Infirmation partielle 29 juin 2021
Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 juin 2021, n° 20/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01793 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, JEX, 7 décembre 2020, N° 19/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
EM/
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 25 mai 2021
N° de rôle : N° RG 20/01793 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EKFZ
S/appel d’une décision
du JUGE DE L’EXECUTION DE BELFORT
en date du 07 décembre 2020 [RG N° 19/00004]
Code affaire : 78A
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
S.A. BANQUE CIC EST C/ Z V W AA X, F I G H épouse X, S.A. BANQUE CIC EST
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712
Sise 31 rue L Wenger Valentin – 67958 STRASBOURG CEDEX 09
Représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Monsieur Z V W AA X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me L-T U, avocat au barreau de BESANCON
Madame F I G H épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me L-T U, avocat au barreau de BESANCON
S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège pour son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à la publicité foncière de BELFORT le 6 Octobre 2016 ref 2016V1404
Domicile élu à l’étude de la SCP A ET B Huissiers – […]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. D E et Monsieur L-M N, conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame B. D E, et Monsieur L-M N, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 mai 2021 a été mise en délibéré au 29 juin 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2020 soumis à la cour, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort, statuant sur l’orientation à donner aux poursuites sur saisie immobilière engagées par la SA Banque CIC Est (la banque) contre M. Z X et son épouse Mme F G H (les époux X) sur le fondement d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à ces derniers respectivement le 10 et le 12 octobre 2018, a :
— constaté l’existence d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu le '20 septembre 2009' (date rectifiée le 18 février 2011 en '20 septembre 2010'),
— constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2016 pour non respect par la banque des dispositions de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le commandement de payer du 12 octobre 2016 n’a pas d’effet interruptif de prescription,
— constaté que la créance de la banque est prescrite,
— déclaré la demande de la banque irrecevable,
— condamné celle-ci à payer aux époux X 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de M. Olivier Guichard, avocat.
La banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 22 décembre 2020 et régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2021, elle a fait assigner les époux X à jour fixe selon exploit d’huissier délivré le 13 janvier 2021.
Au dernier état de ses écrits transmis le 14 avril 2021, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses poursuites de saisie immobilière,
— mentionner le montant des sommes dues, soit 514 110,85 euros portant intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l’an outre 0,50 % au titre des échéances d’assurance-vie sur la somme de 483 884,07 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 1er juillet 2018,
— constater qu’elle est titulaire d’une créance liquide, exigible et non prescrite,
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— déterminer les modalités de poursuite de la vente,
— ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 250 000 euros, visites organisées par la SCP A
- B, huissiers de Justice associés à Belfort, et renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixation des modalités plus précises et de la date de la vente aux enchères,
— condamner solidairement les époux X à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait principalement valoir que :
— c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’acte notarié du 20 septembre 2010 constituait un titre exécutoire et qu’il n’avait pas seulement pour objet l’inscription du privilège du prêteur de deniers,
— le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2016 n’encourt aucune nullité, le respect de l’article R. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas prescrit à peine d’une telle sanction laquelle, en tout état de cause, ne saurait être prononcée sans la démonstration d’un grief,
— il est interruptif de prescription bien qu’après sa publication il n’ait pas été suivi d’effets dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime qui l’empêchait de respecter les dispositions de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir que cet acte était affecté d’une erreur dans la désignation des biens ; qu’en outre, un commandement même non publié, ni suivi d’effets, interrompt la prescription de sorte qu’au jour de la délivrance, le 12 octobre 2018, d’un nouveau commandement, sa créance n’était pas prescrite,
— le commandement du 12 octobre 2016, qui n’est pas un commandement simple comme retenu par le premier juge mais un acte préparatoire de la procédure de saisie immobilière, est également interruptif de prescription,
— sa créance est liquide dès lors qu’elle est évaluée ou évaluable en argent,
— les époux X sont prescrits en leur contestation de la régularité de l’offre de prêt et, en tout état de cause, mal fondés.
Les époux X ont répliqué en dernier lieu le 17 mai 2021 pour conclure à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté l’existence d’un titre exécutoire et, formant appel incident sur ce point, demandent à la cour de dire que la banque ne détient aucun titre exécutoire à leur encontre, de la renvoyer à se pourvoir au fond devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Belfort, d’annuler la procédure de saisie immobilière, très subsidiairement de dire que la banque n’a pas respecté le formalisme du code de la consommation et, en tout état de cause, de la condamner à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils font principalement valoir que :
— l’acte notarié du 20 septembre 2010, qui ne remplit pas les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, ne constitue pas un titre exécutoire,
— faute de stipulation d’un mandat d’intérêt commun, la banque ne dispose pas d’une créance liquide et exigible dans un acte authentique valant 'titre',
— la caducité du commandement du 13 décembre 2016 a été justement constatée par le juge de l’exécution ce qui le prive de son effet interruptif de prescription,
— il en est de même pour le commandement simple du 12 octobre 2016 qui n’est pas un acte engageant la mesure d’exécution forcée,
— l’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée le 7 juin 2018 alors que la prescription était acquise depuis le 30 juillet 2017,
— le formalisme des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation n’a pas été respecté et ils n’ont pas bénéficié du délai de réflexion d’ordre public de 10 jours.
