Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 23/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 21 avril 2023, N° 21/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A.S. GD INDUSTRIE
copie exécutoire
le 26 février 2025
à
Me DEGIOVANNI,
Me COHEN
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02310 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYW5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 21 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 21/00235)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 25 Décembre 1968 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES
ET :
INTIMEE
S.A.S. GD INDUSTRIE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
en présence de M. [B] [F], directeur général,
représentée, concluant et plaidant par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, la cour d’appel d’Amiens :
A infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société GD Industrie à payer à M. [V] la somme de 9 700 euros au titre de la part variable de sa rémunération annuelle,
L’a confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes aux titres du rappel de salaire lié à la classification, en paiement d’un rappel de prime pour l’exercice 2019/2020, de sa demande de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières en découlant ainsi que de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et en ce qu’il a débouté la société GD Industrie de sa demande en paiement de la somme de 21 225 euros au titre d’un indu,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A dit que les temps de trajet de M. [V] entre son domicile et son premier client et son dernier client et son domicile ne constituaient pas du temps de travail effectif entrant dans le décompte de ses heures supplémentaires,
A ordonné à M. [V] de produire un nouveau décompte des heures supplémentaires qu’il réclame, jour par jour, excluant ses temps de trajet entre son domicile et son premier client et son dernier client et son domicile ainsi que ses temps de pause méridienne,
A sursis à statuer sur les demandes de rappel de salaire aux titres des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de délivrance des documents de fin de contrat et des frais irrépétibles,
A renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 novembre 2024,
A réservé les dépens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 janvier 2025.
M. [V], par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, demande à la cour de :
— débouter la société GD Industrie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – prononcer le rejet des débats de la pièce adverse n°43 produite par la société en raison de son illicéité ;
— condamner la société au paiement d’un montant de 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’atteinte à la vie privée en raison du recours illégal à un dispositif de géolocalisation ;
— réformer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires ;
— l’a débouté de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé ;
— l’a débouté de sa demande de condamnation de la société GD Industrie au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence statuant de nouveau par l’effet dévolutif de son appel du 16 mai 2023,
— condamner la société au paiement de la somme de 6 500,50 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 650,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— ordonner à la société d’établir de nouveaux bulletins de paies conformes à son temps de travail réel ainsi que de nouveaux documents de fin de contrat ;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 17 785,92 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel ;
— aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la société GD industrie demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [V] tendant à obtenir la somme de 4 000 euros au titre d’une supposée violation de sa vie privée ;
— subsidiairement, l’en débouter ;
— confirmer l’intégralité du jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
Et par voie de conséquence,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes et prétentions en lien avec son temps de travail ;
— le condamner à lui verser 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et arguments.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du droit à la vie privée :
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts est présentée par M. [V] à la suite de l’invocation pour la première fois devant la cour après la réouverture des débats, par l’employeur, d’un système de géolocalisation de son véhicule à usage professionnel.
La révélation tardive de ce fait permet au salarié de former cette demande sans encourir l’irrecevabilité de celle-ci.
Ce moyen est donc infondé.
2/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
2-1/ Sur l’utilisation d’un système de géolocalisation du véhicule à usage professionnel comme moyen de preuve et la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’illicéité d’un moyen de preuve portant atteinte à la vie privée d’un salarié n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
L’article 3 de la délibération CNIL n° 2015-165 du 4 juin 2015, s’agissant des données traitées, rappelle que « des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que si elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie par le responsable de traitement. Ce dernier doit ainsi être en mesure de justifier du caractère nécessaire des données à caractère personnel effectivement collectées » et précise que « pour ne pas porter atteinte au respect de l’intimité de la vie privée, il n’est pas possible de collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur, en particulier lors des trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail ou pendant ses temps de pause. »
Un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
Il peut être employé pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
En l’espèce, M. [V] était informé que le véhicule qu’il utilisait était géolocalisé.
Toutefois, même s’il est mentionné qu’il a pris connaissance des finalités du traitement des données qui seront recueillies avec le système de géolocalisation, celles-ci ne sont mentionnées nulle part et notamment pas sur la déclaration à la CNIL.
Par ailleurs, d’une part, il était prévu au contrat de travail que M. [V] adresserait chaque semaine à la direction le planning de la semaine passée, qu’il tiendrait à jour un suivi de projet qu’il transmettrait chaque semaine sur demande expresse à sa direction commerciale, que de façon générale il rendrait compte de ses activités quotidiennes auprès de la direction et que l’inexécution de ces conditions de travail et obligations serait considérée comme une faute grave qui deviendrait cause de résiliation du contrat.
La société disposait donc d’un moyen contractuellement prévu de contrôle de la durée du travail de sorte que la condition de subsidiarité n’est pas remplie.
D’autre part, le véhicule étant également mis à disposition du salarié pour un usage personnel, son utilisation comme dispositif de contrôle de la durée du travail, en l’absence de preuve d’une possibilité pour le salarié de le mettre hors service, induit l’analyse par l’employeur des informations recueillies de façon constante par le système, afin de trier celles qui, selon lui, relèvent de la sphère privée, mais seront malgré tout connues de l’entreprise, de celles qui seront intégrées dans les horaires de travail ce qui constitue une intrusion excessive dans sa vie privée.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter des débats la pièce 43 de la société (relevés de géolocalisation).
La violation par l’employeur de la liberté fondamentale tenant à la protection de la vie privée a causé à M. [V] un préjudice qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros.
