Confirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 déc. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02217 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRD
N° de Minute : 2214
Ordonnance du dimanche 28 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Y] né le 18 février 1992 à [Localité 1] (Algérie) alias [Z] [T] né le 16 février 1993 à [Localité 1] (Algérie)
né le 18 Février 1992 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [R] [B] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P.LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 28 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 28 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 27 décembre 2025 à 11h11 notifiée à 11h19 à M. [W] [Y] né le 18 février 1992 à ALGER (Algérie) alias [Z] [T] né le 16 février 1993 à ALGER (Algérie) prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [Y] né le 18 février 1992 à ALGER (Algérie) alias [Z] [T] né le 16 février 1993 à ALGER (Algérie) par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 décembre 2025 à 15h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté du préfet de l’Oise pris le 26 novembre 2026, faisant obligation à M. [Y] de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 26 novembre 2026 et notifiée à M. [Y] le même jour ;
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2025, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête du même préfet de l’Oise du 25 décembre 2025, tendant à la deuxième prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, rendue le 27 décembre 2025 à 11h11, et autorisant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’appel formé le 27 décembre 2025 à 15h20 par M. [Y], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— et qu’il soit dit n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et en partie repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen du moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’audience, l’avocat de l’appelant a abandonné le moyen de contestation tenant à l’insuffisance des diligences de l’administration. Ne subsiste donc plus qu’un seul moyen à examiner.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger.
L’appelant fait valoir que :
— d’abord, que les relations diplomatiques avec l’Algérie sont bloquées, que les autorités consulaires algériennes n’organisent pas de rendez-vous consulaire et refusent de délivrer des laissez-passer, de sorte qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie ;
— ensuite, que l’administration « a fait preuve d’un manque de diligence au motif que des diligences ont été faites auprès du consulat algérien. Or, il n’y a pas de délivrance de LPC actuellement. »
Cependant, l’appelant ne produit aucune pièce à l’appui de ses assertions. Il demeure prématuré de soutenir à ce stade une telle absence de perspectives d’éloignement, aucune obligation de levée des obstacles à bref délai n’étant requise.
L’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes dès le 26 novembre 2025, autorités qu’elle a de nouveau sollicitées le 22 décembre 2025, cependant qu’elle n’était pas tenue d’effectuer une relance et qu’elle n’a dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. L’administration a également demandé un vol de retour vers l’Algérie, le 27 novembre 2025, et reste en attente sur ce point.
Il s’ensuit que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, lesquelles n’ont pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères à ce jour, sans qu’aucune faute ou négligence puisse lui être imputée ni qu’il soit démontré par l’appelant l’impossibilité de mener à bien cette mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
Le moyen soulevé par l’appelant sera donc rejeté.
Enfin, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Y] né le 18 février 1992 à [Localité 1] (Algérie) alias [Z] [T] né le 16 février 1993 à [Localité 1] (Algérie) par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
P.LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 28 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [B]
Le greffier
N° RG 25/02217 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2214 DU 28 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [Y] né le 18 février 1992 à [Localité 1] (Algérie) alias [Z] [T] né le 16 février 1993 à [Localité 1] (Algérie)
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [Y] né le 18 février 1992 à [Localité 1] (Algérie) alias [Z] [T] né le 16 février 1993 à [Localité 1] (Algérie) le dimanche 28 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’OISE et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 28 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 28 décembre 2025
N° RG 25/02217 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRRD
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