnais, cette procédure ayant ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire le 4 octobre 2017.
Le liquidateur judiciaire de celle-ci, la SCP Z-A, est intervenue volontairement à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2018, la SAS Petit Forestier Location n’ayant pas comparu à l’audience, le tribunal :
— A dit que la clause attributive de compétence figurant aux contrats est nulle et de nul effet,
— S’est déclaré compétent et a débouté la SAS Petit Forestier Location de son exception d’incompétence,
— A pris acte de l’intervention volontaire de la SCP Z-A, liquidateur judiciaire de la SA L’Epi Béarnais,
— A ordonné la résolution des contrats liant les parties aux torts exclusifs de la SAS Petit Forestier Location,
— A débouté la SCP Z-A, liquidateur judiciaire de la SA L’Epi Béarnais, de sa demande de remboursement des factures réglées pour un montant de 18'869,76 € TTC,
— A ordonné la restitution des dépôts de garantie versés lors de la signature des contrats initiaux pour un montant de 20'400 € par la SAS Petit Forestier Location,
— A débouté la SCP Z-A, es qualité, de sa demande concernant le préjudice commercial,
— A condamné la SAS Petit Forestier Location à payer à la SCP Z-A, es qualité, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et débouté celle-ci du surplus de ses demandes,
— A condamné la SAS Petit Forestier Location à payer à la SCP Z-A, es qualité, une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 8 novembre 2018, la SAS Petit Forestier Location a relevé appel du jugement.
Le 24 janvier 2019, le Premier Président de la cour d’appel de Pau, saisi par la SAS Petit Forestier Location d’une demande visant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée à la
décision frappée d’appel, a rejeté cette demande et l’a condamnée à verser à la SCP Z-A, es qualité de liquidateur de la SA L’Epi Béarnais, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans des conclusions d’appel n° 3, notifiées le 10 février 2020, au contenu desquelles il sera renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Petit Forestier Location présente les demandes suivantes :
In limine litis :
— Vu les articles 446 -1 et 455 du code de procédure civile, annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 2 octobre 2018,
— Vu les articles 48 et 90 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la clause attributive de compétence était nulle et de nul effet et se déclarer territorialement incompétente en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
Suibsidiairement, sur le fond :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la résolution du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la SAS Petit Forestier Location et ordonné le remboursement des dépôts de garantie pour un montant de 20'400 €,
— Condamné la SAS Petit Forestier Location à payer à la SCP Z-A, es qualité, la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamné la SAS Petit Forestier Location à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute au préjudice de la SA L’Epi Béarnais,
— Débouter la SCP Z-A, es qualité, de toutes ses demandes,
— Fixer la créance de la SAS Petit Forestier Location au passif de la liquidation judiciaire de la SA L’Epi Béarnais à la somme de 110'745,45 €,
— Condamner la SCP Z-A à lui payer une somme de 20'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— Même si elle n’était pas représentée à l’audience en première instance, le tribunal a néanmoins tenu compte des écritures qu’elle lui avait adressées puisqu’il en reproduit le dispositif dans sa décision tout en considérant par ailleurs que son absence traduisait la reconnaissance du bien-fondé de la demande de la SA L’Epi Béarnais,
— Les contrats de location fixaient une clause attributive de compétence aux tribunaux de son
siège social de sorte que le tribunal de commerce de Pau n’était pas compétent,
— Il n’est pas établi qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles, les motifs allégués par le locataire au titre du dysfonctionnement des véhicules n’étant pas sérieux,
— Elle justifie d’une créance dont elle demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de son cocontractant.
Dans des conclusions notifiées le 4 février 2020, au contenu desquelles il sera renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SCP Z-A, en qualité de liquidateur de la SA L’Epi Béarnais, présente les demandes suivantes :
In limine litis :
— Vu les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dire la demande de nullité du jugement irrecevable et dire que la cour n’est pas saisie de la demande en annulation du jugement déféré,
— Vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et la jurisprudence, dire que la clause attributive de compétence invoquée par l’appelante est nulle et de nul effet et, en conséquence, se déclarer territorialement compétente,
Sur le fond :
— Vu les articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile ainsi que l’article 564 du même code, dire la demande formulée par la SAS Petit Forestier Location en fixation de sa créance irecevable pour être faite pour la première fois en phase d’appel,
— vu les articles 1134 (ancien) et suivants du Code civil ainsi que l’article 1184 (ancien) du Code civil, confirmer la décision dont appel en toute ses dispositions sauf :
— Condamner la SAS Petit Forestier Location au remboursement des factures réglées à tort pour un montant de 18'869,76 € TTC correspondant aux mois de juillet 2016 à janvier 2017 concernant les véhicules immatriculés CR 132 ZJ et […],
— Vu l’article 1147 (ancien) du Code civil, condamner la SAS Petit Forestier Location à de justes dommages et intérêts pour préjudice commercial subi soit un montant de 15 000 €,
— Condamner la SAS Petit Forestier Location à verser à la SA L’Epi Béarnais une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Rodon, avocat.
