Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 29 mai 2020, n° 17/08017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°176
R.G : N° RG 17/08017 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OMSU
M. C X
C/
Société TEREOS FRANCE Union de Coopératives Agricoles
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2020
En présence de Monsieur H-I J, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 avril précédent
****
APPELANT :
Monsieur C G X
né le […] à SAINT-QUENTIN
demeurant […]
[…]
représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN substituant à l’audience Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Isabelle HOUDU de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société TEREOS FRANCE – UNION DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLIENCE ET ASSOCIES, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M C X a été engagé le 7 février 2011 par la société TEREOS FRANCE, Union de coopératives agricoles, par contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint au directeur de l’établissement de Nantes. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre, M X était directeur du site de Nantes, sa mission consistant à assurer la fermeture du site. En 2012, la société TEREOS FRANCE a renoncé à la fermeture de ce site.
M X a été placé en arrêt de travail du 23 octobre au 25 octobre 2014. A l’issue de la visite médicale du 13 novembre 2014, il a été déclaré apte à son poste. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 13 novembre au 22 décembre 2014. A l’issue de la visite médicale du 22 décembre 2014, M X a été déclaré inapte en raison d’un danger immédiat, avis d’inaptitude contesté par l’employeur auprès de l’Inspection du travail.
Le 9 janvier 2015, M X a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA.
Le 19 mars 2015, l’Inspection du travail a confirmé l’inaptitude de M X à tous les postes au sein du Groupe TEREOS.
Le 20 avril 2015, la société TEREOS a proposé à M X le poste de Directeur de Projets au sein de la Direction Industrielle basée à Origny, qu’il a refusé le 29 avril 2015.
Le 7 juillet 2015, M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 juillet 2015.
Le 17 juillet 2015, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes.
M X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 juillet 2015.
Le 8 décembre 2015, le syndrome anxio-dépressif de M X a été reconnu comme maladie professionnelle. Le 19 août 2016, il a été reconnu travailleur handicapé.
Dans le dernier état des demandes présentées devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 17 juillet 2017, M X a sollicité de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a présenté les chefs de demandes suivants, assortis de l’exécution provisoire, à l’encontre de la société TEREOS FRANCE :
'' 100.319,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 30.098,73 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 3.010 € au titre des congés payés afférents,
'' 5.461,64 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
'' 60.197,46 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
'' 331.106,10 € à titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées,
'' 33.110,60 € au titre des congés payés afférents,
'' 60.197,47 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'' 17.368 € à titre de rappel de salaire relatif à la part variable sur la période 2014/2015,
'' 1.764 € au titre des congés payés afférents,
'' 5.397 € à titre de rappel de salaire relatif à la part variable sur la période du 1er avril au 21 juillet 2015,
'' 540 € au titre des congés payés afférents,
'' 30.098,73 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé le 20 novembre 2017 par M X contre le jugement du 19 octobre 2017, notifié le 21 octobre 2017, par lequel le conseil des prud’hommes de Nantes a :
— Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. X aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 14 février 2020 par voie électronique suivant lesquelles M X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
A titre liminaire,
— Dire que le salaire moyen mensuel de référence est de 10.008, 80 €,
A titre principal,
— Dire la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société TEREOS FRANCE est recevable et fondée,
— Condamner la société TEREOS FRANCE au paiement de :
'' 100.088 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 13.809,22 € au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis restant due ou à titre subsidiaire 9.924,40 €,
'' 3.002,64 € au titre des congés payés afférents ou à titre subsidiaire 2 614,16 €,
A titre subsidiaire,
— Dire le licenciement de M X sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société TEREOS FRANCE au paiement de la somme de :
'' 100.088 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 13.809,22 € au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis restant due ou à titre subsidiaire 9.924,40 €,
'' 3.002,64 € au titre des congés payés afférents ou à titre subsidiaire 2.614,16 €,
En tout état de cause,
— Condamner la société TEREOS France au paiement de :
'' 30.026,40 € au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
'' 260.073 € au titre des heures supplémentaires,
'' 26.007,30 € au titre des congés payés afférents,
'' 60.052,80 € au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'' 15.000 € au titre de la part variable pour l’exercice allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
