Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 13 décembre 2023, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Décembre 2024
— ---------------------
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH6D
— ---------------------
S.A.S.U. OCCAZ AUTO
C/
[W] [C]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
23/00002
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.S.U. OCCAZ AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice régulièrement domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] a été embauché par la S.A.S.U. Occaz Auto, en qualité d’agent de comptoir de location de véhicules, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 juin 2021 jusqu’au 15 septembre 2021, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 16 septembre 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi du contrôle technique automobile.
Le salarié a adressé à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 27 juin 2022.
Monsieur [W] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia par requête reçue le 5 janvier 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— constaté la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur à la date du 27 juin 2022,
— condamné la SASU Occaz Auto à payer à Monsieur [C] [W] les sommes suivantes:
*427,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3.158,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.579,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*157,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Occaz Auto à remettre au salarié l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la réception du présent jugement,
— condamné la SASU Occaz Auto à remettre au salarié le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la réception du présent jugement,
— condamné la SASU Occaz Auto à remettre au salarié le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la réception du présent jugement,
— dit que le conseil ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SASU Occaz Auto aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 janvier 2024 enregistrée au greffe, la S.A.S.U. Occaz Auto, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a: constaté la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur à la date du 27 juin 2022, condamné la SASU Occaz Auto à payer à Monsieur [C] [W] les sommes suivantes: 427,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3.158,02 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.579,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 157,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASU Occaz Auto à remettre au salarié l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la réception du présent jugement, condamné la SASU Occaz Auto à remettre au salarié le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la réception du présent jugement, condamné la SASU Occaz Auto à remettre au salarié le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 7 jours suivant la réception du présent jugement, dit que le conseil ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte, condamné la SASU Occaz Auto aux entiers dépens de l’instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suite à avis du greffe d’avoir à signifier à intimé défaillant en date du 3 avril 2024, la société appelante a fait signifier ses déclaration d’appel et conclusions à Monsieur [C] par acte d’huissier délivré à personne le 2 mai 2024.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. Occaz Auto a sollicité:
— de recevoir son appel,
— de réformer le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia en toutes ses dispositions,
— à titre principal, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prise d’acte de rupture du contrat de travail, de prononcer la démission de Monsieur [W] [C],
— à titre subsidiaire, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, en tout état de cause, de débouter Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, de condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 1.597 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis motif pris de l’absence de prise d’acte de rupture du contrat de travail, de condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du salarié motif pris de l’absence de prise d’acte de rupture du contrat de travail,
— de condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l’instance, toutes taxes comprises.
Monsieur [W] [C] n’a pas été représenté dans le cadre de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes à la prise d’acte de la rupture
Il y a lieu de rappeler que la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Pour apprécier du caractère justifié de la prise d’acte, le juge n’est pas lié par le courrier du salarié qui la notifie à l’employeur et doit examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans le courrier de prise d’acte. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.
Il est admis que le principe selon lequel charge de la preuve des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte repose sur le salarié connaît différentes exceptions, liées aux règles spécifiques de charge de la preuve dans certains domaines du droit du travail.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] a reproché à son employeur divers manquements devant le conseil de prud’hommes, à l’appui de sa prise d’acte: paiement irrégulier et fractionné de salaires, non-respect de l’amplitude horaire de travail du salarié (en raison notamment de nombreuses heures supplémentaires effectuées), ce 7 jours sur 7.
