Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2024, n° 24/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2024
N° 2024/667
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRK
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024 à 11h17.
APPELANT
X se disant Monsieur [D] ou [J] [G]
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 11] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Thomas GALTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Chehid SELMI, avocat au barreau de MARSEILLLE, avocat choisi, et de Mme [I] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par M. [U] [N];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 à 15h14,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an pris le 10 jnavier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [D] ou [J] [G] le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [D] ou [J] [G] le même jour à 10h10 ;
Vu l’ordonnance du 19 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [D] ou [J] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’appel interjeté le 20 Mai 2024 à 11h19 par Me Thomas GALTIER, avocat de X se disant Monsieur [D] ou [J] [G] ;
X se disant Monsieur [D] ou [J] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m’appelle [D]. Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis de nationalité tunisienne. J’habite à [Localité 5] : [Adresse 4]. J’habite chez ma soeur. Je vis là-bas depuis 2 ans. Je suis arrivé en France fin 2019. Je demande pardon, je veux quitter la France. Je ne suis pas d’accord avec la décision puisque je demande ma libération. En GAV, j’ai déclaré vivre chez ma soeur, mais j’ai dit que parfois j’allais chez des amis. Ils ont mal compris. Je n’ai pas voulu donner l’adresse de ma soeur pour pas qu’elle ait de problèmes. J’ai dit une fois que j’étais hébergé chez ma soeur et après chez des amis. J’ai oublié, je ne sais pas si j’ai fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire. Je ne savais pas. Je croyais que c’était des papiers ou un pv mais je ne savais pas que c’était des OQTF. J’ai quitté la France, je suis allé en Suisse. On ne m’a pas posé cette question précédemment. J’ai eu des soucis d’interprète, je n’ai pas bien compris les questions. J’allais me fiancer le 25 mai 2024. Je n’ai pas d’enfant. En Tunisie, j’ai mon petit frère qui vit chez ma tante. Je demande pardon.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il considère que le seul fait que l’appelant ne soit pas en possession d’une pièce d’identité est insuffisant pour prolonger la rétention et écarter l’assignation à résidence alors qu’il dispose de garanties de représentation et ne représente pas une menace à l’ordre public. Il soutient enfin que la décision critiquée constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du susnommé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il invoque l’irrecevabilité du moyen tendant à contester la décision de placement en rétention, soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il expose ensuite que l’appelant ne dispose pas de garanties de représentation, n’ayant en sa possession pas au moment de son interpellation aucun document d’identité en cours de validité et ayant déclaré en garde à vue être hébergé chez des amis. Il ajoute que l’absence de passeport empêche toute mesure d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à [Localité 10], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 19 mai 2024 à 11h17 et notifiée à X se disant Monsieur [D] ou [J] [G] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 20 mai 2024, jour férié, à 11h19 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocat, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la prolongation de la rétention
L’article R742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Aux termes des dispositions de l’article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, X se disant Monsieur [D] ou [J] [G] critique en réalité le fait que le premier juge ne l’ait pas assigné à résidence et non la décision de placement en rétention.
Il sera relevé que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité. Or, ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l’octroi judiciaire d’une mesure d’assignation à résidence. De surcroît, s’il indique pouvoir être hébergé par sa soeur à [Localité 7], il sera observé qu’il a déclaré en garde à vue résider chez des amis dans cette commune. Dès lors, l’hébergement éventuel chez sa soeur ne saurait être considéré comme stable au regard de son caractère particulièrement récent. Surtout, la volonté de départ du retenu n’est pas établie au regard des obligations de quitter le territoire en date des 22 août 2020 et 20 mai 2021, non exécutées. De la même manière, X se disant Monsieur [D] ou [J] [G] a été interpellé dans la présente procédure alors qu’il s’était vu notifier le 10 janvier dernier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai. Or, il importe de rappeler que la volonté de départ constitue une condition préalable à toute assignation à résidence dont l’objectif est, à l’instar du placement en rétention, de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’appelant ne justifie donc d’aucune garantie de représentation permettant de lui accorder une assignation à résidence ou une mise en liberté pure et simple.
Les moyens seront donc rejetés.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [D] ou [J] [G],
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [D] ou [J] [G]
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 11] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Thomas GALTIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
X se disant Monsieur [D] ou [J] [G]
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 11] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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