Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[I] [J] [Y]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société anonyme à conseil d’administration, prise en la pers
onne de son représentant statutaire en exercice domicilié es
qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 FEVRIER 2025
N° 25/
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP4H
APPELANT :
Défendeur à l’incident
Monsieur [I] [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 18 juillet 2024 qui a :
— fixé l’engagement de caution de M. [J] [Y] à la somme de 19.365,72 euros au titre du prêt numéro 18088 00073483202,
— condamné M. [J] [Y] en sa qualité de caution, à payer la somme de 19.365,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 jusqu’à parfait règlement à la société CIC Lyonnaise de Banque,
— débouté M. [J] [Y] de sa demande d’ordonner le report à deux ans des sommes mises à sa charge qui lui soit subsidiairement accordée un étalement sur 24 mois en cas de condamnation,
— débouté la société CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de la société Les Halles Fleuries au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [Y] à verser à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. [J] [Y], en ce compris les frais de greffe.
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [J] [Y] en date du 16 août 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 29 octobre 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2024 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, le CIC Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, le CIC Lyonnaise de Banque demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel,
— condamner M. [J] [Y] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Le CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que malgré signification du jugement le 9 août 2024, M. [J] [Y] n’a pas exécuté les condamnations, ni fait d’offre de règlement, malgré des revenus confortables et un patrimoine immobilier constitué de trois biens.
Par conclusions en réponse notifiées le 25 décembre 2024, M. [J] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
— débouter la société CIC lyonnaise de banque de sa demande de radiation de l’appel interjeté par M. [J] [Y]
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que l’appelant n’a pas procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont il a relevé appel.
Selon l’avis d’imposition sur les revenus 2022 et son bulletin de salaire du mois de septembre 2024, M. [J] [Y] perçoit une rémunération nette mensuelle de 6400 euros à laquelle s’ajoute des revenus locatifs de 5300 euros par mois et il apparaît que son épouse dispose de revenus de diverses natures pour un total moyen de 1100 euros par mois.
L’état hypothécaire révèle que le couple est propriétaire de quatre biens immobiliers dont un seul ([Localité 6] AM 52) est grevé d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque.
M. [J] [Y] justifie d’une charge d’emprunts actuelle de 4992 euros par mois au titre de trois prêts et selon les tableaux d’amortissement qu’il produit, le solde de ses emprunts au mois de février 2025 s’élève à 588.450 euros (107.219 + 160.962 +320.269).
Il ne produit cependant aucun justificatif de la valeur actuelle de ses biens immobiliers dont les ventes ont été mentionnées au relevé des inscriptions pour les montants de 640.000 euros ([Localité 6] HM 45), 175.000 euros ([Localité 6] CV 146), 66.600 euros (Is s/[Localité 7] ZL765) et 320.000 euros ([Localité 6] AM52), ce qui constituerait un patrimoine immobilier d’une valeur d’achat de 1.201.600 euros.
Même en tenant compte du fait que l’occupation de ces biens par des locataires puisse en réduire la valeur, celle-ci permet manifestement de couvrir l’endettement bancaire.
Compte tenu du montant de la condamnation à hauteur de 21.365,72 euros en principal et de sa situation patrimoniale, M. [J] [Y] ne démontre donc pas en quoi l’exécution de la décision dont il a relevé appel dans le seul but d’obtenir des délais de paiement aurait des conséquences manifestement excessives.
A défaut de toute exécution, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n°24/1053 pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 18 juillet 2024,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M. [I] [J] [Y] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [I] [J] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Promesse de vente ·
- Vente ·
- Réhabilitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Appel ·
- Réhabilitation ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salaire de référence ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Titre ·
- Santé ·
- Barème ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Demande
- Menaces ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Articulation ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Représentation
- Liquidation judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Fait générateur ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Sinistre ·
- Trouble ·
- Assureur ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrats ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fusions ·
- Coefficient ·
- Rappel de salaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.