Elle fait valoir que :
— La demande d’annulation du jugement est irrecevable pour n’avoir pas été visée dans la déclaration d’appel, en violation des exigences de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile,
— Au surplus, le tribunal a tenu compte des moyens développés par la SAS Petit Forestier Location, malgré son absence, puisqu’il y a répondu dans son jugement,
— La compétence territoriale de la juridiction saisie se justifiait par le fait que le contrat concernait l’établissement secondaire du défendeur implanté en l’espèce à Lescar,
— Le mauvais état des véhicules loués et la mise à disposition d’un nombre de véhicules inférieur aux prévisions du contrat trahissent une inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS Petit Forestier Location,
— Elle est fondée à sollicier l’indemnisation des préjudices qui en ont résulté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en annulation du jugement :
La SAS Petit Forestier Location soutient que le jugement déféré doit être annulé au motif que celui-ci a statué sur une partie des moyens qu’elle avait formulés par écrit alors qu’elle n’était ni présente ni représentée à l’audience, le tribunal ayant, ce faisant, violé le principe du contradictoire, et également parce que la contradiction qui affecte les motifs de ce jugement équivaut à une absence de motifs, ainsi que le prévoit l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP Z A, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA L’Epi Béarnais, affirme quant à elle que cette demande est irrecevable pour n’avoir pas été visée dans la déclaration d’appel, dans la mesure où la cour n’est saisie, en application de l’article 562 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, que des chefs du jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent.
L’article 562 limite l’effet dévolutif de l’appel aux chefs de jugement expressément critiqués. L’article 542, qui ouvre le chapitre premier de la partie du code de procédure civile consacrée aux voies ordinaires de recours, énonce, par des dispositions qui régissent de manière générale la procédure d’appel, que cette voie de recours tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Dès lors, le contenu de la déclaration d’appel ne prive pas l’appelant de demander, par voie de conclusion prises ultérieurement, que soit prononcée la nullité du jugement déféré. Cette demande est, en la forme, recevable.
Toutefois, la SAS Petit Forestier Location ne peut être fondée à critiquer le jugement du tribunal de commerce de Pau pour ne pas avoir respecté le principe de la contradiction en tirant grief de sa propre turpitude.
En effet, l’exception d’incompétence territoriale qu’elle avait présentée par voie de conclusions a bien été examinée par le tribunal, nonobstant son défaut de comparution à l’audience.
Les autres moyens invoqués, quand bien même les motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés seraient entachés de contradiction ainsi qu’elle le soutient, ne constituent pas une cause de nullité du jugement puisqu’il appartient bien à la cour, dans le cadre de l’examen au fond du litige, d’en apprécier la pertinence.
La demande de la SAS Petit Forestier Location de ce chef est rejetée.
Sur l’exception d’incompétence :
La SAS Petit Forestier Location, ainsi qu’elle l’avait fait en première instance, affirme, sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Pau était territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée à son encontre par la SA
L’Epi Béarnais et poursuivie par la SCP Z Baujert.
Cette disposition prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle ait été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant et qu’elle ait été spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, les contrats de location passés entre les parties, et qui sont à l’origine du litige, énoncent en partie finale de leurs conditions générales, juste au-dessus de la signature de chacune des parties, « En cas de contestation, les tribunaux du SIÈGE DU LOUEUR sont seuls compétents ».
Il convient d’observer que cette stipulation est imprécise quant à la désignation géographique de la juridiction concernée et en ne mentionnant pas la désignation du siège social du loueur.
De plus, la signature du représentant du loueur, en l’espèce un chef des ventes, apposée sur le cachet commercial de l’entreprise indique une domiciliation 2, chemin de Batan à Lescar, tout comme la désignation du loueur en tête du contrat qui mentionne également cette même adresse.