Motifs de la décision
— sur le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites,
Le droit local alsacien-mosellan qui est circonscrit aux départements du Rhin et de la Moselle, n’est pas applicable aux actes authentiques passés devant un notaire titulaire d’un office notarial situé dans le territoire de Belfort de sorte que les développements consacrés à l’application de cette législation sont inopérants.
Pour le surplus, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé notamment qu’il contenait tous les éléments permettant d’évaluer la créance, a retenu que l’acte reçu en la forme authentique le '20 septembre 2009', (date rectifiée le 18 février 2011 en '20 septembre 2010 ) par Mme O P-Q, notaire associé, membre de la SCP O P-Q – L-R S, titulaire d’un office notarial à Belfort, constituait pour la banque un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant d’engager des poursuites sur saisie immobilière.
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque,
Les parties s’accordent pour reconnaître que le délai de prescription de la créance de la banque, fixé à deux ans par l’article L. 218-2 du code de la consommation, a commencé à courir le 30 juillet 2015, date du prononcé de la déchéance du terme, pour être normalement consommé le 30 juillet 2017.
C’est par des motifs non sujets à critique qu’après avoir constaté que le commandement de payer délivré le 12 octobre 2016 n’était pas un commandement aux fins de saisie-vente, que le premier juge a considéré que celui-ci n’avait aucun effet interruptif de prescription dès lors qu’il n’engageait pas la mesure d’exécution forcée.
Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2016, avant l’expiration du délai de prescription de la créance, interrompt, quant à lui, la prescription de l’action.
Les moyens de nullité le concernant soulevés par les époux X en premier ressort sont abandonnés à hauteur de cour, seul celui tiré de sa caducité étant maintenu.
L’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile'.
La banque justifie par sa pièce n° 16 qu’elle a sollicité la mainlevée de ce commandement le 17 septembre 2018 et qu’elle en obtenu la radiation le 27 novembre 2018.
Or, il est admis qu’un commandement de payer, non suivi d’effet, conserve son effet interruptif de prescription.
En l’espèce il est constant que le commandement du 13 décembre 2016 a été publié à la conservation des hypothèques le 3 février 2017, sans être suivi d’effet. Il a donc interrompu la prescription à cette date jusqu’à sa radiation par application de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Ayant été radié à la demande du créancier, sans que ni sa caducité, ni sa nullité aient été prononcées, notamment pas à la requête des époux X, parties intéressées au sens de l’article R. 311-11 sus-rappelé, et sans que cet acte ait engagé la procédure de saisie immobilière, c’est dès lors à tort que le premier juge en a constaté la caducité lors d’une audience d’orientation ultérieure, dans le cadre d’une procédure engagée par un autre commandement dont la régularité n’est pas critiquée.
Partant, et quelque soit la raison pour laquelle la banque a sollicité la mainlevée du premier commandement du 13 décembre 2016, l’interruption de la prescription était toujours en cours lorsque celle-ci a fait délivrer à ses débiteurs un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière les 10 et 12 octobre 2018.
C’est dès lors à tort que le premier juge a, le 7 décembre 2020, constaté que la créance de la banque était prescrite et déclaré celle-ci irrecevable en ses poursuites.
Sa décision sera par conséquent infirmée sauf en qu’elle a constaté l’existence d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu le '20 septembre 2009' (date rectifiée le 18 février 2011 en '20 septembre 2010') et dit que le commandement de payer du 12 octobre 2016 n’a pas d’effet interruptif de prescription.
— sur la demande subsidiaire des époux X en déchéance des intérêts,
S’agissant en réalité d’une défense au fond dont l’objet ne tend qu’à faire rejeter, comme non justifiée, la demande de la banque, cette dernière ne saurait opposer aux époux X une quelconque fin de non recevoir tirée de la prescription.
Mais sur le fond, outre qu’il ressort expressément de l’acte authentique du 20 septembre '2010' que l’emprunteur confirme avoir reçu l’offre préalable par voie postale le 16 juillet 2010 et l’avoir acceptée par courrier adressé au prêteur le 27 juillet 2010, la banque justifie par ses pièces n° 11 et 12 que les époux X ont bien accepté l’offre préalable et l’avenant signé le 28 juillet 2013, les signatures étant en parfaitement identiques à celles figurant sur l’acte authentique, par courriers postaux tamponnés respectivement le 27 juillet 2010 et le 13 août 2013 de sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Au vu de ce qui précède il sera fait droit aux demandes de la banque dans les conditions détaillées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Belfort sauf en qu’il constate l’existence d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt reçu le '20 septembre 2009' (date rectifiée le 18 février 2011 en '20 septembre 2010') et dit que le commandement de payer du 12 octobre 2016 n’a pas d’effet interruptif de prescription.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SA Banque CIC Est recevable en ses poursuites de saisie immobilière.
Oriente la procédure engagée par elle vers la vente forcée.
Déboute M. Z X et son épouse Mme F G H de leur défense au fond tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts.
Fixe la créance de la SA Banque CIC Est à la somme de 514 110,85 euros avec, à compter du 1er juillet 2018, intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l’an et primes d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an sur la somme de 483 884,07 euros, et au taux légal sur le surplus.
Ordonne la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 250 000 euros.
Renvoie le créancier poursuivant à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Belfort pour fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois suivant le présent arrêt, de déterminer les date, heure et visites du bien dans la semaine précédant l’adjudication et désigner un
huissier de justice chargé d’assurer ces visites.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.
Accorde à M. L-T U, avocat qui l’a demandé, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Et vu l’article 700 du même code, rejette les demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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