Si la S.A.S.U. Occaz Auto querelle le jugement, il n’en demeure pas moins que:
— concernant le paiement de salaire, dont la preuve incombe à l’employeur, les pièces soumises à la cour ne permettent pas de remettre en cause les observations des premiers juges sur un paiement irrégulier, sur la période comprise entre janvier et mai 2022, de salaires mensualisés, avec des dates et montants variables (et non prévisibles pour le salarié), à savoir:
— le 13 janvier 2022 virement par l’employeur au salarié de 1.200 euros, puis virement opéré par l’employeur au profit du salarié fin janvier 2022, soit un paiement fractionné, normalement prohibé, du salaire net de décembre 2021 de 1.795,09 euros, sans que l’employeur ne justifie de l’un des cas de dérogations prévus par l’article L3242-1 du code du travail, ni d’acompte versé au salarié à sa demande
— le 11 février 2022 virement par l’employeur au salarié de 984,32 euros, alors que le salaire de janvier 2022 s’élevait à 1.699,23 euros net,
— le 13 avril 2022 virements par l’employeur au salarié de 1.500 euros, puis de 329,76 euros, soit un paiement fractionné, normalement prohibé, du salaire net de mars 2022 de 1.829,76 euros, sans que l’employeur ne justifie de l’un des cas de dérogations prévus par l’article L3242-1 du code du travail, ni d’acompte versé au salarié à sa demande,
— le 4 mai 2022 virement par l’employeur au salarié de 1.500 euros, puis le 13 mai 2022, de 764,09 euros, soit un paiement fractionné de salaire, normalement prohibé, du salaire net d’avril 2022, 2.264,09 euros, sans que l’employeur ne justifie de l’un des cas de dérogations prévus par l’article L3242-1 du code du travail, ni d’acompte versé au salarié à sa demande,
— parallèlement, s’il est exact que les plannings, visés par les premiers juges concernent la réservation de véhicules et non stricto sensu les horaires du salarié, il n’en demeure pas moins que la S.A.S.U. Occaz Auto ne se réfère à aucune pièce permettant de conclure à un respect des règles afférentes à l’amplitude horaire de travail de son salarié, Monsieur [C], amplitude dont charge de la preuve repose sur l’employeur, et non sur le salarié.
Dès lors, il ne peut être valablement reproché aux premiers juges d’avoir retenu l’existence de manquements de l’employeur (dont l’un porte sur l’une des obligations essentielles de l’employeur, celle de paiement des salaires dus en contrepartie de l’activité de travail), manquements dont la cour constate qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties, et caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Consécutivement, la prise d’acte par Monsieur [C], par courrier adressé le 27 juin 2022, de la rupture de son contrat, aux torts de son employeur, étant fondée, celle-ci sera requalifiée, non en démission comme sollicité par la société appelante, mais en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle produira les effets, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
La S.A.S.U. Occaz Auto ne développe pas, à l’appui de sa critique du jugement en ses chefs relatifs à l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis due par l’employeur au salarié et congés payés sur préavis, de moyens autres que ceux afférents au fait que la prise d’acte produise les effets d’une démission et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non retenus par la cour. L’évaluation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réalisée par les premiers juges n’est pas querellée en elle-même, pas davantage que le mode de calcul effectué par les premiers juges s’agissant de l’indemnité légale de licenciement, celui de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et les quanta ainsi fixés par ceux-ci. Dans ces conditions, en l’absence de moyen relevé d’office, ces chefs du jugement ne peuvent qu’être confirmés, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut.
La S.A.S.U. Occaz Auto déboutée de ses demandes en sens contraire.
Sur les demandes de la S.A.S.U. Occaz Auto afférentes à un préavis de démission et des dommages et intérêts
En l’état d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la S.A.S.U. Occaz Auto ne peut réclamer la condamnation de Monsieur [C] à une indemnité de 1.597 euros correspondant à un préavis de démission, pas plus qu’à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, aucun abus de Monsieur [C] n’étant démontré s’agissant de la rupture du contrat de travail ou de l’exercice d’une action en justice en matière prud’homale, ou encore dans son comportement à l’égard de son employeur. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire de la S.A.S.U. Occaz Auto rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à la remise de documents de fin de contrat sous astreinte (sans que le conseil de prud’hommes ne s’en réserve la liquidation), non utilement critiquées.
La S.A.S.U. Occaz Auto, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
La S.A.S.U. Occaz Auto sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La S.A.S.U. Occaz Auto sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
DECLARE recevable en la forme l’appel de la S.A.S.U. Occaz Auto,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 13 décembre 2023, tel que déféré, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut,
Et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte par Monsieur [W] [C] (par courrier recommandé adressé le 27 juin 2022) de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.S.U. Occaz Auto produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la S.A.S.U. Occaz Auto de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S.U. Occaz Auto, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE la S.A.S.U. Occaz Auto de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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