Si le cachet figurant sur le contrat mentionne une inscription de la SAS Petit Forestier Location au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, les numéros de téléphone et de télécopie qui y figurent sont ceux de l’établissement de Lescar.
L’adresse précise du siège et encore moins du siège social de la SAS Petit Forestier Location ne figure en aucun endroit sur les contrats.
De plus, l’extrait K Bis qu’elle produit aux débats indique que son établissement de Lescar a fait l’objet d’une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de Pau.
Il convient de confirmer le jugement. La clause est nulle et de nul effet et le tribunal de commerce de Pau est compétent sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile en raison de l’établissement secondaire de Lescar.
Sur le fond :
Sur le sort des contrats :
Les contrats passés entre les parties consistaient pour la SAS Petit Forestier Location à mettre à disposition de son contractant des véhicules utilitaires frigorifiques, sans personnel de conduite, destinés à être utilisés pour le transport de marchandises, dans le cadre de l’activité commerciale de la SA L’Epi Béarnais.
Ces contrats se trouvaient en conséquence soumis aux dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil régissant le louage des choses.
Ainsi que le reconnaît la SAS Petit Forestier Location, elle était tenue de délivrer les choses louées en bon état de réparation de toute espèce et d’y faire toutes les réparations devenues nécessaires, de garantir le locataire de tous les vices ou défauts des choses louées.
Chacun des contrats énonce d’ailleurs que les véhicules sont mis à la disposition du locataire en ordre de marche et en bon état de fonctionnement et que le loueur prend à sa charge l’entretien et la réparation du véhicule dans ses ateliers. Il prévoit également qu’en cas
d’immobilisation du véhicule pour une cause quelconque, hormis la force majeure ou la cause étrangère, le loueur procédera au dépannage dans les délais les plus rapides et, le cas échéant, à son remplacement par un véhicule capable d’assurer un service similaire. Il est encore prévu que le loueur fournit les lubrifiants du véhicule et, d’une façon générale, tous les ingrédients nécessaires au bon fonctionnement, à l’exception du carburant et de ses additifs éventuels. Les pneumatiques sont également fournis par le loueur qui en assure l’entretien.
Par ailleurs, ces mêmes contrats étaient également soumis, par leur nature, aux dispositions de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, eu égard à leur date, lesquelles prévoient que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
C’est d’ailleurs en ce sens que la SA L’Epi Béarnais a fait assigner son co-contractant aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des contrats.
Dans l’hypothèse d’un contrat à exécution successive, elle intervient sous la forme d’une résiliation qui n’opère que pour l’avenir, à compter du moment où a été constatée l’inéxécution ou l’exécution imparfaite de tout ou partie des obligations de l’une ou l’autre des parties à la convention.
L’intimée produit aux débats 22 courriels qu’elle a adressés à son cocontractant entre les 25 mai et le 27 octobre 2016, soit sur une période de cinq mois. Elle y signalait, pour l’ensemble des véhicules mis à sa disposition, des pannes, des dysfonctionnements, des réparations insuffisantes et/ou ne donnant pas satisfaction, un manque d’entretien évident ou encore la non fourniture d’éléments d’équipement que la SAS Petit Forestier Location s’était engagée à lui procurer. La fréquence des avaries évoquées dans ces messages est révélatrice d’un défaut d’entretien ou d’un entretien insuffisant imputable au loueur des véhicules.
La SA L’Epi Béarnais dénonce à chaque fois, dans ses messages, les perturbations qui en ont résulté au sein de son entreprise, notamment en termes de retard dans la livraison des marchandises qui lui étaient commandées, avec parfois un décalage de plusieurs heures. D’autres doléances concernent l’impossibilité de faire descendre la température intérieure des véhicules frigorifiques dans des conditions satisfaisantes, circonstance qui a entraîné des répercussions sur la qualité des marchandises transportées et livrées, suite à des ruptures dans la chaîne du froid.
Certaines autres réclamations concernent le véhicule dénommé « camion mulet » mis à disposition de son cocontractant par la SAS Petit Forestier Location à titre de dépannage mais dont l’état était tout aussi alarmant ou insatisfaisant que le véhicule qu’il était censé remplacer.
Plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception ont également été adressées par la SA L’Epi Béarnais à son cocontractant dénonçant ces mêmes difficultés. La SAS Petit Forestier Location y a répondu sans contester la pertinence des réclamations ainsi faites, en se bornant à indiquer qu’elle estimait être intervenue rapidement pour y remédier, conformément aux contrats.
