Infirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 4 nov. 2020, n° 18/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00169 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, 28 mai 2018, N° 21600521 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
04 Novembre 2020
R N° RG 18/00169 – N° Portalis DBVE-V-B7C-BZDH
B X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Décision déférée à la Cour du :
28 mai 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600521
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/488 du 28/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE – Service
Contentieux
[…]
[…]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER
:
Mme COAT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2020
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme COLIN, Conseillère et par Mme COAT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. B X, maçon salarié, a été victime, le 06 juin 2003, d’un accident (chute d’un parpaing sur le pied gauche) dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Corse par sa décision du 26 juin 2003. La première date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2003.
Plusieurs demandes de prise en charge de rechute ont été formées par M. X en 2004, 2007 et 2010. Si les deux premières demandes ont été acceptées, celle formée en 2010 a été rejetée, de sorte que la dernière date de consolidation fixée est celle du 30 avril 2010.
Par courrier adressé à la CPAM le 19 novembre 2015, M. X a déclaré une nouvelle rechute au titre de l’accident professionnel du 06 juin 2003, et a sollicité la prise en charge par la caisse de cette rechute à compter du 25 mars 2014, date à laquelle il avait fait l’objet
d’une intervention chirurgicale.
M. X a adressé le 11 janvier 2016 à la CPAM un courriel de relance. Courant 2016, il a par ailleurs saisi la CPAM d’une demande d’attribution de pension d’invalidité.
Le 22 juin 2016, la CPAM a notifié à M. X une décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité au motif que 'les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité [n’étaient pas remplies] à la date du 20 avril 2016.'
Saisie par M. X d’un recours à l’encontre de cette décision le 18 juillet 2016 – au motif que sa demande ne portait pas sur une pension d’invalidité mais sur une rechute – la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM a implicitement rejeté ce recours.
Le 07 octobre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Haute Corse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 28 mai 2018, le TASS a :
— constaté que M. X ne contestait pas la décision de refus d’attribution de pension d’invalidité rendue par la CPAM le 22 juin 2016';
— débouté M. X de sa demande de prise en charge par la CPAM à compter du 25 mars 2014 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 06 juin 2003 ;
— débouté M. X de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2020, à laquelle elles étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, M. X, appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 28 mai 2018 dans toutes ses dispositions ;
— à titre principal, de juger que M. X était en rechute de son accident du travail à la date du 25 mars 2014 et de condamner la CPAM à l’indemniser au titre de la rechute à compter de cette date ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de désigner un médecin expert avec pour mission de dire si, à la date du 25 mars 2014, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de M. X due à l’accident en cause et survenue depuis la date de consolidation fixée au 30 avril 2010 ;
— dans tous les cas, de condamner la CPAM de Haute Corse au paiement des entiers dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir :
— d’une part, qu’il est impossible de déterminer, au vu des pièces fournies par la CPAM, si la décision défavorable du 22 juin 2016 était la réponse à sa demande de pension d’invalidité ou bien une réponse à son courriel de relance du 11 janvier 2016 portant sur la rechute ;
— d’autre part, que la rechute ressort clairement des certificats médicaux établis par les Dr Y et Z en 2014.
À l’appui de ses prétentions, M. X produit les documents médicaux suivant :
— un certificat médical en date du 24 mars 2015, établi par le Dr Y, chirurgien orthopédique, qui indique 'avoir opéré le 25 mars 2014 M. B X d’une arthrose métatarso phalangienne invalidante de l’hallux gauche par la mise en place d’une prothèse. Cette intervention était justifiée par l’aggravation des séquelles en rapport avec son accident du travail du 06 juin 2003' ;
— un compte-rendu opératoire établi le 31 mars 2014 par ce même Dr Y, qui évoque notamment avoir mis en place une prothèse non cimentée sur un 'patient de 46 ans présentant une arthrose post-traumatique de type MP1 du pied gauche ayant déjà bénéficié d’une arthroplastie non prothétique en septembre 2009, résistant à la viscosupplémentation';
— un duplicata de certificat médical en date du 30 avril 2014, établi par le Dr Z, faisant référence à une rechute du 25 mars 2014 et décidant d’un arrêt de travail d’un mois entre le 30 avril et le 30 mai 2014. Ce certificat médical est à la fois intitulé 'de prolongation’ et 'de rechute';
— un certificat médical dit de 'régularisation' et intitulé de 'rechute', signé du 25 mars 2014 par le Dr Y et prévoyant un arrêt de travail du 25 mars au 30 avril 2014 ;
— des conclusions motivées d’une expertise réalisée le 29 octobre 2010 dans le cadre d’une précédente instance par le Dr A, qui ne constatait aucun symptôme traduisant une aggravation de l’état de M. X depuis la consolidation fixée au 30 avril 2010.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Haute Corse, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 mai 2018 ;
— constater que M. X ne démontre pas une aggravation de son état de santé le 25 mars 2014 ;
— rejeter toute demande d’expertise ;
— rejeter la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de ce même article.