'' 5.000 € au titre de la part variable pour l’exercice allant du 1er avril 2015 au 21 juillet 2015,
'' 2.000 € au titre des congés payés afférents,
'' 5.427,50 € au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ou à titre subsidiaire 2 999,49 €,
— Assortir lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
— Condamner la société TEREOS FRANCE à lui payer la somme de 3.000 € en application de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TEREOS FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE ' TESSIER – PRENEUX, Avocats associés, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 13 février 2020 par voie électronique suivant lesquelles la société TEREOS FRANCE demande à la cour de :
— La recevoir dans ses présentes conclusions et la dire bien fondée,
— Déclarer M X non fondé en son appel et en ses contestations et demandes,
— Débouter M X de ses demandes,
— Confirmer le jugement,
— Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet,
— Dire et juger que le licenciement du 21 juillet 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du18 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre de la part variable
Pour infirmation de la décision entreprise, M X expose que la part variable de sa rémunération était prévue au contrat'; qu’en juin 2015, il aurait normalement du percevoir, faute de fixation des objectifs annulés, sa part variable de rémunération correspondant à l’exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 à hauteur de 15.000 € et, son contrat ayant pris fin le 21 juillet 2015, sa part variable au prorata pour l’exercice ouvert le 1er avril 2015 jusqu’au 21 juillet 2015, soit 5.000 €'; que la société TEREOS a sanctionné son salarié du fait de son état de santé en le privant de sa rémunération variable alors même qu’il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Pour confirmation, la société TEREOS FRANCE réplique que M X n’a jamais repris le travail depuis le 13 novembre 2014 et ne saurait prétendre au paiement d’une quelconque rémunération variable pour l’exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et pour la période postérieure.
En application de l’article 6.305 de la convention collective, en cas d’arrêt maladie dûment justifié, le salaire est maintenu.
L’avenant du contrat de travail en date du 30 mai 2011 prévoit 'une partie variable de la rémunération d’un montant brut annuel maximum de 15.000 € calculée en fonction du niveau d’atteinte des
objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs précis qui vous auront été préalablement fixés'(sic).
Il n’est pas discuté qu’aucun objectif n’a été fixé pour l’exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Le fait que M X ait exprimé le désir de quitter la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle en mai 2014 ne saurait justifier le manquement de la société à son obligation de fixer les objectifs dont dépend une partie de la rémunération de son salarié. En conséquence, à défaut de fixation, il convient de déterminer cette part variable au regard du montant prévu par l’avenant au contrat, soit 15.000 € pour l’exercice du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et 5.000 € du 1er avril 2015 à la rupture du contrat de travail.
La société TEREOS FRANCE sera donc condamnée à verser à M X la somme de 20.000 € brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.000 € au titre des congés payés afférents.
***
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient en substance que la demande de résiliation judiciaire est incontestablement antérieure au prononcé de son licenciement'; que son employeur a manqué gravement à son obligation d’assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié en méconnaissant les nombreuses alertes transmises sur la dégradation de la santé des salariés du site de Nantes'; que son employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne permettant pas à son salarié d’exercer correctement ses fonctions de dirigeant, en le privant de sa part variable de rémunération et en usant de mesures vexatoires en lui imposant une mutation de manière déloyale.
Pour confirmation de la décision, la société TEREOS réplique que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable car devenue sans objet'; que le licenciement notifié le 21 juillet 2015, est antérieur à la demande de résiliation judiciaire'; que le conseil de prud’hommes a adressé la convocation devant le bureau de conciliation le 27 juillet 2015'; que les griefs formulés par le salarié ne sont pas fondés.
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation'; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant la juridiction prud’homale la résiliation de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En application de l’article R. 1452-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription. L’article R.1452-5 du même code précise que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
En l’espèce, M X a saisi le conseil de prud’hommes le 17 juillet 2015 d’une demande de
résiliation judiciaire de son contrat de travail, demande qui est donc antérieure à la notification de son licenciement. Peu importe la date de la convocation de la société TEREOS devant le bureau de conciliation dès lors que le conseil de prud’hommes a bien été saisi aux fins de résiliation judiciaire avant la notification du licenciement. Il convient donc de rechercher d’abord si la demande de résiliation est justifiée.
