Confirmation 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 10 mars 2020, n° 18/19935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2018, N° 14/04149 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAEC DU GRAND TAPEREY, Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD c/ SASU ENTREPRISE GAUTHIER, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2020
(n° 48, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19935 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/04149
APPELANTES
Compagnie d’assurances SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[…]
[…]
ET
[…]
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMEES
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 552 062 663
ET
SASU ENTREPRISE GAUTHIER agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 726 420 250
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Marine CHEVALLIER-MERIC du cabinet BELDEV, avocat au barreau de PARIS, toque : R61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
En présence de Mme Emmanuelle MARTINEZ, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le GAEC du GRAND TAPEREY a acquis le 30 juin 2006 auprès de l’entreprise GAUTHIER une moissonneuse batteuse de la marque NEW HOLLANDE au prix de 59.800 euros. Le 28 septembre 2011, le moteur de la moissonneuse batteuse a brûlé. Les réparations ont été confiées à l’entreprise GAUTHIER en juillet 2012, 10 jours après, la moissonneuse batteuse a de nouveau pris feu.
Une mesure d’expertise amiable a été diligentée le 9 octobre 2012. Les experts ont émis l’hypothèse que 1a cause du sinistre trouvait son origine dans la modification du faisceau par le concessionnaire réparateur (ETABLISSEMENTS GAUTHIER) avec remplacement d’une cosse par un montage pouvant être à l’origine d’un court circuit électrique, cause de l’incendie.
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 26 novembre 2015, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire de l’entreprise GAUTHIER et de son assureur GENERALI.
L’expert judiciaire Monsieur X a déposé son rapport le 4 avril 2016.
Il a conclu que la responsabilité des Etablissements GAUTHIER pouvait être écartée, l’incendie survenu sur la machine pouvant être caractérisé d’accidentel.
Par acte en date du 11 février 2014, ALLIANZ IARD et le GAEC du GRAND TAPEREY ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l’entreprise GAUTHIER et son assureur la société GENERALI aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 28 juin 2018 a :
— Dit recevable ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du GAEC du GRAND TAPEREY ;
— Débouté le GAEC du GRAND TAPEREY et ALLIANZ IARD de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné in solidum, le GAEC du GRAND TAPEREY et son assureur Allianz IARD à payer à l’entreprise GAUTHIER et à son assureur GENERALI la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum, le GAEC du GRAND TAPEREY et son assureur Allianz IARD, aux dépens en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision le 09 août 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 août 2019, la société ALLIANZ IARD et le GAEC du GRAND TAPEREY demandent à la Cour au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants et 1787 du Code civil de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du GRAND TAPEREY,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le GAEC du GRAND TAPEREY et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes,
— dire et arrêter que la société ETS GAUTHIER est responsable du sinistre d’incendie ayant touché la moissonneuse batteuse, propriété du […] le 26/07/2012,
En conséquence,
— Condamner in solidum la société ETS GAUTHIER et la société GENERALI à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 52.450€ et au GAEC du GRAND TAPEREY la somme de 9.450€ et ce, avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— Condamner in solidum la société ETS GAUTHIER et la société GENERALI à verser aux parties demanderesses la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce comprenant les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 août 2019, la Société GENERALI IARD et la société ENTREPRISE GAUTHIER demandent à la Cour au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1353 du Code civil, du contrat d’assurance souscrit de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il
a jugé que le […] et ALLIANZ ne démontraient pas que l’incendie litigieux serait imputable à l’intervention de l’ENTREPRISE GAUTHIER sur la moissonneuse batteuse ;
Par conséquent,
— dire et juger mal fondée l’action de la société ALLIANZ et du […], et les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés ENTREPRISE GAUTHIER et GENERALI.
— les condamner in solidum à régler la somme de 6 000 euros aux sociétés ENTREPRISE GAUTHIER et GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— rejeter les demandes indemnitaires injustifiées des sociétés ALLIANZ et du […],
— En toute hypothèse, limiter l’indemnisation au titre de la valeur de la moissonneuse
batteuse à la somme de 44.000 euros,
En toute hypothèse, dire et juger que la garantie de la Compagnie GENERALI n’a vocation à s’appliquer que dans les limites contractuelles de sa police à savoir l’application d’une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 0,1 fois l’indice et un maximum de 0,2 fois l’indice.
La clôture est intervenue le 02 septembre 2019.