Par ailleurs, la copie d’un cahier récapitulatif reprenant l’état des véhicules de janvier à décembre 2016 répertorie, pour chacun d’entre eux, de nombreuses et multiples demandes qui ont du être présentées à la SAS Petit Forestier Location à raison de l’état non satisfaisant de la carrosserie extérieure, de défauts de fonctionnement affectant l’éclairage, du caractère anormal des bruits émis par la boîte de vitesse ou le moteur, de la défaillance des freins, etc…
En outre, des attestations de chauffeurs indiquent qu’à raison du mauvais état des véhicules fournis par la SAS Petit Forestier Location, le parc de camions frigorifiques dont leur employeur pouvait disposer était en réalité toujours inférieur en nombre à ce qu’il devait être sur la base des contrats passés.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Petit Forestier Location a été en partie défaillante à s’acquitter de l’obligation à laquelle elle était contractuellement tenue et qui consistait à fournir de manière continue à son cocontractant un parc de camions réfrigérants en bon état de fonctionnement et aptes à remplir l’usage auquel ils étaient destinés.
Dès lors, c’est à juste titre que la SA L’Epi Béarnais s’est prévalue de ces multiples défaillances caractérisées pour solliciter et obtenir que soit prononcée la rupture de leurs relations contractuelles. Toutefois, les griefs constatés ne sont pas d’une gravité telles qu’ils entrainent la résolution judiciaire du contrat.
Il convient de prononcer la résiliation des conventions aux torts de la SAS Petit Forestier Location, à compter du 10 janvier 2017, date de l’exploit introductif d’instance..
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par la SAS Petit Forestier Location de la somme de 20'400 € correspondant au dépôt de garantie versé par le locataire lors de la signature des contrats initiaux.
En effet, il n’est pas contesté que la SAS Petit Forestier Location a repris possession de l’ensemble de la flotte de véhicules qu’elle avait mis à disposition de son cocontractant, sans établir une quelconque avarie justifiant une non restitution de ce dépôt de garantie.
Par ailleurs, la SAS Petit Forestier Location a été condamnée à verser à la SCP Z A, es qualités, une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à la menace de reprendre possession des véhicules au motif que des factures de location n’étaient pas réglées.
En effet, à deux reprises, le 31 octobre 2016 puis en décembre 2016, des représentants de la SAS Petit Forestier Location se sont présentés dans les locaux exploités par la SA L’Epi Béarnais, accompagnés de tiers en menaçant de reprendre possession des véhicules donnés en location, au moyen du camion-plateau dont ils étaient pourvus, faute pour le loueur d’être réglé de factures restées impayées.
Cette action s’inscrivait en dehors de toute action ou autorisation judiciaire. Il s’agissait en réalité d’exercer des pressions pour obtenir paiement de sommes que le locataire refusait de régler à raison de l’inexécution par son cocontractant de ses obligations et dont le loueur avait été informé.
Ce comportement a nécessairement généré un préjudice qu’il convient toutefois de ramener à la somme de 3 000 €, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les appels incidents :
L’appel incident de la SAS Petit Forestier Location :
La SAS Petit Forestier Location demande qu’une créance de 110'745,45 € soit fixée en sa faveur au passif de la liquidation judiciaire de la SA L’Epi Béarnais, cette somme correspondant, selon elle, à des factures de location qui ne lui ont pas été réglées, en date des 27 avril, 1er août, 1er septembre et 1er octobre 2017, majorées des indemnités résultant des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, d’une part, et, d’autre part, à une
indemnité de résiliation anticipée telle que prévue au contrat.
La SCP Z A soutient que cette demande est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel, en violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il résulte en effet de cette disposition que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, celle-ci ne peut aboutir à écarter une prétention émise pour la première fois en cause d’appel par une partie qui n’a pas comparu en première instance, ce qui est le cas de la SAS Petit Forestier Location. Sa demande est donc, en la forme, recevable.
Cependant, elle ne produit pas les factures dont elle revendique le paiement, contrairement aux exigences de l’article 1315 du Code civil et ne justifie donc pas de sa réclamation.
Par ailleurs, les indemnités qu’elle sollicite à la suite de la résiliation anticipée des contrats s’analysent en des clauses pénales ainsi que le soutient à juste titre la SCP Z A puisqu’elles ont pour but de sanctionner les conséquences de l’inexécution d’une obligation de paiement de la part d’un débiteur.