En l’espèce, par courriel en date du 30 avril 2014, M X informait M F Y, directeur industriel et M K-L M du «'sentiment amer d’avoir reculé'» (sic) et précisait que «'notre état de santé nécessite un traitement efficace avant que cela soit trop tard, cela n’est pas le cas et je réitère si vous le jugez maintenant nécessaire, l’alternative proposée, afin d’agir de manière responsable'» (sic). Le 16 mai 2014, M Y adressait un courriel à l’équipe du site de Nantes et notamment à M X pour leur dire sa reconnaissance de leur valeur et de leur engagement permanent «'parfois douloureux professionnellement dans certains cas'» (sic). Le 2 juillet 2014, M X réitérait son «'alerte sur les risques psychosociaux au sein de TEREOS FRANCE'» (sic). Le 8 juillet 2014, M X écrivait à M Y «'vous pouvez évidemment continuer à maintenir une pression en inadéquation avec l’état de santé dans lequel se trouve désormais les membres du Codir, mais cela ne durera qu’un certain temps..l’ensemble des projets voulus et subis, le retard structurel et conjoncturel de Nantes avec le poids de erreurs du passé, les emplois et compétences du site, la politique managériales de TEREOS FRANCE ne nous permettent pas d’accomplir nos missions'» (sic).
Le 1er octobre 2014, à la demande de M Y, M X signalait les «'deux principaux points durs actuels pour l’établissement de Nantes': les risques psychosociaux liés à la charge de travail / ressources'; les compétences limitées sur certains profils manager'» (sic). Le 10 octobre 2014, M X écrivait de nouveau à M Y sur «'les risques dont je vous ai déjà fait part et la situation à ce jour me contraignent à vous alerter…'» (sic). A cette même date, M Z, responsable des ressources humaines, demandait au médecin du travail l’organisation de visite médicale périodiques pour les membres du comité de direction de Nantes, y compris pour M X.
Le 23 octobre 2014, M X sera placé en arrêt de travail pour «épuisement'» jusqu’au 24 octobre 2014, puis du 13 novembre au 22 décembre 2014 pour anxiété généralisée. Le 22 novembre 2015, son médecin traitant sollicitait la reconnaissance d’un burn out d’origine professionnelle. A l’issue de la visite de reprise, M X a été déclaré apte à un poste analogue autre que dans le groupe TEREOS, le médecin du travail ayant coché la case «'maladie professionnelle'» en ajoutant «'en cours de reconnaissance'» et la case inapte «'danger immédiat'».
Par décision en date du 17 janvier 2015, l’inspecteur du travail, saisi par la société TEREOS en contestation de l’avis d’inaptitude de M X, a confirmé l’inaptitude de celui-ci après avoir relevé que': «'Le fait que M X avait sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, préalablement à l’avis d’inaptitude contesté, atteste d’un souhait de l’intéressé de quitter l’entreprise à ce moment là mais ne permet pas à lui seul d’écarter le bien-fondé dudit avis ; c’est un médecin traitant qui a estimé pertinent d’établir un certificat médical d’arrêt de travail concernant M X non l’intéressé lui même ; le 3 mars 2015, le médecin inspecteur régional du travail le docteur A a indiqué, après entretien avec le Docteur B, après examen du dossier médico-technique de M X et suite à son examen clinique le 24 février 2015': avoir constaté que M X souffre d’une pathologie et que l’on ne peut envisager son retour dans l’entreprise sans risque majeur d’une altération de son état de santé, estime qu’il n’appartient ni au médecin du travail ni au médecin inspecteur dans le cadre de cet avis d’aptitude de faire un lien entre les conditions de travail et l’état de santé et si M X décidait de le déclarer en maladie professionnelle, ce serait au CRRMP de se prononcer et dans ce dossier, le temps de la prévention est malheureusement dépassé'» (sic).
