Infirmation partielle 24 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 24 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°10/01322
ARRÊT DU 24 juin 2010
4e CHAMBRE
EB
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N° 10/00630
Prononcé publiquement le 24 juin 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 5EME CHAMBRE du 23 FÉVRIER 2010
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H G, Marcel, André
Né le XXX à BRIGNOLES
Fils de H Nathalie
De nationalité française, célibataire
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de Douai, écrou n° 35736, demeurant 173 Rue Pierre De X – 59100 X
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître MOULIN Maxime, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
Société TRANSPOLE, XXX – XXX
Partie civile, intimé, représenté par Maître EVERAERE Christophe, avocat au barreau de LILLE, substituant Maître BASILIOS Didier, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain Y, Conseiller, faisant fonction de Président
Conseillers : Fabrice PETIT,
M N.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats
Q R au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2010, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport ;
H G en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 24 juin 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Lille, G H était prévenu d’avoir à Tourcoing, le 17 janvier 2010 :
' transporté une arme de poing de 7e catégorie, en l’espèce un pistolet de défense 9mm
Faits prévus par les articles 111, 57 2° du décret 95-589 du 6 mai 1995 et réprimés par les articles 111 du décret 95-589 du 6 mai 1995
' volontairement commis des violences sur E B (également prévenu dans le dossier) , Mehane DJEFFAL, C D, K L, en faisant usage d’une arme ou sous la menace d’une arme, en l’espèce un pistolet de défense 9mm, ces violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail.
Faits prévus par les articles 222-13 al.1 10°, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 23 février 2010 et dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, le tribunal déclaré la culpabilité du prévenu établie et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec exécution provisoire assortie des obligations suivantes : exercer une activité professionnelle et payer les sommes dues à la victime ;
Le tribunal a en outre ordonné le maintien de G H en détention.
A B a quant à lui été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 7 avec sursis et mise à l’épreuve avec exécution provisoire.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de la société Transpole et a condamné solidairement A B et G H à lui verser la somme de 16064,68¿ au titre du préjudice d’exploitation outre 800¿ au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Appel a été interjeté du jugement par le prévenu le 25 février 2010 uniquement sur les dispositions civiles suivi le même jour par le Procureur de la République en appel incident sur les dispositions pénales .
Il ne résulte pas du dossier que A B ait lui-même fait appel des dispositions civiles le concernant solidairement avec G H ; il était comme le prévenu appelant assisté à l’audience des premiers juges.
La citation a été régulièrement notifiée au prévenu à la maison d’arrêt ; il n’y est pas fait mention de la date ;
G H comparaît : l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
La société Transpole, partie civile, intimée, a été régulièrement citée à personne morale par acte en date du 9 juin 2010 ;
Elle est représentée par son conseil: l’arrêt sera contradictoire à son égard ;
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré il résulte les éléments suivants :
Le 17 janvier 2010, vers 20 heures 55, les services de police de Tourcoing étaient appelés pour une rixe à la station de métro 'Bourgogne'.Les constatations effectuées mettaient en évidence, à la station 'CH Dron’ d’une part, qu’un extincteur avait été détaché de son support et vidé de son contenu, qu’un autre extincteur plein se trouvait au sol et que le sol portait trace de bris de canettes de bière, et d’autre part à la station Bourgogne , qu’un extincteur avait disparu de son emplacement, et qu’il y avait des traces de bris de canettes de bière.
De nombreux fonctionnaires de police intervenaient et interpellaient plusieurs jeunes de X ou de Tourcoing soupçonnées d’avoir participé à un affrontement violent dans la station et le métro;
Les policiers saisissaient, en outre, dans la rame, au sol, 6 cartouches. Un pistolet était retrouvé sur le pallier intermédiaire de la station.
Un jeune homme de X Lounes Z, s’est présentée spontanément aux policiers lors de leur intervention pour apporter son témoignage et fait le récit suivant des événements : après être venu voir à Tourcoing sa copine dans le quartier de la Bourgogne, il avait pris le métro à la station de métro 'CH Dron’ pour rentrer chez lui à X. Cinq ou six jeunes de Tourcoing lui avaient déclaré dans la station, 'tiens le roubaisien, viens on va te défoncer', ce qu’il explique par le fait que sa copine est une fille de Bourgogne, laissant ainsi penser que les jeunes filles de Tourcoing n’ont 'pas le droit’ de sortir avec les garçons de X ; il a alors quitté la station en courant et a téléphoné chez lui où son frère décroche et lui a dit qu’il arrivait sur place ; effectivement quelques instants plus tard quatre amis de X, dont G H, arrivent et descendent dans la station de métro où se trouvent encore des jeunes qui avaient menacé Lounes Z : s’en suivent les insultes et les coups ;
Il a entendu au moins deux détonations ;
La police arrive et les jeunes de Tourcoing prennent la fuite.