En outre, la clause des contrats dont le bénéfice est revendiqué par la SAS Petit Forestier Location ne s’applique que pour le cas où la résiliation intervient avant l’expiration normale de la durée de location, sur l’initiative unilatérale du locataire, mais pas pour les cas où la rupture du contrat est judiciairement prononcée.
La demande reconventionnelle présentée par la SAS Petit Forestier Location dans le cadre de son appel incident est donc rejetée.
L’appel incident de la SCP Z A :
La SCP Z A, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA L’Epi Béarnais, sollicite le remboursement d’une somme de 18'869,76 € TTC correspondant à des factures qu’elle estime avoir été réglées à tort par cette dernière, entre les mois de juillet 2016 et janvier 2017, à propos de deux véhicules pris en location auprès de la SAS Petit Forestier Location. Il s’agit des véhicules immatriculés CR 132 ZJ et […].
Elle soutient en effet que ces deux véhicules n’ont plus été mis à sa disposition durant cette période et invoque notamment un constat qui a été dressé par huissier de justice le 25 août 2016 qui précise que, ce jour-là, l’huissier n’a vu sur place que six véhicules dont il reprend chaque immatriculation dans son constat. Les deux véhicules en cause ne figurent pas dans cette liste.
Toutefois, l’absence de ces deux véhicules au moment où l’huissier s’est présenté dans l’entreprise ne constitue pas la preuve certaine que ces véhicules n’étaient alors plus utilisés par cette dernière, les deux véhicules dont il s’agit pouvaient en effet, à ce moment-là, se trouver en dehors des locaux de la SA L’Epi Béarnais, occupés à des opérations de livraison notamment.
En dehors de ce constat, elle produit les attestations de deux de ses salariés qui indiquent que, durant la période considérée, seulement six ou sept véhicules étaient mis à la disposition de leur employeur, ce nombre variant, selon eux, en fonction des réparations et des travaux
d’entretien.
Ces pièces ne permettent pas davantage d’établir que la SA L’Epi Béarnais a été privée de l’usage de ces deux véhicules durant la période considérée puisque leur absence du parc mis à sa disposition répondait, comme pour l’ensemble des autres camions, et ainsi que l’évoquent les témoins, à des impératifs d’entretien et de réparation.
Elle ne démontre pas en tout état de cause que ces véhicules lui avait été retirés sur l’initiative unilatérale de son cocontractant de sorte que sa demande reconventionnelle doit être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
La SCP Z A, dans le cadre de son appel incident, et ainsi que le faisait la SA L’Epi Béarnais en première instance, invoque un préjudice commercial issu des dysfonctionnements récurrents des véhicules qui ont entraîné de nombreux retards dans les livraisons ou même l’annulation de certaines d’entre elles.
Elle sollicite de ce chef la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que réclamé en première instance, le tribunal ayant cependant rejeté cette prétention.
Toutefois, les quelques pièces comptables qu’elle produit sont insuffisantes à justifier de la réalité d’un préjudice commercial. En effet, si certains de ses clients ont cessé de se fournir auprès d’elle, elle n’établit pas, comme il lui appartient de le faire, notamment au moyen d’écrits provenant de ceux-ci, que cette situation résulte des retards de livraison ou de la mauvaise qualité des marchandises livrées par suite du dysfonctionnement de certains véhicules frigorifiques.
Elle doit être déboutée de cette demande, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS Petit Forestier Location qui succombe en l’ensemble de ses prétentions en cause d’appel.
Elle sera également tenue de verser à l’intimée une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 2 octobre 2018,
— Confirme ledit jugement sauf en ce qu’il a ordonné la résolution des contrats liant les parties et condamné la SAS Petit Forestier Location à 10 000 € de dommages-intérêts,
Statuant de nouveau des seuls chefs infirmés,
— Prononce la résiliation des contrats passés entre les parties à compter du 10 janvier 2017 aux torts exclusifs de la SAS Petit Forestier Location,
— Condamne la SAS Petit Forestier à 3 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de la SA L’Epi Béarnais,
— Déboute la SAS Petit Forestier Location de ses demandes en paiement,
— Déboute la SCP Z A, es qualités, de son appel incident,
— Condamne la SAS Petit Forestier Location aux dépens,
— Condamne la SAS Petit Forestier Location à verser à la SCP Z A, es qualités, une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame D, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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