En outre, dans avis du 7 mars 2015, l’inspecteur du travail constatait que « les situations respectives
passées récemment ou actuelle, d’autres agents d’encadrement du site de Nantes peuvent révéler des conditions de travail sur ce site qui mérite d’être réexaminée dans le cadre de l’évaluation des risques dits «'psycho-sociaux'» (sic).
Le CRRMP région Centre Val de Loire a établi «'le lien direct et essentiel'» entre la maladie de M X et «'le travail habituel de la victime'». En outre, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes a, par jugement en date du 3 mai 2019, déclaré «'opposable à la société TEREOS la décision de prise en charge en application de la législation sur les risques professionnels par la caisse de la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique Vendée de la maladie déclarée par M X le 29 décembre 2014 sur la base d’un certificat médical initial du 13 novembre 2014 au titre d’une anxiété généralisée'» (sic).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M X a alerté la direction de la société TEREOS FRANCE dès le 30 avril 2014 sur les risques psycho-sociaux existant sur le site de Nantes'; qu’il a réitéré ses alertes tant pour son équipe que pour lui même'; que la société n’a jamais mis à disposition de M X les mesures appropriées destinées à préserver la santé de son salarié, entraînant ainsi l’inaptitude professionnelle du salarié.
En conséquence, la société TEREOS FRANCE n’a pas respecté son obligation d’assurer la sécurité de son salarié et le manquement grave à son obligation a empêché la poursuite du contrat de travail de telle sorte qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat et d’infirmer la décision entreprise.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement.
Sur le salaire de référence
A titre liminaire, il convient de déterminer le montant de la rémunération de M X.
Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient qu’en application de la circulaire du 19 août 2005, le paiement de son loyer ayant été pris en charge directement par la société, cet avantage doit être considéré comme un avantage en espèce et figurer comme tel sur les feuilles de salaire à hauteur des charges payées par l’entreprise'; qu’en outre, il a perçu en juin 2015 le paiement de 5 jours de repos qu’il n’avait pas pu prendre à hauteur de 2.032,58 € qui doivent être pris en compte dans le calcul du salaire de référence'; que le salaire brut moyen sur les 12 derniers mois est de 10.008,80 €.
La société TEREOS réplique qu’en application de l’avenant au contrat de travail du 30 mai 2011, les bulletins de salaire mentionnent un avantage en nature d’un montant de 889 €'; que la somme de 2.032,58 € a bien été prise en compte dans le salaire de référence'; que le salaire de référence le plus favorable est celui qui résulte des trois derniers mois d’activité précédant le licenciement, soit 8.786,12 €.
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat de travail en date du 30 mai 2011 que «'la société mettra à votre disposition un logement de fonction en contrepartie duquel, il vous sera déclaré un avantage en nature basé sur la valeur locative brute de la taxe d’habitation de ce logement'» (sic). Dès lors, la société TEREOS a pu mentionné sur les bulletins de paie de M X un avantage en nature à hauteur de 889 €, la circulaire du 19 août 2005 régissant les rapports entre l’employeur et l’URSSAF.
Il ressort des éléments versés au débat que le salaire de référence le plus favorable est celui qui
résulte des trois derniers mois d’activité précédant le licenciement, soit 8.786,12 €, étant observé que le salaire de M X a été maintenu durant son absence et que la somme 2.032,58 € a bien été prise en compte. Il convient en outre de rajouter, prorata temporis le montant de la rémunération variable (soit 1250 € / mois). En conséquence, le salaire moyen à retenir est de 10.008,80 € brut dans la limite de la demande. La décision entreprise sera infirmée sur ce point
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 6.503 de la convention collective applicable, si la rupture est du fait de l’employeur (hors cas de faute grave ou lourde qui serait assimilée à la rupture du fait du salarié visé à l’alinéa précédent), le délai de préavis est porté à 3 mois.
M X a perçu la somme de 16.217,18 € brut au titre de l’indemnité de préavis de deux mois en application de l’article L1226-14 du Code du travail. Cependant, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’employeur, il convient d’appliquer la convention collective. En conséquence, M X aurait dû percevoir 30.026,40 € de telle sorte que la société TEREOS reste lui devoir la somme 13.809,22 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3.002,64 € au titre des congés payés afférents.