Lounes Z soutient que les tourquennois arrêtés n’ont pas participé à son agression et constituent, en quelque sorte, une deuxième vague.
Parmi les interpellés : E B, désigné par l’opérateur de surveillance radio comme participant à la rixe a admis avoir commis des dégâts matériels – chiffrés par la partie civile et que E B a été condamné définitivement à lui rembourser – et avoir jeté un extincteur sur G H qui lui même était désigné par l’opérateur de surveillance vidéo comme porteur d’une arme de poing et trouvé en possession de deux cartouches de pistolet ;
Pour sa part, G H, dit avoir été sollicité par O Z, frère de Lounès, pour venir aider ce dernier 'en difficulté’ à Tourcoing; iIl était donc parti avec un groupe de 8 ou 9 roubaisiens après être allé chercher son pistolet d’alarme chez lui; après avoir pris en charge Lounes, ils avaient repris le métro à la station 'CH Dron’ et l’altercation avait commencé avec un groupe d’une vingtaine de tourquennois dans la rame à destination de la station 'Bourgogne’ ; il reconnaît d’abord avoir tiré en l’air, puis lors d’une confrontation, avoir tiré en direction des tourquennois.
Il était ensuite désarmé mais la bagarre continuait jusqu’à l’arrivée de la police.
Les films exploités à partir des caméras de vidéo-surveillance placés dans la rame et sur les quais montrent que G H est sorti sur le quai une arme à la main, les tourquennois bloquant les portes du métro et l’un d’entre eux jetant un extincteur sur les vitres de la rame ; E B y est vu brisant une vitre d’un coup de pied et projetant un extincteur à plusieurs reprises vers l’intérieur de la rame;
Deux détonations étaient perceptibles sur la bande son.
G H était roué de coups dans la rame.
Un certificat médical en date du 18 janvier 2010 prescrivait une incapacité totale de travail de deux jours pour G H et indiquait que les traces de coups relevées rendaient plausible la version du prévenu ;
Le casier judiciaire du prévenu porte trace de 8 condamnations entre le 31 juillet 2007 et le 26 février 2009, toutes prononcées par des juridictions pour mineurs pour des faits de vols aggravés, violences, outrage, rébellion, dégradation à des peines allant jusqu’à 3 mois d’emprisonnement.
Le rapport d’enquête sociale rapide mentionnait que G H demeure chez ses parents ; que son niveau d’étude est celui d’une classe de troisième ; qu’il avait suivi une formation de peintre en bâtiment deux ans auparavant ;
G H fait état de son intention de s’engager dans l’armée bien qu’il n’ait pas encore entrepris de démarche en ce sens et affirme n’être dépendant à aucune drogue.
Devant les premiers juges, la partie civile a soutenu que le préjudice d’exploitation se chiffrait à 16064,58¿ à raison de 698,46¿ par minute pour une durée de 23 minutes d’arrêt de l’exploitation.
Le ministère public avait requis une peine d’un an d’emprisonnement dont 3 avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Le tribunal relevait dans sa motivation que seul le préjudice d’exploitation est imputable aux deux prévenus solidairement, E B étant tenu pour unique responsable du préjudice matériel.
Devant la cour, le prévenu n’ajoute rien à l’exposé des faits dont il donne le sentiment de considérer qu’il était logique pour lui d’intervenir de cette manière dès lors que son ami était en difficulté avec un nombre de Turquennois plus élevé et 'qui aurait pu être armé';
Le conseil de la partie civile sollicite la confirmation du jugement et dépose des conclusions tendant à voir confirmer le jugement ;
Mr l’Avocat Général requiert que la récidive soit relevée à l’encontre du prévenu, déjà condamné par le Tribunal pour enfants le 11 décembre 2008 pour des faits identiques commis le 21 mai 2008 ; il sollicite de la cour qu’elle applique en conséquence la peine plancher au prévenu dont il souligne qu’il ne semble pas avoir mesuré, six mois plus tard, la gravité des faits dont il s’est rendu coupable ;
La Défense fait valoir sur la plan pénal que G H avait accepté le principe de sa condamnation et remet en cause l’impartialité et le fondements de la demande de la partie civile ;
SUR CE
sur l’action publique
Les faits étant établis et reconnus par le prévenu, la culpabilité de ce dernier sera confirmée ;
Conformément aux réquisitions de Mr l’Avocat général, il sera tenu compte de ce que G H était en état de récidive légale au moment des faits qui lui sont imputés, et il lui sera fait application des dispositions de la loi du 10 août 2007 selon laquelle en l’espèce il encourt la peine de deux ans d’emprisonnement;
La dite peine sera aménagée dans son principe de telle sorte qu’une partie fixée à un an compte-tenu de son jeune âge, soit assortie du sursis avec mise à l’épreuve; les obligations définies à l’article 132-45 du Code pénal auxquels sera éventuellement astreint le prévenu dans le cadre de cette mise à l’épreuve, en dehors de celles définies par l’article 132-44 du même code, seront arrêtées par le juge de l’application des peines au regard de l’appréciation qu’il fera de la situation du prévenu au moment de la mise en place de la dite mesure.
