Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 18/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 16 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01479 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZ3Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 16 Mars 2018
APPELANT :
Monsieur Y Z
1 Place H Touzeau
[…]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORTS HUBERT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2011, M. Y Z a été engagé par la société HUBERT S.A.S. en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150 de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports moyennant une rémunération mensuelle de 1.433,36 euros pour 152 heures.
En denier lieu, il bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 2.392,82 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2015, la société HUBERT S.A.S. informait M. Y Z de ce qu’à compter de ce jour, il ne pourrait plus utiliser le véhicule professionnel afin de rentrer à son domicile, notamment en fin de semaine après avoir appris qu’il avait déménagé en soutenant que : 'dorénavant, plus rien ne justifie cet avantage, qui conduirait à une augmentation fictive de votre temps de travail'.
Par lettre du 30 mars 2015, M. Y Z a notifié à son employeur sa démission en ces termes :
'Monsieur, suite à ma dernière conversation téléphonique avec 'B', jais bien compris que ma présence dans votre entreprise, étais devenue, indésirable et comme il me là lui même demander,
jais l’honneur de vous présenter, ce jour, ma démission du poste de Chauffeur Routier, que j’occupe dans votre société, depuis le 16 mai 2011.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de 6 jours.
Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le lundi 6 AVRIL 2015 au soir.
Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle emploi.'
L’employeur a accusé réception de cette lettre, le 31 mars 2015, en faisant observer à son salarié qu’il ne comprenait pas les griefs reprochés et qu’à aucun moment, il n’a souhaité son départ, ni réclamé sa démission et lui proposait de revenir sur sa démission. Il précisait à M. Y Z que s’il confirmait sa décision de démissionner, le préavis d’une d’une semaine se terminerait le 6 avril 2015.
Le 18 juillet 2017, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay d’une demande
de rappel d’indemnités de repas et de découché et d’une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 16 mars 2018, cette juridiction a débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, a condamné la société HUBERT S.A.S. à payer à M. Y Z, la somme de 237,50 euros à titre de rappel d’indemnité de découché et de dîner, celle de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge respective de chacune des parties.
Par déclaration au greffe le 6 avril 2018, M. Y Z
a, par l’intermédiaire de son avocat,
interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 5 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que :
— la lettre du 30 mars 2015 ne traduit aucune volonté claire et non équivoque de quitter son emploi et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— la société HUBERT S.A.S. ne pouvait unilatéralement retirer l’attribution du véhicule de déplacement qui revêtait une importance déterminante pour le salarié, que la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, ce retrait dont seul M. Y Z a souffert alors qu’il était dans une situation identique à ses collègues, contrevient au principe d’égalité de traitement entre tous les salariés ; par suite il constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail faisant produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la société HUBERT S.A.S. s’est abstenue de lui rembourser l’entièreté des indemnités de découché et de dîner.
Il demande en conséquence de condamner la société HUBERT S.A.S. à lui payer les sommes suivantes :
• 28.713,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.875,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 362,78 euros à titre de rappel des indemnités de découché et de dîner,
• 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre que l’employeur lui remette les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par document de retard, passés quinze jours suivant notification de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 27 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société HUBERT S.A.S. demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture et licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité légale de licenciement, reconventionnellement et à titre incident, de débouter M. Y Z de sa demande de rappel des indemnités de découché et de dîner, de le condamner à payer la somme de 83,52 euros à titre de trop perçu, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la rupture du contrat de travail
M. Y Z soutient que c’est après quatre ans d’utilisation du véhicule professionnel pour assurer ses déplacements domicile/lieu de travail qu’il s’est vu unilatéralement retirer cet avantage, rendant ses déplacements très difficiles sinon impossibles, qu’ayant évoqué cette grave difficulté auprès de son dispatcheur, il n’obtenait pour seule réponse qu’il lui appartenait de démissionner, que cet acte ne matérialise nullement une volonté claire et non équivoque de quitter son emploi, qu’il existait un différend au jour de la rupture, que cette lettre de rupture doit s’analyser en une prise d’acte. Il fait valoir que les manquements de l’employeur sont de trois ordres :
— le retrait unilatéral du véhicule qui lui a été confié pour ses trajets domicile/lieu de travail constitue une modification unilatérale du contrat de travail ainsi qu’une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal',
— le non-remboursement des frais professionnels qu’il a été contraint d’engager à compter du 26 janvier 2015, précisant qu’il n’était pas le seul à bénéficier de cet avantage pour regagner son domicile en fin de semaine, qu’il a été le seul à souffrir du retrait du véhicule alors que les quatre autres salariés ont conservé le bénéfice de cet avantage en nature.
La société HUBERT S.A.S. réplique que la lettre de démission de M. Y Z n’est motivée que par les dires d’une tierce personne sans qu’à aucun moment celui-ci ne rapporte la preuve de la réalité des agissements qu’il dénonce, M. B C conteste avoir demandé à M. Y Z de démissionner, que celui-ci a de lui-même provoqué un changement dans ses conditions de travail en déménageant sans se préoccuper de savoir si son nouveau lieu de résidence s’intégrerait ou non dans les schémas et flux de transport de la société, le bénéfice acquis consistant à conserver son camion pour retourner à son domicile dépendant du lieu de résidence du conducteur et en aucun cas du bon vouloir du salarié. Elle ajoute que les autres collègues de M. Y Z, grands routiers dont la situation géographique est favorable pour l’organisation des transports, se voient systématiquement maintenir la faculté de rentrer chez eux en fin de semaine avec leur camion, ce qui n’était plus le cas pour M. Y Z. Elle fait valoir à titre subsidiaire, que M. Y Z a immédiatement retrouvé du travail auprès de la société des Transports Ghestem, que ses relevés d’activité sur 2015 démontrent qu’il n’a utilisé son véhicule personnel qu’à une seule reprise, que la société HUBERT S.A.S. a maintenu à M. Y Z ses acquis malgré son changement d’adresse à Serquigny qu’il avait pourtant imposé.
