Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 nov. 2024, n° 19/18908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 27 novembre 2019, N° 2019005120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/260
Rôle N° RG 19/18908 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJE7
M. LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
C/
[L] [E]
Société ETUDE BALINCOURT
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TARASCON en date du 27 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019005120.
APPELANT
M. LE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE agissant en qualité de comptable des Finances Publiques chargé de recouvrer les impôts dus par Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [L] [E],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
SELARL ETUDE BALINCOURT
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « M. [L] [E] », désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de TARASCON du 8 mars 2019, mission conduite par Me [J] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
mission conduite par Maître [V] [J] es qualité de commissaire à l’éxécution du plan de Monsieur [L] [E] désigné à ces fonctions par jugemnet du tribunal de commerce de Tarascon du 04 septembre 2020, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[L] [E] a bénéficié d’un plan de sauvegarde sans le cadre duquel le comptable du PRS d’AIX-EN-PROVENCE avait déclaré une créance de 88 639 euros à titre privilégié correspondant à l’impôt sur le revenu de 2011 à 2014, à la taxe d’habitation 2014 et 2015 et aux taxes foncières de 2015.
Cette créance a été admise à titre privilégié définitif par ordonnance définitive du 26 mai 2016.
Le 8 mars 2019, le tribunal de commerce de TARASCON a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [E] et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire.
Le comptable du PRS a déclaré au passif de M. [E] une créance privilégiée d’un montant de 135 276, 04 euros.
Sur contestation du mandataire judiciaire, le PRS a ramené sa déclaration de créance à la somme de 40 558, 54 euros.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a admis la créance du PRS à hauteur de 27 698, 54 euros à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus en l’état d’une déclaration de créance rectificative du 18 septembre 2019.
Le comptable du PRS a fait appel de cette ordonnance le 12 décembre 2019.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 11 mars 2020, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté ses créances déclarées à titre provisionnel pour la somme de 12 860 euros,
— admettre ses créances à hauteur de 12 857 euros à titre privilégié définitif au titre de la taxe d’habitation de 2019 et de l’impôt sur le revenu de 2018,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL BALINCOURT, citée le 16 février 2024 en l’étude d’huissier en qualité de mandataire judiciaire de M. [E], et M. [E], cité le 2 mars 2020 à domicile n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans le dernier état, le 4 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 septembre 2024.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) La cour relève que l’appel du PRS est limité à la disposition aux termes de laquelle le premier juge a rejeté sa créance déclarée à titre provisionnel privilégié pour un montant de 12 860 euros correspondant à la taxe d’habitation 2019 et à l’impôt sur le revenu 2018.
2) Le juge commissaire a motivé ainsi son rejet de la déclaration de créance objet du litige: « en l’état d’une déclaration de créance rectificative… du 18 septembre 2019 adressée au mandataire judiciaire ».
Devant la cour, le PRS qui en supporte la charge, rapporte la preuve du bien fondé de sa demande (ses pièces 8,9 et 11), ce dont il résulte que :
— la créance de 2 860 euros correspondant aux deux taxes d’habitation de 2019, déclarée à titre provisionnel, a été mise en recouvrement pour la somme de 2 857 euros de sorte qu’il convient de l’admettre à titre privilégié définitif pour ce montant,
— la créance de 10 000 euros correspondant à l’impôt sur le revenu de 2018, déclarée à titre provisionnel, a été mise en recouvrement pour 23 534 euros (pièce 10) le 31 janvier 2020 et ramenée à 10 000 euros le 10 mars 2020, de sorte qu’il convient de l’admettre à titre privilégié définitif pour ce montant.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée mais seulement en ce qu’elle a rejeté le surplus de la créance déclarée par le PRS.
3) Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités et employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel mais seulement en ce qu’elle a rejeté le surplus de la créance déclarée par le PRS ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant ;
Ordonne l’admission de la créance déclarée par le PRS sur la procédure collective de M. [E] à titre privilégié définitif pour la somme de 12 857 euros correspondant aux taxes d’habitation de 2019 et à l’impôt sur le revenu de 2018 ;
Laisse les dépens à la charge de la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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