Concernant l’obligation résultant de la loi du 24 novembre 2009 (articles 65 et 66) de ne recourir à une peine d’emprisonnement sans sursis qu’en dernier recours et d’aménager la peine d’emprisonnement dès son prononcé si la situation du prévenu le permet, la cour considère que la gravité des faits et le trouble à l’ordre public qu’elle a généré est tel, au regard du casier judiciaire du prévenu pourtant majeur depuis peu que la sanction prononcée justifie qu’elle comporte de l’emprisonnement ferme et le maintien en détention.
sur l’action civile
La partie civile joint à l’appui de sa demande un certain nombre de décisions du Tribunal pour enfants de Lille ou de la 6e chambre de la cour et un rapport établi en 1990 par la société ROUX SA, mandatée par la partie civile, selon lequel pour un arrêt de 20 minutes et 5 secondes le 16 octobre 2010 à 20h15 :
— une minute d’arrêt franc entraîne la perte de 1400 voyageurs sur l’ensemble du circuit, le dit rapport précisant qu’aucune pondération n’a pu être faite sur les tranches horaires
— le prix moyen du voyage est de 3,309frs
— moins une économie d’énergie de 86frs par minute d’arrêt
Ce qui conduit la société ayant établi le rapport à conclure que le dommage subi à l’époque par la partie civile pouvait être calculé ainsi: le coût par demande de décalage horaire étant de 3,309 par voyage à raison de 1400 voyageurs soit 4622,60frs , moins 86frs d’économie d’énergie, soit la somme de 4456,60frs ;
A ce rapport est joint une analyse de la société Transpole selon laquelle :
-20 minutes d’arrêt du métro entraîne une perte de 3541 voyageurs à la minute
— le prix moyen du voyage serait de 0,394¿
— l’économie d’énergie engendrée par l’arrêt du métro serait de 0,36¿ par km
et le dommage en perte de chiffre d’affaire par minute à 1390,07 € par minute ;
A cet égard la cour constate d’abord que la partie civile entend faire partager aux seuls deux prévenus la responsabilité de l’arrêt du métro ayant engendré pour la société Transpole un préjudice d’exploitation qui dans son principe est indiscutable; or il n’est pas démontré, indépendamment de leur responsabilité pénale qui n’est pas discutée, que G H – seul appelant des dispositions civiles du jugement déféré – puisse être considéré avec E B – définitivement condamné faute d’appel de sa part – comme le seul responsable de l’arrêt de la rame de la ligne 1 ce soir-là alors même que la bagarre qui s’est déroulée ce soir-là impliquait plusieurs jeunes dont d’autres ont été identifiés ;
Par ailleurs les documents – pour la plupart anciens – présentés par la partie civile ne permettent pas d’apprécier la réalité d’une perte d’exploitation dont il va de soi qu’elle doit tenir compte d’un certain nombre de paramètres tel que celui de la proportion importante d’abonnés parmi les voyageurs ayant été privés de la possibilité d’utiliser le métro pendant la période durant laquelle le trafic a été interrompu ;
Le dommage subi par la partie civile au titre du préjudice qu’elle invoque, faute de données plus fiables concernant son évaluation, sera donc ramené à une somme de 1000¿ ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du prévenu e t de la partie civile l’arrêt devant cependant être signifié au prévenu car non extrait pour le délibéré,
Confirme le jugement sur la culpabilité et l’infirmant sur la peine,
Constate que le prévenu était en état de récidive légale ;
Condamne G H à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an assortie du sursis mise à l’épreuve durant 2 ans ;
Ordonne son maintien en détention ;
Ecarte en l’état tout aménagement de la peine ;
Infirme les dispositions civiles du jugement s’agissant des dispositions concernant G H qui en était le seul appelant ;
Reçoit la constitution de partie civile de la société Transpole ;
Condamne G H à lui verser solidairement avec E B la somme de 1000¿ ainsi que la somme de 500¿ au titre de 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. R A.Y
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