MOTIFS
Considérant que la société ALLIANZ IARD et le GAEC du Grand TAPEREY développent les moyens suivants :
— qu’il ne saurait être avalisé que les causes de l’accident ne peuvent pas être déterminées de manière claire et certaine, que l’expert judiciaire a avancé des éléments qui ne peuvent pas être retenus, et qu’il doit être déduit de tout ce qui précède que l’incendie en litige est imputable au faisceau électrique relié au démarreur faisceau, ayant été installé par la société établissements GAUTHIER dans les jours précédant le sinistre ;
Considérant que la société GENERALI IARD et la société Entreprise GAUTHIER soutiennent les moyens suivants :
— que la responsabilité en cause est celle du réparateur, et qu’il convient de rapporter la preuve d’une défectuosité présentant un lien de causalité avec l’intervention de celui-ci, qu’il doit être démontré que les désordres présentent un lien de causalité direct avec l’intervention du réparateur ;
— que l’expert judiciaire a réalisé sa mission en respectant le principe du contradictoire, en répondant aux questions posées et en expliquant les motifs pour lesquels l’incendie n’était pas dû à un court circuit au niveau du moteur ;
SUR CE
Considérant qu’en réalité les appelants critiquent l’expertise judiciaire réalisée dont les conclusions
qui sont les suivantes :
— 'les désordres sont la conséquence d’un mauvais nettoyage de la machine avec une utilisation intensive provoquant une surchauffe de certaines parties de la machine en contact avec des résidus de récolte le tout par de très fortes chaleurs’ ont conduit au jugement entrepris ;
Considérant que les parties appelantes contestent l’affirmation d’un manque de nettoyage au motif que les poussières d’orge trouvées et les résidus sont ceux de la récolte du jour, qu’il n’est pas caractérisé une utilisation intensive et qu’il n’y a pas eu en réalité d’analyse d’un départ de feu par un court-circuit électrique, que la problématique de la cosse d’alimentation du démarreur n’a pas été envisagée, que ladite cosse était dessertie de son fil, que la comparaison des cosses a mis en évidence que celle d’origine était plus longue et que celle litigieuse était bien dessertie ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments en ce que :
— d’une part il convient de relever que l’expert a été contraint de conduire ses opérations sur un matériel trouvé dans un état déplorable, ce qui n’a pas facilité ses analyses sachant que sans que ce moyen ne soit débattu, il peut être néanmoins pertinent de s’interroger sur la conservation de la machine à expertiser, cela étant à la charge de son propriétaire quand monsieur X a relevé ce que suit :
— ' une machine stockée à l’extérieur depuis 3 ans dans un état lamentable avec les pièces qui auraient pu être expertisées, mais qui sont absentes, car elles ont été probablement démontées pour une revente en pièces d’occasion.
— Il manque notamment le moteur, le démarreur, le câble incriminé avec la cosse, le filtre à gas-oil perforé, l’échappement, les batteries et la plupart des faisceaux électriques.
— Les câbles ou faisceaux restants sont du côté droit à proximité de la cabine et ne présentent pas de traces de court-circuit. Le restant de câble arrivant à la batterie qui fait partie intégrante du faisceau remplacé ne donne pas l’apparence d’un câble ayant subi un court-circuit.
— Toutes les pièces incriminées dans le rapport de SAS SAONE Expertise sont absentes.
Le moteur présenté n’est pas celui de la machine concernée par notre expertise et de toute manière cette pièce aurait été inexploitable’ ;
— l’expert judiciaire a scrupuleusement respecté le principe du contradictoire et les appelantes ont été en mesure de développer leurs arguments, de présenter leurs observations et de former des dires, le tout sur des opérations portant sur un matériel dont la conservation indispensable n’a pas été assurée ;
— comme le soutiennent justement GENERALI IARD et les établissements GAUTHIER, il n’a pas été contesté en temps utiles, l’affirmation contenue dans la note aux parties, selon laquelle la moissonneuse avait fonctionné une centaine d’heures dans de l’orge avant la survenance du sinistre ;
— de la même manière, l’expert a pu alors que la machine était stockée sans entretien ni précaution depuis 3 années, trouver des résidus importants de récolte non brûlés, ce qui a démontré selon lui un mauvais nettoyage datant de l’époque 2012 ;
— s’agissant de la question de la cosse, l’expert en réponse aux dires qui lui ont été soumis, a répondu techniquement à ce point en expliquant ce que suit :
— 'Si cette cosse avait commencé à sortir du logement il y aurait eu des signes annonciateurs de ce défaut notamment au niveau du démarrage, car dans ce cas l’intensité nécessaire pour le démarrage aurait été insuffisante et le démarreur n’aurait pas entraîné suffisamment pour permettre un démarrage du moteur . Rappelons pour mémoire que monsieur Y a travaillé une centaine d’heures avec la machine sans incident et cela après la réparation des Ets GAUTHIER',
-' Je n’ai pas dit que les faisceaux n’étaient pas détruits mais simplement que ceux-ci ne présentaient pas de trace de court-circuit. Seuls les câbles ou faisceaux en dessous de la cabine côté droit ne sont pas endommagés…..ce qui veut dire que si le démarreur avait été en cause de par sa cosse mal sertie, le fait de brancher la batterie d’une autre machine n’aurait pas pour autant permis le démarrage, si il y avait eu un mauvais contact’ ;
