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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 nov. 2024, n° 23/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2023, N° 21/01055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMES
M. [I] [N]
assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AJACCIO
M. [F] [J]
assisté de Me Gabriel POGGI, avocat au barreau D’AJACCIO
M. [H] [G]
assisté de Me Jean pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
M. [A] [Z]
assisté de Me Pascale CHIRON, avocat au barreau D’AJACCIO
Mme [O] [Z]
assistée de Me Pascale CHIRON, avocat au barreau D’AJACCIO
M. [C] [Z]
assisté de Me Pascale CHIRON, avocat au barreau D’AJACCIO
Mme [X] [E]
assistée de Me Robert DUCOS, avocat au barreau D’AJACCIO
S.A.S. A.GII Prise en la personne de son représentant légal demeurant au
siège social
N° RG 23/00609 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHHK
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] rendue le
04 septembre 2023
RG N° 21/01055
Copie délivrée aux avocats le
12.11.2024
Le 13 Novembre 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 septembre 2023,
Vu la déclaration d’appel du 25 septembre 2023,
Par conclusions du 31 janvier 2024, Monsieur [F] [J] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« – ORDONNER la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/00609 du rang des affaires en cours de la Cour d’Appel de Bastia en raison du défaut d’exécution du jugement du 4 septembre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ".
Par conclusions du 12 septembre 2024, Monsieur [N] [I] sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« – Relever que toutes les parties ont conclu au fond et que le dossier est en état ;
— Relever que le jugement est exécuté pour ce qui concerne la reprise du local [U] que nul n’a tenté de conserver ;
— Pour le reste, Relever que monsieur [N] a été condamné à payer la somme de 10 000 euros et qu’il a commencé à exécuter la condamnation en proportion de ses facultés contributives ;
— Rejeter la demande de radiation ;
— Réserver les dépens ".
La procédure enregistrée sous le RG n°23/630 a été joint à la présente procédure par mention au dossier le 2 octobre 2024.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 septembre 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2024.
SUR CE,
Au soutien de sa demande de radiation, le demandeur à l’incident indique que les locaux litigieux donnés à bail n’ont toujours pas été libérés, que la remise des clés n’est pas intervenue malgré l’acquisition de la clause résolutoire et que tant l’arriéré de loyers de l’année 2021 que les indemnités d’occupation dues à compter du 1er janvier 2022 n’ont pas été réglées.
En réponse le défendeur à l’incident indique qu’il ne s’est jamais opposé à la reprise par monsieur [U] de son local et que compte tenu de sa situation de fortune, il a débuté des règlements mensuels établissant sa bonne foi et sa volonté de pouvoir bénéficier du double degré de juridiction.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La requête en radiation a été notifiée au greffe le 31 janvier 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Dans ce cadre le conseiller de la mise en état relève que le jugement dont appel ordonne de restituer les clés du local commercial litigieux ; qu’après avoir attendu près de 6 mois pour conclure en réponse à la requête en radiation objet des présentes, M. [N] développe d’abondants moyens qui apparaissent relever du débat au fond mais ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a bien restitué les clés du bien litigieux se limitant à indiquer " qu’il ne s’est jamais opposé à la reprise par monsieur [U] de son local » ; qu’en outre M. [N] ne démontre – ni même ne soutient – l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel au regard des abondants moyens qu’il expose ; que sans nécessité d’examiner l’exécution ou non des condamnations pécuniaires mises par ailleurs à sa charge, il y a lieu de constater qu’aucun élément n’est produit de nature à assurer qu’il a libéré les lieux et a restitué les clés du local litigieux ; que dans ces conditions il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire étant rappelé que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Monsieur [N] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel de la procédure N°23-609,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE
LE CONSEILLER
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