Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 oct. 2025, n° 22/10283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 juillet 2022, N° 2022/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 22/10283 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYN6
S.C.I. DU COUVENT ROYAL
C/
[J] [S]
S.A.S.U. HOTEL LE COUVENT ROYAL
Copie exécutoire délivrée
le : 23 octobre
à :
Me [Localité 5] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 3] en date du 04 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/00454.
APPELANTE
S.C.I. DU COUVENT ROYAL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [J] [S]
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 15.12.2020, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. HOTEL LE COUVENT ROYAL
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du couvent royal a interjeté appel le 18 juillet 2022 d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 4 juillet 2022 (n°2022/454), saisi en matière de contestation de créance, qui a':
— constaté le dépassement de son pouvoir juridictionnel et dit qu’il sera sursis à l’admission de la créance,
— invité la SCI du couvent royal à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente, et de lui en justifier, faute de quoi sa créance ne figurera pas au passif de la procédure collective,
— dit qu’il appartiendra au créancier, ou à défaut, à la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l’article R.624-11 et R.524-9 1° du code de commerce, de solliciter la mention sur l’état des créances en fournissant au greffe la décision rendue par la juridiction compétente et la justification de son caractère définitif';
— dit les dépens de la présente en frais privilégiés de justice de la procédure collective.
Par ordonnance d’incident du 2 mars 2023, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de déféré rendu le 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a':
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Sasu Hôtel le couvent royal et Me [J] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Hôtel le couvent royal,
— déclaré la Sasu Hôtel le couvent royal et Me [J] [S] ès qualités infondés en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sasu Hôtel le couvent royal et Me [J] [S] ès qualités à payer à la SCI du couvent royal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Romain Cherfils membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025
L’appelante ayant conclu sur le fond le 18 octobre 2022 et en l’absence de conclusion sur le fond de la partie intimée, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SCI du couvent royal, appelante, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel en application de l’article 400 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance.
En l’espèce, la partie intimée n’a pas déposé de conclusions, de sorte que le désistement est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare parfait le désistement d’appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de l’appelant.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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