2-2/ Sur l’existence d’heures supplémentaires non-rémunérées :
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La preuve est libre dans le cadre d’un litige prud’homal, et l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
En l’espèce, à la demande de la cour formulée par arrêt partiellement avant dire droit du 17 septembre 2024, M. [V], qui soutient qu’il était soumis à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires et avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non-rémunérées en raison de son importante charge de travail et de la pression qu’il a subie pour travailler du 20 mars au 30 avril 2020, produit notamment la copie de ses agendas, ses bulletins de paie, un tableau synthétique des temps de présence, de trajet, de travail hors temps de trajet et des heures supplémentaires ainsi qu’un décompte des heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
Ce dernier soutient, en substance, que le temps de travail de M. [V] était de 35,75 heures par semaine et que les heures supplémentaires réalisées ont été compensées par l’octroi de 5 jours de réduction du temps de travail sur l’année ; que les déclarations de M. [V] ne sont pas fiables ; que loin d’effectuer des heures supplémentaires, le salarié n’accomplissait parfois même pas 35 heures par semaine ; que si M. [V] a travaillé en mars et avril 2020 alors qu’il était en arrêt de travail, c’est de sa propre initiative et en contradiction avec les consignes strictes qu’il avait posées de sorte qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et, enfin qu’il n’a jamais émis la moindre réclamation pendant la durée de la collaboration.
Ce dernier moyen doit d’emblée être écarté dès lors que l’employeur étant seul en charge du contrôle du temps de travail du salarié, il ne saurait être reproché au salarié de n’avoir formé aucune réclamation au cours de l’exécution du contrat de travail.
Selon le contrat de travail, la durée du travail correspondait à la durée conventionnelle appliquée dans l’entreprise au personnel de sa catégorie. Selon les bulletins de paie, le salarié était rémunéré sur la base de 151,67 heures. Le seul fait que les délégués du personnel aient, pour s’en étonner, évoqué en 2013, soit cinq ans avant l’embauche de M. [V], une amplitude horaire de 35,45 heures hebdomadaire pour les services commerciaux ne suffit pas à établir que cette règle s’appliquait à lui.
Par conséquence, sont des heures supplémentaires toute les heures accomplies au-delà de la 35ème heure.
Par ailleurs, la société ne justifie d’aucun accord collectif prévoyant la mise en place d’un mécanisme d’attribution de jours de RTT en contrepartie des heures de travail accomplies en sus de l’horaire légal, ni d’aucune autre disposition le prévoyant et il n’en est pas fait mention sur le contrat de travail, ni sur les bulletins de paie. Il ne peut donc pas être tiré de conséquence de la mention « RTT » à quelques reprises sur l’agenda de M. [V].
S’agissant de la période du 20 mars au 30 avril 2020 (période de confinement en raison de la crise sanitaire), le salarié verse aux débats un nombre important de messages électroniques échangés entre lui-même et des clients pendant toute la période qui témoignent d’une activité soutenue (commandes, devis, offres de prix) que l’employeur ne pouvait ignorer puisque M. [D], directeur commercial, ou d’autres collaborateurs de la société étaient également ses interlocuteurs sur cette période.
Il produit également de nombreux emails émanant de M. [D] adressés entre le 23 mars et le 29 avril 2020, montrant que l’employeur organisait des réunions de travail quotidiennes et des réunions extraordinaires par vidéoconférence ainsi que des sessions de formation ou de remise à niveau auxquelles il était convié, rendue expressément obligatoire pour les attachés commerciaux s’agissant de celle du 6 avril (message du 6 avril), que pour l’une d’entre elle au moins un travail spécifique lui a été demandé (message du 7 avril) et qu’il a été convoqué avec la mention « Participants obligatoires : [X] [V] » à un « point com » le 22 avril. M. [D] a remercié plusieurs salariés dont M. [V] le 14 avril 2020 pour leur « participation active » à une session de formation consacrée aux solutions de masquage ce qui implique qu’il a bien donné suite à la convocation reçue.
Ces temps de travail devaient être rémunérés or ils ne l’ont pas été.
Enfin, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M. [V], en tenant compte de l’amplitude horaire entre les heures de prise et de fin de poste telle que figurant dans les agendas, et en excluant les déplacements entre le domicile et le travail qui ne constituent pas du temps de travail effectif ainsi que les temps dédiés aux pauses méridiennes, a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à une rémunération totale de 2 504 euros, somme à laquelle il faut ajouter les congés payés pour 250,40 euros.
3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [V] soutient que l’existence d’un travail dissimulé se déduit du nombre d’heures supplémentaires impayées et de l’obligation qui lui a été faite de travailler alors qu’il était en arrêt de travail du 20 mars au 30 avril 2020.
L’employeur conteste l’accomplissement d’heures supplémentaires et affirme que le salarié ne prouve pas avoir été contraint à travailler pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Sur ce,
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, en laissant le salarié travailler et en le sollicitant même à de nombreuses reprises pendant la suspension de son contrat de travail ainsi qu’il a été précédemment jugé, peu important qu’il ne soit pas le seul concerné, sans en faire mention sur les bulletins de paie et sans le rémunérer, la société a nécessairement agi de manière intentionnelle caractérisant le travail dissimulé qui lui est reproché.
Compte-tenu de la rémunération de M. [V] à laquelle il convient d’ajouter le montant des heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 17 387,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de ce chef.
4/ Sur les demandes accessoires :
L’employeur devra remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
La solution du litige conduit à laisser à chacune des parties, qui succombe partiellement devant la cour, la charge de ses dépens et frais de procédure et à confirmer le jugement de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes aux titres des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Le confirme en ce qu’il a condamné la société GD industrie aux dépens et a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la demande de dommages-intérêts pour violation du droit à la vie privée,
Ordonne le rejet des débats de la pièce n°43 de la société GD industrie (relevés de géolocalisation),
Condamne la société GD industrie à payer à M. [V] les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la vie privée,
— 2 504 euros au titre des heures supplémentaires et 250,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 387,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Ordonne à la société GD industrie de remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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