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’attestation Pôle Emploi que la société TEREOS a versé la somme de 10.673€ à M X au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article 48.106 de la convention collective applicable, l’indemnité conventionnelle due en cas de rupture du contrat de travail d’un cadre ayant de 2 à 5 ans d’ancienneté est égale à 1,5 mois de salaire de référence, cette indemnité étant majorée de 25% lorsque l’intéressé est âgé de 45 ans révolus à la date de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de l’âge de M X, soit 45 ans révolus au jour de la rupture le 21 juillet 2015 et de son salaire de référence de 10.008,80 € brut, il pouvait prétendre à un indemnité conventionnelle de licenciement de 18.766,50 €. Il a perçu 10.673 €. Il convient donc de condamner la société TEREOS FRANCE à verser à M X la somme de 5.427,50 € net au titre du reliquat restant du, dans les limites de la demande.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M X, âgé de 45 ans, a perdu le bénéfice d’une ancienneté de 4 ans. Il justifie d’une recherche active d’emploi. Il a perçu les allocations chômage jusqu’en décembre 2017. Le 29 août 2019, le taux d’incapacité permanente de travail évaluée à 30% demeure inchangé. Compte tenu des éléments du dossier, il convient d’allouer à M X la somme de 90.000 € net en application de l’article L.1235-3 du code du travail, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L1235-3 et
L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société TEREOS FRANCE des indemnités chômage versées à M X dans la limite de 6 mois.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient en substance que la société TEREOS FRANCE ne lui a pas donné les moyens d’exercer pleinement sa fonction de directeur de site'; que la société ne lui a pas versé la part variable de sa rémunération et a usé de mesures vexatoires en prévoyant son remplacement et une mutation à plus de 500 kilomètres de chez lui alors qu’il se trouvait en arrêt maladie.
Pour confirmation, la société TEREOS réplique que disposant d’une délégation de pouvoir, le statut de cadre dirigeant de M X n’est pas sérieusement contestable'; que la partie variable de la rémunération est assujettie à la réalisation d’objectifs qui n’ont pas été formalisés de son seul fait'; que c’est face au refus de M X d’assumer sa fonction de directeur de Nantes que la société a été dans l’obligation de l’affecter au poste de directeur de Projets à la direction industrielle basée à Origny, en application du contrat de travail.
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Selon l’article 7.107 de la convention collective, les cadres dirigeants auxquels la réglementation de la durée du travail ne s’applique pas sont définis comme étant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.
En l’espèce, selon l’avenant au contrat en date du 30 mai 2011, M X, promu au poste de directeur du site de Nantes à compter du 1er juin 2011, classe 10 de la convention collective, «'statut de cadre dit «'dirigeant'» au regard de la réglementation'», planifie lui même son travail de manière à satisfaire les impératifs de son service. Il est rattaché sur le plan hiérarchique au directeur industriel de TEREOS FRANCE. Les missions qui lui sont confiées sont de «'contribuer à la stratégie industrielle de la société et la décliner au niveau de l’établissement dont il a la responsabilité, manager les équipes pour atteindre les objectifs, présider et animer les instances représentatives du personnel, optimiser les moyens de l’établissement dans le cadre d’une organisation maîtrisée en veillant à baisser les coûts d’exploitation, assumer les délégations de pouvoir dont il est investi, mettre en 'uvre une organisation permettant de viser le zéro accident du travail'» (sic).
Selon la délégation de pouvoir en date du 1er octobre 2013, «'M Y délègue à M X, de façon effective et permanente, tous les pouvoirs pour assurer, de la façon la plus efficace qui soit, la sécurité des salariés placés sous ses ordres dans l’établissement'» (sic), la société TEREOS FRANCE met «'à la disposition de M X tous les moyens matériels, techniques et financiers nécessaires pour l’accomplissement de sa mission'» (sic). Cependant, cette délégation de pouvoir a un périmètre limitée et a été seulement donnée «'en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement'». En outre, les différents courriels produits au débat démontrent que la société TEREOS FRANCE n’a pas mis à disposition de M X les moyens pour faire face
à la charge de travail des salariés nécessaire «'pour rattraper des retards et faire face aux nouveaux projets'», M X faisant référence au «'parcours du combattant pour justifier et obtenir une embauche'».