Il est constant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date a laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. Y Z a par lettre du 30 mars 2015, donné sa démission de son emploi de chauffeur routier au motif que selon lui, sa 'présence dans l’entreprise était devenue indésirable'. Il s’en déduit que sa démission présente un caractère équivoque.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié. Il appartient à celui-ci d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il est constant que par lettre du 13 janvier 2015, la société HUBERT S.A.S. a informé M. Y Z de ce qu’à compter de ce jour, il ne pourrait plus utiliser le véhicule professionnel qui lui a été confié afin de rentrer à son domicile, notamment en fin de semaine au motif que depuis son déménagement, 'plus rien ne justifiait cet avantage qui conduirait à une augmentation fictive de (son) temps de travail et aurait un coût certain pour la société du fait du détour occasionné'.
Si la société HUBERT S.A.S. soutient que l’avantage de conserver son véhicule professionnel pour retourner à son domicile dépend du lieu de résidence du conducteur en considération de la situation géographique de certains clients, force est de constater que dès son recrutement, M. Y Z a bénéficié de l’attribution d’un véhicule dit 'de déplacement’ pour assurer la liaison lieu de travail/domicile lorsqu’il était domicilié à Le Noyer en Ouche distant de 134 km du dépôt de Bonneval à Cintray (27), que son précédent déménagement à Cintray (27) n’a pas modifié cet avantage, que le dernier déménagement à Serquigny, distant de 153 km n’allongeait ainsi la distance domicile/lieu de travail que de 28 km par rapport à son domicile de Le Noyer en Ouche.
Il n’est pas contesté que d’autres salariés de la société HUBERT S.A.S. bénéficiaient de cet avantage ; ainsi M. D E regagnait son domicile situé à Epreuville en […], M. F G regagnait son domicile situé à Beauvoie en […], M. H I regagnait son domicile situé à Emalleville distant de Bonneval de 121 km. M. J K garait son véhicule à son domicile ([…].
La société HUBERT S.A.S. ne démontre pas sérieusement les répercussions du changement de domicile de M. Y Z sur l’organisation de son travail à proximité de l’axe Rouennais dès lors que l’employeur ne produit à la procédure que quatre lettres de voiture en relation avec un chargement ou un déchargement à Rouen.
Cet élément n’est cependant pas déterminant pour considérer que le nouveau domicile serait de nature à supprimer l’avantage consenti alors que le déménagement à Serquigny rapproche M. Y Z de Rouen et particulièrement des grands axes routiers.
Il s’en déduit que cet avantage consenti dès le 16 mai 2011 revêtait une importance déterminante pour le salarié compte tenu de l’éloignement de son lieu de travail, qu’en privant M. Y Z de cet avantage, la société HUBERT S.A.S. a gravement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, cette rupture faisant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
M. Y Z compte tenu d’un salaire mensuel brut moyen de 2.392,82 euros, a droit à l’indemnité légale de licenciement demandée pour la somme de (2.392,82 /5 )x 3,92 ans = 1.875,97 euros non utilement contestées.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige et en considération des circonstances de la rupture, de la rémunération de M. Y Z, de son ancienneté, de ce qu’il a rapidement retrouvé un emploi au sein de l’entreprise transports Ghestem ainsi que l’a attesté M. X, son beau-frère, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer les dommages et intérêts qui lui sont dus à la somme de 14.400 euros.
- Sur la demande relative au non-paiement intégral des indemnités de repas et de découché
La société HUBERT S.A.S. soutient avoir versé à M. Y Z la somme de 208,80 euros le 5
février 2016 qui lui était due, outre celle de 237,50 euros au titre du jugement du conseil de prud’hommes, qu’il doit être condamné à reverser la somme de (446,30 – 362,78 )= 83,82 euros trop perçue.
M. Y Z réplique qu’il lui reste dû la somme de 362,78 euros de janvier 2013 à juillet 2014 après avoir modifié sa demande devant les premiers juges, d’un montant de 446,30 euros.
Il n’est pas contesté que la HUBERT S.A.S. restait devoir à M. Y Z la somme de 446,30 euros au titre des indemnités de repas et de découché pour les mois de janvier à juillet 2014. L’employeur produit à la procédure la copie d’un chèque bancaire d’un montant de 208,80 euros du 5 février 2016 et il justifie avoir réglé à l’ordre de la CARPA la somme de 237,50 euros correspondant à la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
Il s’en déduit que M. Y Z a trop perçu la somme de 83,52 euros qu’il devra rembourser à la société HUBERT S.A.S.
- Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
M. Y Z ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, il y a lieu d’ordonner à la société HUBERT S.A.S. de rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y Z du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, infirmant ainsi le jugement entrepris.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il convient de condamner la société HUBERT S.A.S.aux entiers dépens, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. Y Z la somme de 1.500 euros en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société HUBERT S.A.S. à payer à M. Y Z, les sommes suivantes :
• indemnité légale de licenciement : 1.875,97 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 14.400,00 euros
Ordonne à la société HUBERT S.A.S. de rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y Z du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois ;
Dit que la société HUBERT S.A.S. devra remettre à M. Y Z, les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ;
Condamne M. Y Z à rembourser à la société HUBERT S.A.S. la somme de 83,52 euros trop perçue au titre des indemnités de repas et de découché ;
Condamne la société HUBERT S.A.S. à payer à M. Y Z, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HUBERT S.A.S.aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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