— l’expert a répondu de manière précise sur l’hypothèse d’un départ d’incendie au niveau d’un faisceau du moteur à la suite d’un remplacement d’une cosse par un montage inadapté, en précisant ce que suit :
— 'qu’il avait une lettre de monsieur Z qui atteste ne pas avoir changé la cosse ce qui ne paraît pas anormal de par le montage du câble d’origine’ ;
— l’expert a du procéder à ses opérations sur un modèle de moteur qui n’était pas celui de la machine, puisque celui d’origine a été enlevé, et démonté, monsieur X a cependant examiné la facture N°1123550, et s’est reporté aux références des pièces mises en cause ;
— il a pu en déduire justement que le câble positif et le démarreur correspondaient bien à la préconisation NEW HOLLAND, ce qui permet à la cour, de porter crédit à l’attestation du mécanicien de la société Ets GAUTHIER qui a précisé que les pièces montées sont d’origine constructeur et n’ont en aucun cas été modifiées, qu’aucune cosse n’a été modifiée ou remplacée ;
— ainsi il n’existe aucun motif pour retenir la solution selon laquelle la pièce référencée sur la facture ne serait pas celle qui aurait été effectivement mise en place ;
— monsieur X explique que la vision de la moissonneuse que l’on a du côté gauche, laisse paraître un début d’incendie à la base de la machine en forme de cône dans l’environnement variateur du ventilateur et non dans le compartiment moteur ;
— l’expert a pu justement se reporter aux constats qu’il a lui même réalisés et ne pas se fonder sur l’expertise amiable qui aurait ouvert l’hypothèse que la cosse présente sur le moteur aurait été plus courte que celle visualisée sur le véhicule témoin ;
— les appelantes exposent que cette pièce n’a jamais été restituée par les Ets GAUTHIER qui l’avait récupérée, dans ce cas, il leur appartenait d’en réclamer en temps utiles la production, et si besoin de former un incident devant le juge chargé du contrôle pour l’obtenir, pour que celle-ci soit versée à l’expertise, ce dont elles se sont abstenues ;
— l’expert a également au sujet d’un court-circuit caractérisé, noté ce que suit :
— 'un court-circuit provoqué par le câble plus du démarreur aurait dû entraîner la destruction des autres faisceaux, or on constate par exemple que les faisceaux qui arrivent à la cabine côté droit n’ont subi aucun dommage et ne présentent pas de trace de court-circuit; – on constate que des résidus de paille sont restés à proximité sans avoir brûlé; le restant de câble arrivant à la batterie qui fait partie intégrante du faisceau remplacé ne donne pas l’apparence d’un câble ayant subi un court-circuit';
— l’expert a également exposé pourquoi le court-circuit n’était pas pour lui une probabilité, en exposant que le feu n’avait pas pris dans le compartiment moteur car :
— ' naissant à la base de la machine celui-ci est passé en dessous de la cabine pour atteindre la barre de coupe';
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que sans avoir à examiner la couleur de la fumée qui s’est dégagée lors du sinistre, la cour estime qu’il ne peut pas être affirmé que les analyses de l’expert judiciaire ont été lapidaires ou insuffisantes ;
Qu’il ne peut pas être estimé comme le soutiennent les appelantes, qu’il est établi que l’incendie ayant affecté la moissonneuse batteuse, a été imputable au faisceau électrique relié au démarreur, faisceau ayant été installé par la société Ets GAUTHIER dans les jours précédant le sinistre ;
Que la cour au contraire, peut se reporter aux conclusions étayées de l’expert judiciaire qui a expliqué ce que suit :
— ' la moissonneuse batteuse a brûlé lors de battage en orge, un manque de nettoyage en période très chaude comme c’était le cas ce 26 juillet 2012, avec des poussières d’orge très sèches, accompagné de l’échauffement de certaines pièces en rotation peut provoquer un départ de feu avec une propagation très rapide. Les photos jointes au dossier font clairement voir un début d’incendie à la base de la machine côté gauche dans l’environnement variateur du ventilateur avec une diffusion vers le haut canalisé par la carénage de tôle qui entoure la machine. Ce type d’incendie peut être caractérisé d’accidentel’ ;
Qu’il en résulte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la responsabilité de la société Ets GAUTHIER ne pouvant pas être retenue sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1787 du code civil ;
- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité permet d’allouer aux sociétés GENERALI et Entreprise GAUTHIER la seule somme de 5000 euros pour leurs frais irrépétibles, le montant sollicité de ce chef par le GAEC du Grand TAPEREY et Allianz étant écarté qui parties perdantes supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.
— Déboute le GAEC du Grand TAPEREY et la société Allianz de toutes leurs demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamne in solidum le GAEC du Grand TAPEREY et la société Allianz à payer aux sociétés Entreprise GAUTHIER et GENERALI la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum le GAEC du Grand TAPEREY et la société Allianz en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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