De surcroît, le 3 décembre 2014, alors que M X était placé en arrêt de travail, M Y n’a pas hésité à lui adresser un courrier concluant que «'il n’est plus possible de vous maintenir dans vos fonctions à Nantes et nous vous informons de votre affectation au poste de directeur de projets à la direction industrielle basée à Origny, siège de la direction industrielle, sous l’autorité de votre responsable actuel, M F Y. Dès que votre état de santé vous le permettra, nous nous tenons prêt à vous décrire le périmètre et les objectifs de vos nouvelles missions'» (sic).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M X n’avait pas la possibilité de prendre les décisions «'de façon largement autonome'», que la société n’a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à l’exécution de sa mission et a adopté un comportement vexatoire en lui retirant ses fonctions alors qu’il était en arrêt de travail pour anxiété généralisée. La société TEREOS FRANCE a donc exécuté ses obligations contractuelles de façon déloyale, ce qui a causé un préjudice à son salarié consistant en une souffrance au travail important, distinct du préjudice découlant de la perte d’emploi résultant de la résiliation judiciaire.
Compte tenu des éléments dossier, notamment des éléments médicaux, il convient de condamner la société TEREOS FRANCE à verser à M X la somme de 20.000€ net de dommages-intérêts.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, M X soutient qu’il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant et que par conséquent, il est fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées'; que la société TEREOS dit ne plus disposer des relevés du badge d’entrée et n’est pas en mesure de justifier de ses horaires de travail'; qu’il verse au débat des attestations de salariés.
Pour confirmation de la décision entreprise, la société TEREOS FRANCE réplique que M X, en qualité de cadre dirigeant n’était pas soumis aux dispositions légales relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail'; qu’il n’avait aucun supérieur hiérarchique dans l’établissement de Nantes'; qu’il disposait d’une délégation de pouvoir'; qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires alléguées.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.'
En l’espèce, il résulte des éléments développés que M X qui n’avait pas l’autonomie nécessaire pour prendre les décisions nécessaires au fonctionnement du site de Nantes et qui ne disposait d’une délégation de pouvoir qu’en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, ne saurait être considéré comme un dirigeant non soumis à la réglementation de la durée du travail en application de l’article 7.107 de la convention collective.
En conséquence et sous réserve de l’application des règles de preuve, il est fondé à solliciter l’application des règles relatives à la durée du temps de travail.
Pour étayer sa demande de paiement des heures supplémentaires, M X produit deux attestations selon lesquelles il effectuait régulièrement des journées de 12 heures de 2011 à 2014 et
était présent le samedi. Il produit également des échanges d’email après 22 heures.
Cependant ces seuls éléments qui ne sont pas suffisamment précis pour pouvoir être discutés par l’employeur, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
La décision sera confirmée de ce chef.
***
Sur le travail dissimulé
M X est débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires, unique fondement de la demande faite au titre du travail dissimulé. Il convient donc de le débouter de ce chef et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
La société TEREOS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M C X,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 21 juillet 2015,
FIXE le montant du salaire de référence de M X à la somme mensuelle de 10.008,80 € brut,
CONDAMNE la société TEREOS FRANCE, union de sociétés coopératives agricoles, à verser à M C X les sommes suivantes':
'' 20.000 € brut à titre de rappel de salaire,
'' 2.000 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 13.809,22 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 3.002,64 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 5.427,50 € net au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 90.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 20.000 € net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE le remboursement par la société TEREOS FRANCE, union de sociétés coopératives agricoles, aux organismes intéressés des indemnités chômage perçues par M C X dans la limite de 6 mois,
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
CONDAMNE la société TEREOS FRANCE, union de sociétés coopératives agricoles, aux entiers dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TEREOS FRANCE, union de sociétés coopératives agricoles, à verser à M C X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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