La CPAM réplique en effet qu’en dépit du rejet de sa dernière demande de prise en charge d’une rechute, M. X a continué à transmettre à la CPAM des prolongations d’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, le certificat médical établi le 25 mars 2014 par le Dr Y – celui-ci intitulé de 'prolongation’ – qu’elle verse aux débats, en étant un exemple.
L’intimée fait également observer que les certificats médicaux produits par l’appelant ont été établis pour les besoins de la cause, que le simple fait de chocher la mention 'rechute’ sur un certificat, comme la seule pose d’une prothèse, ne suffisent pas à démontrer une aggravation de l’état de santé de M. X, et que le compte-rendu opératoire du Dr Y évoque l’existence d’une arthrose, qui est une maladie dégénérative.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de la CPAM du 22 juin 2016
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a saisi, le 19 novembre 2015, la CPAM d’une demande de prise en charge d’une nouvelle rechute.
N’obtenant pas de réponse, il a de nouveau sollicité la caisse en janvier 2016.
Parallèlement à cette saisine, M. X a demandé à la CPAM l’attribution d’une pension d’invalidité. Le formulaire Cerfa par lequel la demande a été effectuée est daté du 15 juin 2016.
C’est donc légitimement que M. X a pu supposer que la décision du 22 juin 2016, rendue quelques jours à peine après sa demande de pension du 15 juin, et dans laquelle la CPAM lui refusait l’attribution d’une telle pension, concernait en réalité sa demande de prise en charge de la rechute.
Le recours qu’il a formé auprès de la CRA doit donc être considéré comme recevable.
Sur la rechute
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie fixe, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 du même code et après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
À ce titre et en application de l’article L. 443-1 du code susvisé, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
La fixation de la date de consolidation ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance ultérieure d’une rechute dans les conditions visées par l’article précité.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant soit de l’aggravation de la lésion ou des troubles résultant de l’accident après la consolidation, soit de l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison, en relation avec la blessure ou la maladie initiale.
Par ailleurs, la présomption d’imputabilité n’étant pas applicable à la rechute, il appartient à la victime d’établir la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial en dehors de tout événement extérieur.
En l’espèce, la date de consolidation de l’accident initial a été fixée au 20 juillet 2003, avant d’être reportée au 30 avril 2010 à la suite d’une précédente rechute.
M. X fait désormais état d’une nouvelle rechute, dont le point de départ résiderait dans l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 25 mars 2014.
Le certificat médical établi le 24 mars 2015 par le Dr Y est clair sur ce point lorsqu’il indique que 'Cette intervention était justifiée par l’aggravation des séquelles en rapport avec son accident du travail du 06 juin 2003'.
Dans le même sens, le duplicata de certificat médical du 30 avril 2014, établi par le Dr Z, fait expressément référence à une rechute du 25 mars 2014, tant dans l’intitulé que dans la première partie du formulaire Cerfa.
Il en va de même s’agissant du certificat médical dit de 'régularisation’ signé du 25 mars 2014 par le Dr Y, intitulé exclusivement de 'rechute'.
Il convient enfin de souligner que le compte-rendu opératoire établi le 31 mars 2014 par le Dr Y évoque non pas une arthrose ordinaire, mais 'une arthrose post-traumatique' du pied gauche, laissant ainsi supposer que cette arthrose est la conséquence de l’accident du travail de 2003.
Toutefois, certaines incohérences relevées dans ces documents médicaux méritent d’être soulignées.
Ainsi, le certificat médical du 24 mars 2015 est établi par le Dr Y 1 an après l’intervention du 25 mars 2014.
Le duplicata de certificat médical en date du 30 avril 2014, établi par le Dr Z, est à la fois intitulé 'de prolongation’ et 'de rechute'.
Le certificat médical signé le 25 mars 2014 par le Dr Y, initialement uniquement intitulé de 'prolongation', a été réétabli ultérieurement par le Dr Y à titre de 'régularisation', pour être intitulé cette fois 'de rechute'.
Dès lors, la chronologie, les contradictions et les modifications apportées aux différents certificats médicaux versés aux débats suscitent des interrogations que seule une expertise médicale sera de nature à éclaircir.
En effet, en vertu de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du même code.
Une difficulté d’ordre médical résulte clairement des faits de l’espèce.
Une mesure d’expertise médicale technique de première intention apparaît ainsi devoir être ordonnée pour déterminer si les nouvelles lésions présentées par M. X le 25 mars 2014 sont en relation directe avec l’accident du travail subi le 06 juin 2003.
Le jugement du 28 mai 2018 sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Chaque partie conservant la charge de ses propres frais et dépens, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en oeuvre par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Corse d’une expertise médicale technique de première intention ;
DIT que l’expert aura pour mission :
— de démontrer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail dont M. B X a été victime le 06 juin 2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 25 mars 2014,
— dans l’affirmative, de dire si la rechute justifie des soins actifs et une incapacité temporaire totale de travail, et fixer la date de consolidation de la rechute,
— dans la négative, de dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de leurs prétentions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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